2 entreprises d’un même groupe conviennent de la mobilité d’un salarié de l’une vers l’autre, en accord avec le salarié. Mais le contrat de travail du salarié comprend une clause de non-concurrence… ce que le salarié ne va pas manquer de rappeler à son employeur, justifiant, selon lui, le versement d’une indemnité…
Clause de non-concurrence : un report possible ?
Deux entreprises appartenant à un même groupe s’entendent sur le transfert d’un salarié de l’une vers l’autre. Le contrat de travail du salarié, le liant à son 1er employeur, comprend une clause de non-concurrence pour une durée de 2 ans, mais son nouvel employeur n’exerce pas réellement une activité concurrente et aucune indemnité de non-concurrence ne lui est versée.
Près de 3 ans plus tard, le salarié quitte le groupe et réclame à son 1er employeur le paiement de son indemnité de non-concurrence. Ce dernier refuse au motif que la clause de non concurrence n’aurait trouvé à s’appliquer qu’à partir du jour où le contrat de travail avec le 2nd employeur aurait été rompu, et s’il l’avait été dans le délai de 2 ans.
Ce que conteste le salarié qui considère que le délai de non-concurrence a été suspendu le temps de son contrat de travail avec son 2nd employeur. Selon lui, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la rupture du 2nd contrat.
Mais le juge confirme la position du 1er employeur. Il indique que la clause de non-concurrence ne s’applique pas dès lors que :
- les 2 entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence, mais qu’elles appartiennent au même groupe économique ;
- le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses 2 employeurs successifs.
Il précise néanmoins que la clause reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le 2nd employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé. Or, dans cette affaire, plus de 2 ans ont passé entre la rupture de contrat avec le 1er employeur et celle avec le 2nd. Aucune indemnité de non-concurrence n’est donc due.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-10853