La Loi « Avenir professionnel » a l’ambition d’aider tous les travailleurs qui le souhaitent « à faire carrière ». Les travailleurs indépendants ne sont donc pas en reste. Quelles sont les principales mesures qui les concernent ?
Le financement de la formation professionnelle du travailleur indépendant
Au préalable, rappelons que les travailleurs indépendants versent une contribution à la formation professionnelle fixée à 0,25 % du PASS, à l’exception des artisans inscrits au répertoire des métiers pour lesquels elle est portée à 0,29 %.
Cette contribution fait, en principe, l’objet d’un versement unique qui vient s’ajouter à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l’année au titre de laquelle elle est due. Vous paierez donc en novembre 2018, la contribution à la formation professionnelle continue due au titre de l’année 2018.
Exceptionnellement, pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers, la contribution 2019 servira au financement des droits à formation des années 2019 et 2020 et sera payée en 2 versements.
La contribution de l’année 2019 s’ajoutera donc à l’échéance provisionnelle des cotisations sociales du mois de février 2019 et, pour la contribution de l’année 2020 :
- en octobre 2019, pour :
- ○ les gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par le gérant ;
- ○ les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SEL à forme anonyme ;
- ○ les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- ○ les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS.
- en novembre 2019, pour les autres.
Enfin, notez que le manquement frauduleux aux obligations de paiement de la contribution à la formation professionnelle est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende.
Le compte personnel de formation du travailleur indépendant
Pour rappel, toute personne active bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF) destiné au financement de sa formation tout au long de sa vie professionnelle.
- Alimentation du CPF
Il est actuellement alimenté en heures mais, à partir du 1er janvier 2019, le CPF sera comptabilisé en euros. Ce sont des fractions de la contribution à la formation professionnelle qui permettent de l’alimenter.
A toute fins utiles, ceux qui n’auront pas eu de revenu dans les 12 mois précédant leur demande de formation ne pourront pas bénéficier du droit à formation professionnelle.
Le CPF sera alimenté à hauteur d’un montant annuel dans la limite d’un plafond. Ces montant et plafond doivent être déterminés par Décret.
- Mobilisation du CPF
A partir du 1er janvier 2020, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, ou de son conjoint collaborateur qui mobilise son CPF sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations. Il en est de même pour les artistes-auteurs.
A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les frais pédagogiques seront pris en charge :
- par l’organisme paritaire collecteur agréé (rebaptisé « opérateur de compétences ») pour les artistes auteurs, les travailleurs indépendants de la pêche maritime ou culture marine et les employeurs de pêche maritime ou culture marine de moins de 11 salariés ainsi que pour les travailleurs indépendants relevant d’une ESAT et pour les salariés ;
- par la région ou par Pôle emploi (ou cap emploi) pour les demandeurs d’emploi ;
- ou, pour les travailleurs indépendants, par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel ils adhèrent ou par la chambre régionale des métiers et de l’artisanat dont ils relèvent.
L’assurance chômage du travailleur indépendant
A partir du 1er janvier 2019, pourront prétendre à l’assurance chômage les personnes aptes au travail et qui recherchent effectivement un emploi. Concrètement, le bénéfice de l’allocation chômage est étendu à certains salariés démissionnaires et à certains travailleurs indépendants.
Pour prétendre à l’allocation des travailleurs indépendants, ceux-ci devront :
- avoir effectivement travaillé en tant qu’indépendants au titre de leur dernière année d’activité ;
- remplir des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité qui restent à définir par Décret ;
- avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant.
Le montant de l’allocation (forfaitaire) doit être défini par Décret.
Ces périodes de chômage indemnisé sont prises en compte dans la durée d’assurance permettant de calculer les droits à retraite du travailleur indépendant. Ces périodes de chômage indemnisé sont également comptées comme des périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats.
Pour le travailleur indépendant agricole, les périodes de chômage indemnisé sont prises en considération pour l’ouverture du droit à pension dans des conditions qui seront définies par un futur décret.
L’insertion par le travail indépendant
A titre expérimental, des entreprises d’insertion par le travail indépendant pourront être créées.
Elles auront pour objectif d’aider les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement, réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant.
Elles pourront bénéficier d’aides financières de l’Etat dans des conditions qui resteront à déterminer par Décret.
Cette expérimentation durera 3 ans à compter de la publication du Décret d’application à paraître.
Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 1, 24, 38, 49, 51 et 83