Un promoteur fait construire un ensemble immobilier. Les travaux ayant pris énormément de retard, il décide de constituer une provision pour dépréciation de stock…dont l’administration lui refuse la déduction fiscale. Pourquoi ?
Retard de chantier : provision pour perte ou provision pour dépréciation ?
Une société de promotion immobilière acquiert un terrain et plusieurs immeubles à démolir dans le but d’y établir un ensemble immobilier de standing et comptabilise ses achats dans un compte intitulé « en cours de production et travaux ».
A la clôture de son exercice comptable, elle constate que les travaux ont pris énormément de retard : elle n’arrive à obtenir ni les permis de démolition, ni les permis de construction nécessaires à la réalisation de son projet.
Estimant que les parcelles achetées ont, du fait de ce retard, perdu de leur valeur, et parce que son activité consiste justement à acheter et revendre des immeubles, la société constitue, puis déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation de stock.
Une erreur selon l’administration, qui lui rappelle que les parcelles ont été comptabilisées comme des « productions en cours » et pas comme des éléments de stock. Or, ce type de biens ne peut jamais faire l’objet d’une provision pour dépréciation de stock : la société ne pouvait constituer qu’une provision pour perte.
La différence principale tient au mode de calcul de ces 2 provisions : la provision pour dépréciation de stock s’obtient par différence entre le prix de vente théorique du bien au jour de la constitution de la provision et son prix d’achat initial (ce que l’on appelle généralement le prix de revient), tandis que la provision pour pertes correspond au seul prix de revient.
Puisque la société a comptabilisé les parcelles achetées en « production en cours », et puisqu’elle n’a jamais renoncé à réaliser son projet immobilier, le juge confirme qu’elle ne pouvait pas constituer et déduire une provision pour dépréciation de stock.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2018, n°408594