La convention collective des cabinets d’expertise comptable permet d’insérer dans les contrats de travail des salariés de ces cabinets une clause de non-concurrence. Deux exemples récents rappellent que l’insertion de ces clauses nécessite une attention particulière…
Contrepartie financière prévue par la convention collective : automatiquement applicable ?
Une salariée d’un cabinet d’expertise comptable est licenciée pour faute grave. Décidant de contester son licenciement, elle relit de plus près son contrat de travail.
Elle constate alors qu’il ne prévoit pas de contrepartie financière à sa clause de non-concurrence. Mais parce que sa convention collective en prévoit une, c’est cette contrepartie financière qu’elle va réclamer devant le juge.
A tort, selon l’employeur qui estime qu’elle ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de cette clause de non-concurrence non valable, à charge pour elle de démontrer que son préjudice s’élève au même montant que la contrepartie financière prévue par la convention collective.
« Non », répond le juge qui donne raison à la salariée : la convention collective applicable, qui est par ailleurs mentionnée dans le contrat de travail, prévoyant une contrepartie financière, celle-ci est due à la salariée.
Modulation de la contrepartie financière = remise en cause de la clause de non-concurrence ?
Un cabinet d’expertise comptable apprend qu’une ancienne salariée, démissionnaire, travaille chez un concurrent au mépris de sa clause de non-concurrence. Il demande donc à la salariée une indemnisation.
Ce qu’elle refuse : elle remarque que le montant de la contrepartie financière est minoré en cas de démission. Et parce qu’une telle modulation est interdite, elle considère que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail est nulle, et ne s’impose donc pas à elle.
« Pas du tout », rétorque le juge : la clause de modulation est simplement réputée « non écrite », ce qui signifie qu’il considère que cette clause n’existe pas. Mais la clause de non-concurrence elle-même trouve à s’appliquer.
Sources :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-18387
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-18928