Comme le comité d’entreprise avant lui, le comité social et économique (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés dispose de moyens financiers composés de contributions versées par l’employeur et du patrimoine qu’il s’est éventuellement constitué. Que recouvrent ces contributions ? Libèrent-elles totalement l’employeur ?
Financer les activités sociales et culturelles : une déduction possible ?
Pour rappel, le comité social et économique, comme le comité d’entreprise avant lui, assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au profit des salariés. Parmi ces activités, on retrouve la gestion des cantines.
Pour la gestion de ces activités sociales et culturelles, l’employeur verse au CSE une contribution. Cette contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est prévue par un accord d’entreprise. A défaut d’accord, depuis le 1er avril 2018, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente (qui sert ainsi d’année de référence).
En ce qui concerne les cantines d’entreprise, et parce que le CSE peut déléguer la gestion de l’activité de cantine à l’employeur, la question s’est déjà posée de savoir si l’employeur pouvait déduire de cette contribution les sommes afférant à l’activité qu’il continue de gérer par délégation.
La réponse est non : le juge a récemment rappelé à un employeur qui avait commis cette erreur que la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE doit tenir compte de l’ensemble des dépenses sociales et culturelles sur l’année précédente. Cela inclut les dépenses afférant à l’activité de cantine qu’il continuait de gérer.
Déplacements des membres du CSE : une dépense à la charge de l’instance ?
L’employeur doit également verser au CSE, comme au comité d’entreprise avant lui, une subvention de fonctionnement. C’est grâce à cette subvention que le CSE pourra notamment financer certaines expertises, le cas échéant.
Récemment, un employeur s’est vu réclamer, par des élus, la prise en charge de leurs frais de déplacement et d’hébergement résultant de leur présence à des commissions obligatoires de l’instance (en l’occurrence, il s’agissait du comité d’entreprise – CE).
Or, le règlement intérieur du CE prévoit que les frais de déplacement et d’hébergement liés aux commissions obligatoires du CE sont pris en charge par l’instance elle-même sur présentation des justificatifs. Mais les élus ont estimé que cette clause était abusive. Ils en ont donc demandé l’annulation au juge et le remboursement, par l’employeur, desdits frais.
Ce qu’a refusé le juge : à moins que ces réunions ne soient légalement obligatoires ou à l’initiative de l’employeur, ce dernier n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement afférant aux réunions des commissions.
A noter enfin, à la différence des budgets du CE, il existe une certaine perméabilité des budgets du CSE : il est possible de transférer le reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE si une délibération des membres de la délégation du CSE le prévoit. Mais depuis le 29 octobre 2018, l’excédent annuel du budget de fonctionnement ne peut être transféré vers celui des ASC que dans la limite de 10% de cet excédent.
Réciproquement, il est possible de transférer jusqu’à 10 % du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement. Mais cette fraction de l’excédent annuel peut être cédée à des associations.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-27037
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-13256
- Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés