La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut engager la responsabilité de son employeur devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS). Mais cette règle semblait soulever des difficultés techniques auxquelles le juge vient de remédier…
Licenciement pour inaptitude : compétence du Conseil de Prud’hommes
Par principe, lorsqu’un salarié souhaite être indemnisé des dommages résultant d’un accident du travail, il doit agir devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS). Cependant, lorsqu’il soulève un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sans qu’aucun accident du travail ne soit survenu, il doit agir devant le Conseil de Prud’hommes.
Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour inaptitude résultant d’un accident du travail. Mais elle estime que son licenciement est abusif parce que son accident n’est que la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle demande donc au Conseil de Prud’hommes de déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder une indemnisation.
« Erreur ! », soulève l’avocat de l’employeur, condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice de l’ex-salariée. Il rappelle que toutes les demandes d’indemnisation liées à un accident du travail doivent être portées devant le TASS. Le juge qui a condamné l’employeur est donc incompétent.
« Faux ! », répond la Cour de Cassation : elle retient que la salariée ne réclame qu’une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur est à l’origine de son licenciement pour inaptitude et non pas une indemnisation de son accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Et parce que le Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour maintient la condamnation de l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 17-10306