Une entreprise de portage salarial met à disposition de ses clients des ingénieurs pour la réalisation de leurs projets de recherche. Estimant qu’en faisant cela, elle participe aux activités de recherche menées, l’entreprise demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche. Et l’administration fiscale lui a donné son avis sur la question…
CIR : la mise à disposition de personnel, ce n’est pas de la recherche !
Une entreprise de portage salarial conclut un contrat de prestation de portage avec plusieurs de ses clients, et met ainsi à leur disposition des ingénieurs.
Ces ingénieurs sont chargés, par les sociétés clientes, d’effectuer des travaux portant :
- sur l’étude, la conception et la réalisation d’un calculateur embarqué ;
- sur le routage haute performance des Airbus A 350 et A 380.
« Des travaux de recherche ! » en conclut l’entreprise de portage qui estime donc pouvoir bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse de lui reconnaître le bénéfice de l’avantage fiscal et rehausse en conséquence le montant de son impôt. Elle rappelle à cet effet que le fait, pour une entreprise, de mettre à disposition de ses clients des salariés « chercheurs » ne la fait pas automatiquement participer aux travaux de recherche qui sont menés.
Or, pour bénéficier du CIR, la principale condition à respecter tient au fait que l’entreprise doit engager des dépenses ayant pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.
Ce que confirme le juge qui rappelle que :
- seules les sociétés clientes de l’entreprise de portage ont engagé des dépenses de recherche en recourant, pour des besoins temporaires, aux prestations des ingénieurs de l’entreprise de portage ;
- le contrat commercial de prestation de portage, même s’il reprend les éléments de négociation de la prestation conclue entre le salarié porté et la société cliente (périmètre des recherches, etc.), ne permet pas de considérer que l’entreprise de portage réalise, elle aussi, une activité de recherche.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 mars 2018, n°16BX00922, 16BX00923 et 16BX00924