Dans un souci de simplification et de lisibilité du droit, la base de calcul de la CSG sera modifiée à partir du 1er septembre 2018. Et cette base de calcul deviendra la base de référence pour le calcul des prélèvements sociaux. Quels revenus (ne) faudra-t-il (pas) prendre en compte ?
Base de calcul de la CSG = base de calcul de toutes les cotisations sociales
Par principe, la CSG est due sur toutes les sommes (comprenant les avantages et accessoires en nature ou en argent) dues à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue (directement ou indirectement).
Concrètement, la CSG est due sur tous les revenus d’activité, que l’activité en question soit salariée ou non.
Les remboursements de frais professionnels ne sont, toutefois, pas considérés comme un revenu d’activité. Il est somme toute logique qu’ils ne soient pas soumis à la CSG.
Par exception au principe, sont également exclus :
- les rémunérations des apprentis ;
- la fraction de gratification versée aux étudiants ou aux élèves des établissements d’enseignement technique, d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé pour les accidents survenus au cours de ces enseignements ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels ils donnent lieu ;
- la fraction de gratification versée aux personnes qui effectuent un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue ;
- l’allocation de formation ;
- les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
- les contributions mises à la charge des employeurs en application de la Loi ou d’un accord national interprofessionnel (ANI) destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires ;
- les contributions mises à la charge des employeurs destinées au financement du régime d’assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d’assurance-formation ;
- la part des cotisations salariales prise en charge par l’employeur au titre de l’assurance retraite complémentaire ;
- les contributions des employeurs consacrées au financement des régimes de retraites lorsqu’elles sont soumises à une contribution « spéciale » (conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise) ;
- la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- le versement destiné au financement des transports en commun ;
- la contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs ;
- l’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées gratuitement, dans la limite annuelle de 300 000 € ;
- l’indemnisation versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d’œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
- les avantages d’actionnariat attribués aux salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
- les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, qui sont soumises à la contribution sociale sur les revenus de capitaux mobiliers ;
- les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant ;
- l’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas ;
- l’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou celle de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne ;
- l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics ;
- l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 € par an ;
- l’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite annuelle de 2 000 € ;
- sauf lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
- ○ le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
- ○ 2 PASS soit 79 464 € pour l’année 2018 ;
- sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants, qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à 2 PASS (79 464 €) ;
- l’indemnité horaire des sapeurs-pompiers ;
- les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
- l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international ;
- l’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale ;
- l’indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale ;
- les prestations d’entraide entre agriculteurs ;
- les revenus d’activité versés aux travailleurs transfrontaliers.
Base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des revenus bruts d’activité du travailleur indépendant non agricole qui ne relève pas du régime « micro-social ».
Sont cependant exclues de cette base de calcul :
- le montant des plus-values professionnelles à long terme ;
- la majoration de 25 % applicable aux professionnels qui n’adhèrent pas à un centre, organisme ou association de gestion agréée.
Base de calcul des cotisations sociales des salariés
Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié, à l’exception :
- des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement ;
- des sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ;
- dans une certaine limite, les contributions des employeurs destinées à la prévoyance collective ;
- la contribution de l’employeur de moins de 50 salariés à l’acquisition de chèques-vacances ;
- les avantages résultant de l’attribution d’actions (gratuite ou non) ;
- sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018) pour les dirigeants ou mandataires sociaux ou lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018) pour les salariés, les indemnités de rupture du contrat de travail dans la limite de 2 PASS (soit 79 464 € pour l’année 2018).
Source : Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale