Un employeur est alerté, par des salariés, de l’existence de risques psychosociaux dans l’entreprise. Parce qu’ils considèrent que ce risque constitue un « danger grave et imminent », ils exercent leur droit de retrait. Mais l’employeur n’a pas la même appréciation du danger « grave et imminent » …
Existence de risques psychosociaux : exercice du droit de retrait abusif ?
Un employeur est informé par un salarié, précisément membre du CHSCT, d’un danger « grave et imminent » qui justifie que les salariés quittent leur poste le jour de l’information et jusqu’à ce que l’employeur prenne des mesures correctives, ce qu’il fait dès le lendemain.
Cependant, ce droit de retrait des salariés suppose que le danger soit « grave et imminent ». Or, l’employeur a été informé de risques psychosociaux. C’est insuffisant pour justifier l’exercice, par les salariés, de leur droit de retrait : l’employeur procède alors à une retenue sur le salaire des travailleurs absents.
Ce que les salariés contestent… à juste titre, d’après le juge qui rappelle que :
- le membre du CHSCT a préalablement exercé son droit d’alerte pour un danger grave et imminent auquel seraient exposés certains salariés ;
- qu’il l’a informé, dans une fiche de signalement, de l’exercice du droit de retrait par les salariés concernés ;
- que l’employeur était informé sur les risques psycho-sociaux dans l’établissement depuis plusieurs mois sans qu’il n’ait pris de mesures correctives ;
- que ce n’est qu’après l’exercice du droit de retrait que l’employeur a enfin pris les mesures correctives.
Pour lui, l’exercice du droit de retrait est justifié et les salariés ne doivent pas en être pénalisés. L’employeur doit donc rémunérer la période couverte par leur retrait.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-19541