Pour pouvoir être mis à disposition d’établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre d’un travail temporaire, les professionnels de santé devront désormais justifier de 2 ans d’exercice minimum. Quels sont les professionnels de santé concernés ? À partir de quand cette condition d’exercice est-elle requise ? Réponses.
Une durée minimale d’exercice requise pour la mise à disposition !
Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant à la mise à disposition de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas, au minimum, de 2 ans d’exercice professionnel. Cette condition nouvelle est requise pour :
- les auxiliaires médicaux, y compris détenteurs d’une spécialisation ;
- les aides-soignants ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les sage-femmes ;
- les professions non réglementées du secteur médico-social.
La durée d’exercice minimale, fixée à 2 ans, sera appréciée en prenant en compte toutes les périodes d’activité dans la même profession ou spécialité que celle pour laquelle la mise à disposition est envisagée.
Toutefois, la durée d’exercice effectuée dans le cadre d’autres contrats de mission sera exclue du calcul.
Notez que cette condition minimale d’exercice ne s’applique que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2024.
Les contrats de travail temporaires conclus antérieurement ne sont donc pas concernés.
C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il revient de s’assurer que le professionnel de santé auquel elle envisage de confier la mission remplit bien la durée minimale d’exercice, et d’en justifier auprès de l’établissement de santé, au plus tard, au moment de la signature du contrat de mise à disposition.
Pour ce faire, il est prévu que lui soient communiquées certaines pièces dont la nature reste encore à fixer par arrêté.
L’entreprise de travail temporaire devra alors conserver les preuves des vérifications effectuées dans ce cadre pendant une durée de 5 ans, courant à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition.