La fin de l’année sonne souvent l’heure des dernières actions à mener pour les entreprises. La fiscalité n’échappe pas à cette règle. Revue de détails des points à surveiller avant l’arrivée de la nouvelle année.
Réclamation fiscale : attention au délai de prescription
Si vous entendez contester une imposition ou une taxe mise à la charge de votre entreprise (mais ce sera aussi le cas pour vous à titre personnel), vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l’administration fiscale.
Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l’impôt (en saisissant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de la nature de la taxe ou de l’impôt contesté).
Pour que votre réclamation soit valable, vous devez agir avant l’expiration d’un certain délai. Par principe, ce délai expire le 31 décembre de la seconde année qui suit celle (délai dit « général ») :
- de la mise en recouvrement du rôle (pour l’impôt sur le revenu par exemple) ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (pour la TVA ou l’impôt sur les sociétés par exemple) ;
- le cas échéant, du versement de l’impôt (lorsque ce dernier n’a pas donné lieu à un avis de mise en recouvrement) ;
- de la réalisation de l’évènement qui motive votre réclamation (ce peut être, par exemple, une décision de justice qui modifie rétroactivement votre situation fiscale dans un sens plus favorable).
Concrètement, après le 31 décembre 2024, vous ne pourrez plus contester le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés payé en 2022 (et lié au bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2021). De même, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2024 pour effectuer une réclamation fiscale à propos de votre impôt sur le revenu 2021 mis en recouvrement en 2022.
Si vous contestez votre taxe foncière ou la contribution économique territoriale (dont les composantes sont la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), vous devez adresser votre réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle.
Si vous voulez contester le montant de votre cotisation foncière des entreprises, de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou encore de votre taxe foncière, établies au titre de 2023, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour agir.
TVA : attention à la péremption du droit à déduction
Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.
La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.
La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.
La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).
Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.
Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.
En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.
Provision : constituez vos dossiers justificatifs
Comptabiliser une provision revient à comptabiliser en charge, au titre d’un exercice, une dépense ou une perte qui se réalisera probablement dans un avenir plus ou moins proche : il s’agit d’anticiper la déduction comptable et fiscale d’une charge probable future.
Traditionnellement, on distingue deux types de provision : les provisions pour pertes et les provisions pour charges.
Sur le plan fiscal, les provisions ne seront déductibles que si la charge est probable et suffisamment précise à la date de clôture de l’exercice de l’entreprise.
Plus précisément, une provision doit correspondre à une perte ou une charge effective, déductible, nettement précisée et qu’un évènement intervenant avant la clôture de l’exercice rend probable.
Concrètement, si vous envisagez de constituer une provision au titre de l’année 2024 et que la clôture de votre exercice intervient au 31 décembre, il est l’heure de constituer votre dossier pour justifier que cette provision est déductible sur le plan fiscal.
Majoration des revenus des non-adhérents d’organismes agréés
Pour mémoire, les professionnels qui percevaient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), étaient soumis, jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, à une majoration dès lors qu’ils n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé.
Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé, par une décision en date du 7 décembre 2023, que cette majoration était contraire aux dispositions du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’Homme. $
Une décision qui pourrait encourager les professionnels auxquels la majoration a été infligée à porter une réclamation auprès de l’administration fiscale pour demander la restitution de la majoration acquittée.
Notez que pour l’imposition des revenus de l’année 2021, le délai pour agir prend fin au 31 décembre 2024.
Remboursement de la créance de carry back
Pour rappel, dès lors qu’une entreprise constate un déficit fiscal, deux choix s’offrent à elle, soit :
- elle impute ce déficit sur les bénéfices futurs ;
- elle reporte en arrière son déficit : c’est ce qu’on appelle le « carry-back ».
Plus précisément, dans le cadre de l’option pour le « carry-back », l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice qui vient d’être clôturé sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’impôt sur les sociétés (IS) que l’entreprise a antérieurement versé.
Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS dû au titre des exercices suivants. À défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée. Cette restitution s’effectue de manière spontanée par l’administration fiscale. Toutefois, si l’administration ne remplit pas cette obligation, l’entreprise bénéficiaire doit, dans le délai dont elle dispose pour agir, qui est ici de 4 ans, présenter une demande de remboursement.
Schématiquement, si une entreprise qui a opté pour le « carry back » pour un déficit constaté au titre de l’exercice 2014, elle doit, en l’absence de remboursement spontané par l’administration à compter du 1er janvier 2020, effectuer une demande de remboursement jusqu’au 31 décembre 2024.
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2016, no 385244 (créance de carry-back)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2016, no 385265 (créance de carry-back)
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 7 décembre 2023, no 26604/16 (majoration des revenus des non-adhérents d’organismes agréés) (NP)