Jusqu’à présent, la saisine d’une juridiction administrative par voie électronique était réservée à certaines situations (notamment en cas de représentation par avocat). Ce n’est désormais plus le cas…
Saisir une juridiction administrative : les nouveautés !
Jusqu’à présent, pour saisir une juridiction administrative, il était impératif de déposer votre requête ou votre mémoire au greffe de la juridiction… sauf dans certains cas où le recours au dépôt électronique, par l’intermédiaire du téléservice, était obligatoire.
Ainsi, devaient obligatoirement utiliser le téléservice, sous peine de voir leurs demandes rejetées :
- les avocats ;
- les avocats au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation ;
- les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500 habitants ;
- les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public.
D’autres personnes pouvaient utiliser le téléservice, sans toutefois y être obligées :
- les communes de moins de 3 500 habitants ;
- les personnes chargées d’informer et d’aider les étrangers placés en centre de rétention.
Dorénavant, toute personne souhaitant saisir une juridiction administrative aura le choix, soit de passer par la voie papier (qui suppose un dépôt de la requête ou du mémoire au greffe), soit d’utiliser le téléservice.
La généralisation du téléservice est mise en place suivant les dates fixées par chaque juridiction, à savoir :
- depuis le 7 mai 2018 pour les instances devant le Conseil et les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun ;
- à partir du 30 novembre 2018 pour les instances devant les Cour Administrative d’Appel et les autres tribunaux administratifs.
Retenez que le dépôt d’une requête (ou d’un mémoire) au moyen du téléservice emporte la désignation de la personne qui l’a produit(e) comme représentant unique.
De même, si vous choisissez de saisir le tribunal par voie électronique, vous devrez communiquer les pièces justificatives à l’appui de votre demande par voie électronique également. A défaut, et en l’absence de régularisation ultérieure dans le délai imparti, le juge pourra écarter les documents en question et pourra donc prendre sa décision sans en tenir compte.
Toutefois, si au vu des caractéristiques de votre requête, de votre mémoire ou de vos pièces, vous ne pouvez pas utiliser le téléservice, vous devrez continuer à les transmettre normalement, par écrit adressé au greffe de la juridiction, en prévoyant un exemplaire pour chaque partie adverse + 2.
Il peut arriver qu’au cours d’une procédure, vous ne vouliez pas soumettre certaines pièces au débat contradictoire : dans ce cas, vous devrez rédiger un mémoire distinct, détaillant les raisons pour lesquelles vous refusez de transmettre ces pièces, mémoire auquel vous devrez annexer une version non confidentielle desdites pièces, après occultation des éléments soustraits au contradictoire.
Dans cette hypothèse, et même si vous avez introduit votre demande par l’intermédiaire du téléservice, le mémoire supplémentaire ainsi que les pièces en question devront toujours être adressé(e)s au greffe de la juridiction dans une double enveloppe : l’enveloppe intérieure devant porter la mention « pièces soustraites au contradictoire – article R 412-2-1 du code de justice administrative ».
Si, malgré votre demande, la juridiction estime que les pièces doivent être produites dans le cadre d’un débat contradictoire, elle vous les renverra et détruira, le cas échéant, les copies qui auront été faites. Dès lors, si vous avez choisi d’utiliser le téléservice, vous devrez les communiquer à la partie adverse par le biais de cette plateforme.
A défaut, et en l’absence de régularisation ultérieure dans le délai imparti, le juge pourra écarter les documents en question et pourra donc prendre sa décision sans en tenir compte.
Source :
- Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions
- Arrêté du 2 mai 2018 pris pour l’application de l’article 10 du décret relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions