La convention collective des industries chimiques prévoit un supplément de rémunération pour certains salariés qui pratiquent, dans le cadre de leurs fonctions, une ou plusieurs langue(s) étrangère(s). Un supplément qui n’est pas automatique, estime une entreprise, qui le refuse à un agent d’accueil qui traduit quelques e-mails en anglais…
Supplément de rémunération « points de langue » : dans quelles conditions ?
Un salarié, employé en tant qu’agent d’accueil par une entreprise d’industrie chimique, réclame à son employeur un supplément de rémunération lié à la pratique de l’anglais.
La convention collective applicable prévoit, en effet, un supplément de rémunération pour certains salariés lorsque l’exercice de leur emploi exige la connaissance d’une ou plusieurs langue(s), suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d’un texte.
Et le salarié prétend qu’il a précisément reçu et envoyé des e-mails en anglais alors qu’il remplaçait une salariée à son poste de technicienne de clientèle. Sauf que la technicienne remplacée atteste elle-même qu’elle n’a pas un bon niveau d’anglais et qu’elle n’écrit, ni ne traduit d’e-mails en anglais, lui rétorque l’employeur qui refuse la demande du salarié.
Il ajoute que le salarié n’a effectué ses remplacements que pendant 154 jours en 3 ans, ce qui prouve que son travail de traduction a été trop ponctuel pour prétendre à un quelconque supplément de rémunération. D’autant qu’il ne portait que sur des e-mails et donc sur des documents nécessairement brefs.
Mais, pour le juge, l’employeur fait fausse route : d’une part, la convention collective ne distingue pas selon les documents à traduire, si bien que la traduction/rédaction d’e-mails peut tout à fait donner lieu au supplément de rémunération ; d’autre part, il considère que le travail de traduction/rédaction de la salariée remplacée ne peut pas être qualifié de ponctuel.
L’employeur est donc condamné au paiement du supplément de rémunération au salarié remplaçant et a, par conséquent, tout intérêt à opérer une régularisation sur le salaire de la salariée remplacée.
Source :Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-24233