Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)

Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant spécifiquement à lutter contre le coronavirus (Covid-19). Faisons le point sur ces mesures…


Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le rétrotracing ?

Le dispositif de rétrotracing, expérimenté depuis le 25 mars 2021, est généralisé dans toute la France depuis le 1er juillet 2021.

Pour rappel, dans le cadre de ce dispositif, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie demandent systématiquement à la personne testée positivement à la covid-19, en plus de la liste de ses cas contact :

  • les circonstances au cours desquelles elle a pu attraper la Covid-19 : un événement (rassemblement, fêtes, etc.) ou un lieu (restauration collective, établissements publics, etc.) avec plus de 10 personnes présentes ;
  • la personne qui a pu la contaminer ;
  • les autres personnes présentes.

L’enquêteur peut aussi demander à récupérer les noms et coordonnées du responsable du lieu ou de l’organisateur de l’évènement.

Ce questionnaire permet d’établir une liste des personnes présentes et possiblement exposées au même risque ou à la même source de contamination que la personne testée positivement : ce sont les « personnes co-exposées ».

Avec le rétrotracing, ces personnes co-exposées sont contactées par l’Assurance Maladie qui les invite à réaliser un test de dépistage, à s’isoler et à répondre au questionnaire.

Ces personnes, si elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sans délai de carence en se connectant au site https://declare.ameli.fr/.

Sachez également que l’Assurance Maladie se coordonne avec l’Agence régionale de santé (ARS) du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relais en cas de situation complexe ou de contamination d’ampleur (nombre très important de co-exposés ou établissements de santé, écoles, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Concernant les établissements et professionnels de santé. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :

  • de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.

Concernant les commerces et établissements de cultes. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.

Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans l’un des lieux d’hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé (ARS) ;
  • des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique).

Concernant les laboratoires de biologie médicale. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :

  • curares :
  • ○ atracurium ;
  • ○ cisatracurium ;
  • ○ rocuronium ;
  • ○ vécuronium ;
  • hypnotiques (formes injectables) :
  • ○ midazolam ;
  • ○ propofol ;
  • ○ GammaOH ;
  • ○ Etomidate ;
  • autres :
  • ○ Noradrénaline ;
  • ○ Tocilizumab.

Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :

  • leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
  • ○ de l’état de ses stocks ;
  • ○ du niveau d’activité, notamment en réanimation ;
  • ○ des propositions d’allocation des ARS.

Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l’Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19 ;
  • les services départementaux d’incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Par exception, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.

Médecine préventive. Un médecin travaillant dans la médecine préventive peut délivrer des soins curatifs lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : le recrutement de médecins étrangers

Les professionnels de santé étrangers (hors Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen) peuvent exercer temporairement en France, sous réserve du dépôt d’une demande d’autorisation d’exercice avant le 30 octobre 2021 :

  • s’ils étaient présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ;
  • s’ils ont exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.

Les professionnels de santé concernés sont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France (expatriés)

Quoi ?Les expatriés qui reviennent résider en France, sans exercer une activité professionnelle, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021, c’est-à-dire pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de leurs soins d’assurance maladie dès leur arrivée sur le territoire français.

Comment ? Ces derniers doivent adresser à la caisse d’assurance maladie ou à la CGSS de leur résidence ou de leur lieu d’hébergement, par voie postale ou par toute autre voie définie par la caisse (adresse e-mail dédiée, par exemple), le formulaire S1106 « Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie »  et y joindre les documents suivants :

  • une photocopie de leur carte d’identité ou de leur passeport ;
  • un RIB s’il en ont un en leur possession.

Enfants ? Si la personne expatriée est accompagnée d’un ou de plusieurs enfants mineurs à sa charge, elle doit joindre également le formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l’un ou aux deux parents assurés » .

Conjoints ? Si la personne expatriée dernière est accompagnée d’un conjoint, d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, ce dernier doit également compléter un formulaire S1106 en y joignant un document d’identité ainsi que l’acte de mariage, le certificat de Pacs ou le certificat de concubinage. En l’absence de ces pièces permettant d’attester du lien de parenté, une attestation sur l’honneur est demandée.

Un titre de séjour ? Si le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) est ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il doit également transmettre un titre de séjour pour être affilié dans les mêmes conditions que la personne expatriée.

Cas des séjours temporaires. Si la personne expatriée vient seulement en séjour temporaire en France, elle est prise en charge, selon sa situation personnelle, soit :

  • par le Centre national des retraités de France à l’étranger (Cnarefe) si elle est retraitée ;
  • par la Caisse des Français de l’étranger ;
  • ou son assurance maladie privée.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’armée

Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la covid-19 et pour les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l’ensemble du territoire, les moyens de l’armée peuvent être utilisés pour transporter tout patient.

Le personnel de santé qui prend en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

Par ailleurs, des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense peuvent voir le jour sur le territoire pour prendre en charge tout patient.

Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.

Des structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l’agence régionale de santé peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.

=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire