La réglementation encadrant l’activité d’intermédiaires d’assurance est modifiée à compter du 1er octobre 2018 : au cœur de la réforme, se trouve une volonté de renforcer l’information précontractuelle du client. Voici les modifications qu’il faut connaître…
Intermédiaires d’assurance : ce qui faut savoir sur la nouvelle réglementation à venir !
La modification de la réglementation des intermédiaires d’assurance est la traduction, en France, d’une directive européenne qui pose le principe général selon lequel tout intermédiaire d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, en accord avec le client et dans l’intérêt de ce dernier.
Voici les nouvelles normes à respecter, à compter du 1er octobre 2018, pour que ce principe général soit atteint.
En ce qui concerne le champ d’application de la réglementation
La définition de la distribution d’assurance est modifiée de la manière suivante : « la distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ».
Cette nouvelle définition exclut désormais le dispositif de recommandation prévue par le Code de la sécurité sociale. Ce type de recommandation consiste à insérer une clause dans un accord professionnel ou interprofessionnel par laquelle les partenaires sociaux entendent recommander, aux entreprises relevant de leur champ d’application, la possibilité d’adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs chargés d’assurer la couverture des frais de santé/prévoyance des salariés.
Les travaux préparatoires évoqués dans la définition précitée comprennent :
- d’une part, tous travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire auquel il a recours ;
- d’autre part, tous travaux d’analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d’un contrat ;
- ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée ci-dessus.
En ce qui concerne l’obligation d’information
L’intermédiaire en assurance doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le produit d’assurance. Il est précisé que cette fiche d’information normalisée sur le produit d’assurance mentionné comporte les informations suivantes :
- des précisions sur le type d’assurance ;
- un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
- les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
- les principales exclusions du champ des garanties ;
- les obligations lors de la souscription du contrat ou de l’adhésion ;
- les obligations pendant la durée du contrat ;
- les obligations en cas de sinistre ;
- la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
- les modalités de résiliation du contrat.
Tout intermédiaire en assurance a la faculté de proposer un service de recommandation personnalisée consistant à indiquer quel contrat ou quelle option sont les plus adéquats aux besoins de son client. Il doit alors fournir au client une déclaration d’adéquation.
En ce qui concerne les exigences professionnelles
La Loi prévoit que les intermédiaires d’assurance doivent posséder les connaissances et les aptitudes appropriées pour exercer leur activité.
Pour cela, les exigences en matière de formation et de développement professionnel continu sont renforcées. L’entrée en vigueur de ce renforcement n’est toutefois pas fixée au 1er octobre 2018, comme le reste de la nouvelle réglementation, mais au 23 février 2019.
La durée consacrée à la formation ou au développement professionnel continu ne pourra pas être inférieure à 15 heures par an.
La formation ou le développement professionnel continu pourront donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non (des précisions sont à venir dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Le suivi d’une formation d’un développement professionnel continu devra être justifié, par une entreprise de distribution, pour tout membre de son personnel concerné (avec la mention de l’organisme de formation, la date et la durée de la formation et les thèmes traités).
En outre, les intermédiaires d’assurance, même à titre accessoire, devront posséder l’honorabilité nécessaire à leurs fonctions. Cette obligation est respectée dès lors que l’intermédiaire d’assurance n’a pas fait l’objet de certaines condamnations (blanchiment, banqueroute, fraude fiscale, pratique de prêt usuraire, etc.).
En ce qui concerne les intermédiaires d’assurances à titre accessoire
La réglementation relative aux intermédiaires d’assurances ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurances à titre accessoire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le contrat d’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
- ○ soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;
- ○ soit l’endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;
- le montant de la prime du contrat d’assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € (par dérogation, lorsque le contrat d’assurance constitue un complément à un service fourni par un fournisseur et que la durée de ce service est égale ou inférieure à 3 mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €).
Lorsqu’une entreprise exerce son activité via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, elle doit faire en sorte que :
- des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur l’identité et l’adresse de l’intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;
- des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des obligations d’information ;
- le document d’information sur le produit d’assurance soit fourni client avant la conclusion du contrat ;
- le client soit informé de la possibilité d’acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.
En ce qui concerne l’exercice de l’activité d’intermédiaires d’assurance dans un autre pays membre de l’UE
A compter du 1er octobre 2018, un intermédiaire d’assurances immatriculé en France qui envisage d’exercer son activité pour la 1ère fois sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE), en vertu du régime de libre prestation de services, doit transmettre les informations suivantes à l’organisme qui tient le registre unique des intermédiaires :
- son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;
- l’Etat membre ou les Etats membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité ;
- parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;
- les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.
L’organisme qui tient le registre unique des intermédiaires communique les informations mentionnées ci-dessus, dans un délai d’1 mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
Cet organisme informe par écrit l’intermédiaire d’assurance que l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil a reçu ces informations et qu’il peut commencer à y exercer son activité.
Lorsque l’intermédiaire d’assurances immatriculé en France envisage d’établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE, en vertu du régime de libre établissement, il doit transmettre les informations suivantes à l’organisme qui tient le registre unique des intermédiaires :
- son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation ;
- l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ou d’assurer une présence permanente sous une autre forme juridique ;
- parmi les catégories d’intermédiaires, celle au titre de laquelle il entend exercer et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente ;
- les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu ;
- l’adresse, dans l’Etat membre d’accueil, pour toute correspondance concernant la communication de documents ;
- le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.
En matière de surveillance des produits d’assurance
La charge des obligations de surveillance des produits est répartie entre le producteur et le distributeur d’assurance, qui ont chacun un rôle à jouer.
A compter du 1er octobre 2018, il appartiendra au producteur de déterminer un marché cible de clients, de mettre en place des processus de conception des produits prenant en compte les risques que le produit peut faire encourir au marché cible, de suivre ses produits après leur commercialisation et de sélectionner des stratégies de distribution adaptées.
Le distributeur devra pour sa part prendre connaissance des informations sur le produit et la cible de marché, et faire remonter l’information nécessaire vers le producteur.
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances
- Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances
- Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d’assurances