Une société exploite une activité de location de longue durée de véhicules et propose à ses clients de souscrire soit des contrats simples de location, soit des contrats de location avec assurance. Estimant qu’elle offre une véritable prestation d’assurance, elle se contente de payer de la TVA sur la seule activité de location. Refus de l’administration qui réclame un supplément de TVA sur la prestation d’assurance…A tort ou à raison ?
Location de voitures et TVA : l’assurance est-elle facultative ?
Une société exploite une activité de location de longue durée de voitures. A ce titre, elle propose 2 choix à ses clients :
- soit souscrire un contrat de location « simple » ;
- soit souscrire un contrat de location avec assurance pour le véhicule.
Lorsqu’un client choisit de prendre une voiture avec assurance, la société ne soumet à TVA que la partie du prix qui concerne la prestation de location. Elle considère en effet que la prestation d’assurance qu’elle propose bénéficie, comme toute prestation d’assurance, d’une exonération de TVA.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame pourtant à la société un supplément de TVA pour cette prestation d’assurance. Pour elle, la vente de contrat d’assurance par la société est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.
Ce que conteste la société, pour qui la vente de contrat d’assurance n’est pas l’accessoire de la location. Pour preuve, les contrats proposés par elle ne sont que facultatifs, les clients conservant la possibilité de souscrire leur assurance auprès d’un autre opérateur.
Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement fiscal : le seul fait que la société de location ne propose pas de contrats d’assurance sans contrats de location de voiture n’en fait pas pour autant l’accessoire de son activité de location.
En conséquence de quoi, la société est fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de TVA sur la prestation d’assurance qu’elle propose.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 11 janvier 2018, n°16LY02645