Une entreprise est mise en cause par un ancien salarié : il lui réclame le paiement de sa rémunération variable au motif que ses objectifs ne lui ont pas été communiqués en début d’exercice. Sauf que ce retard s’explique par des difficultés de réorganisation, refuse l’employeur… à tort ?
Détermination des objectifs : en début d’exercice
Au préalable, rappelons que l’employeur doit, au début de chaque exercice, fixer les objectifs du salarié (et l’en informer), dès lors que sa rémunération comprend une partie fixée en fonction d’objectifs annuels à atteindre. A défaut, le juge détermine lui-même sa rémunération variable, en référence aux critères prévus au contrat et selon les modalités antérieurement suivies.
C’est ce principe qui a motivé un salarié licencié à agir contre son ancien employeur qui a trop tardé à l’informer de ses objectifs : parce qu’il n’a pas eu connaissance, en début d’exercice, de ses objectifs, il réclame à l’employeur le paiement de sa rémunération variable pour l’exercice en question.
Refus de l’employeur qui rétorque qu’il n’a pas pu déterminer les objectifs en temps voulu, à savoir en début d’exercice, en raison de difficultés liées à la réorganisation de l’entreprise. Mais il lui a quand même communiqué ces objectifs en cours d’année.
« Et alors ? », répond le salarié qui maintient sa demande et en appelle au juge… qui dispense l’employeur de verser au salarié sa rémunération variable. Il reconnaît non seulement que l’employeur était dans l’impossibilité, en début d’exercice, de fixer des objectifs réalisables et pertinents, en raison des difficultés liée à la réorganisation de l’entreprise, mais aussi que les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, dont ce dernier avait connaissance, sont malgré tout justes et vérifiables.
Cependant, il rappelle tout de même à l’employeur que les objectifs doivent impérativement être communiqués au salarié en français (ce qui n’a pas le cas, ici), peu importe que l’entreprise exerce une activité internationale.
Retenez que le non-respect du principe préalablement exposé ne donnera donc pas systématiquement lieu au paiement de la rémunération variable du salarié qui n’aura pas été informé « en début d’exercice » de ses objectifs : le juge appréciera, le cas échéant, la cause du retard pour « excuser » l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-13736