Une entreprise, ainsi que sa représentante, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, sont condamnées à la suite d’un accident de travail ayant causé la mort d’un salarié. Sauf que l’appareil à l’origine de l’accident était en très bon état d’usage, se défendent-elles…
Travail = matériel adapté
Un salarié, affecté à un chantier d’entretien des berges d’un cours d’eau, conduit une chargeuse, avec laquelle il tire un tronc d’arbre. Cependant, le terrain étant en pente, l’engin a basculé. Le salarié a tenté de sauté hors de la cabine, mais le montant de la cabine lui a écrasé le crâne, entraînant son décès.
L’inspection du travail diligente donc une enquête qu’elle transmet au Procureur de la République. Il en ressort que le cahier des clauses techniques particulières déterminait les moyens qui pouvaient être utilisés pour l’enlèvement des arbres de la berge : par traction animale, treuillage ou à la tronçonneuse, voire, dans certains cas, en utilisant un treuil sur un tracteur agricole, le grappin forestier étant l’équipement le plus approprié.
L’enquête révèle également un compte rendu de l’ONF (Office national des Forêts), intervenant sur le chantier en qualité de maître d’œuvre, signalant la présence d’une chargeuse articulée sur le chantier.
Cette chargeuse était conforme à la règlementation et régulièrement contrôlée. Mais, elle est conçue pour une opération de chargement et sa notice précise qu’elle ne doit pas être conduite en dévers, que l’équipement tracté doit être accroché à la barre ou au crochet d’attelage. L’INRS ajoute, en outre, que la stabilité de cette machine doit être assurée.
Or, l’appareil a été utilisé, ici, comme engin de levage alors qu’aucun dispositif d’accrochage permettant le levage des charges suspendues ne permettait d’assurer cette fonction.
L’entreprise a donc mis à disposition du personnel un équipement de travail non adapté, qui plus est sans information et sans formation. En outre, l’enquête a également révélé que les travailleurs n’étaient pas autorisés à la conduite d’équipement présentant des risques particuliers.
C’est pourquoi la société, ainsi que la personne titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, sont déclarées coupables d’infractions et condamnées pour homicide involontaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 6 mars 2018, n° 17-82304