Par principe, la rémunération du salarié est maintenue Ce que concède un employeur qui maintient donc la rémunération des salariés lors de la prise de jours de RTT, mais en la limitant à la seule partie fixe. Ce que conteste des salariés qui réclament également le maintien de la partie variable…
Prise de jour de RTT = maintien de (tout le) salaire !
Des salariés perçoivent, outre une rémunération fixe, une rémunération variable prenant la forme de diverses primes de vente :
- une prime mensuelle de vente brute constituée d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le salarié individuellement ;
- une prime d’objectifs basée sur l’atteinte par l’équipe à laquelle est intégré le salarié ;
- une prime qualitative de 15 % maximum de la rémunération brute ;
- une prime mensuelle de suivi des dossiers liée à l’atteinte d’objectifs qualitatifs précis fixés par la direction commerciale et plafonnée par commercial et par mois.
A l’occasion de la prise de jours de RTT, les salariés constatent que l’employeur a décidé de ne maintenir, au titre de ces jours, que la partie fixe de la rémunération. Pour valider sa position, l’employeur avance l’argument suivant selon lequel aucun texte ne lui impose de maintenir la totalité de la rémunération et qu’il peut donc limiter le maintien de salaire à la seule partie fixe de la rémunération.
Mais le juge vient lui rappeler que, sauf disposition spécifique de l’accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
Constatant, en outre, que les primes de vente versées par l’employeur sont étroitement liées à l’activité des salariés et à leurs performances, il décide donc que la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de réduction du temps de travail.
A l’occasion de la prise de jours de RTT, les salariés constatent que l’employeur a décidé de ne maintenir, au titre de ces jours, que la partie fixe de la rémunération. Pour valider sa position, l’employeur avance l’argument suivant selon lequel aucun texte ne lui impose de maintenir la totalité de la rémunération et qu’il peut donc limiter le maintien de salaire à la seule partie fixe de la rémunération.
Mais le juge vient lui rappeler que, sauf disposition spécifique de l’accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
Constatant, en outre, que les primes de vente versées par l’employeur sont étroitement liées à l’activité des salariés et à leurs performances, il décide donc que la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de réduction du temps de travail.
Sources : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-27624, 16-27626 et 16-27641