Une salariée prétend que sa rémunération est inférieure au minimum prévu par sa convention collective. Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle qu’il faut tenir compte des primes qu’elle perçoit. Sauf qu’il s’agit de primes « d’objectifs », précise la salariée. Qui a raison ?
Tenir compte des éléments « permanents et obligatoires » de la rémunération
Une salariée réclame des rappels de salaires : selon elle, sa rémunération est inférieure à la rémunération minimale prévue par sa convention collective. Mais l’employeur n’est pas d’accord : il lui rappelle qu’elle perçoit des primes trimestrielles et semestrielles dont il faut tenir compte dans l’appréciation du respect du minimum conventionnel.
« Non », objecte la salariée : il s’agit de primes d’objectifs. Elles ne doivent donc pas être prises en compte parce qu’elles présentent un caractère aléatoire, d’après elle.
Mais le juge constate que ces primes d’objectifs trimestrielles et semestrielles sont prévues dans le contrat de travail, ainsi que le salaire de base. Il lui précise donc qu’elles constituent un élément de rémunération permanent et obligatoire qui doit être pris en compte dans le calcul du minimum conventionnel.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16192