Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac : à partir de 4 cartouches de cigarettes achetées, vous êtes considéré comme un « professionnel », avec toutes les conséquences que cela implique. Et ce n’est pas la seule mesure qui intéresse le commerce du tabac…
Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?
La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…
Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :
- 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
- 400 cigarillos, c’est-à-dire des cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
- 200 cigares, autres que les cigarillos ;
- 1 kilogramme de tabac à fumer.
Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.
Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales
Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.
Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.
Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance
Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l’interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.
Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac
La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.
Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.
Cette obligation concerne les paquets :
- fabriqués en France ;
- importés d’un Etat non membre de l’Union européenne ;
- provenant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- destinés à l’exportation vers un Etat non membre de l’Union européenne ou un Etat membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente.
Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.
Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu’au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.
L’identifiant est délivré par l’entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l’Etat n’est pas l’entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.
Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l’entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.
Enfin, pour garantir l’application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d’installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.
En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d’éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.
Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.
La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).
Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :
- permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
- empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.
Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’’une amende de 1 000 à 5 000 €, d’une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.
Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)