Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) donne des droits aux personnes concernées afin qu’elles puissent rester maitresses des données les concernant. Ces droits font néanmoins l’objet d’exceptions, dont certaines doivent être précisées…
Droit à l’effacement des données : quelles limites ?
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) confère un certain nombre de droits aux personnes au regard des données à caractère personnel qui les concernent. Parmi ces droits se trouve le droit à l’effacement. Il garantit à chacun de pouvoir demander à un organisme traitant ses données personnelles d’en demander l’effacement si cela ne va pas à l’encontre :
- de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
- du respect d’une obligation légale ;
- de l’intérêt public en termes de santé publique ;
- d’une utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques et à des fins statistiques ;
- de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.
Une affaire récente qui a pour origine la Bulgarie a permis aux juges européens de mieux définir la portée de ce droit.
En effet, lors de la création de leur société, des associés la font enregistrer auprès de l’administration compétente en fournissant un certain nombre de documents.
Cependant, ces documents comprenant des informations personnelles non nécessaires au regard de la loi locale, un des associés va demander qu’elles soient occultées en vertu de son droit à l’effacement.
Mais il va se trouver confronté au refus de l’administration qui lui réplique que le droit local prévoit qu’ partir du moment qu’une personne transmet des données non obligatoires non occultées, elle consent à leur traitement.
Puisque l’enregistrement de la société nécessitait l’envoi de ces documents et que l’associé les a transmis sans occulter ses données personnelles, il a consenti à ce qu’elles soient traitées par l’administration et mises à la disposition du public.
Un raisonnement qui ne convainc pas les juges européens qui soulignent que ce consentement tacite prévu par la loi bulgare n’est pas compatible avec les dispositions du RGPD prévoyant que le consentement relève d’un acte positif clair de la personne concernée.
Pour les juges, si la publication initiale des données est possible, l’administration n’a pas pour autant la possibilité de s’opposer à l’effacement des données, la mise à disposition du public des données non nécessaires ne pouvant être justifiée par une des exceptions précitées.
Une solution qui pourrait trouver une application pratique dans les autres États-membres, dès lors qu’une mesure de publicité fait apparaitre des données personnelles.