Coronavirus (COVID-19) : respecter votre obligation de sécurité

ted tertiary’>Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus. Ceux-ci nécessitent de revoir l’organisation de travail dans l’entreprise.


Des obligations de sécurité

Des obligations réciproques. Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations ! Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.

Obligations des salariés. De leur côté, les salariés doivent également prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, et ce, conformément aux instructions de l’employeur. Le salarié qui ne respecterait pas vos instructions commettrait une faute, pouvant justifier une sanction.

Une information. Par ailleurs, si un salarié a été exposé au coronavirus, il doit vous en informer, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs.

Le saviez-vous ?

Les données médicales sont des données sensibles. Vous ne pouvez pas les répertorier. Il vous est donc interdit de créer un fichier recensant les cas probables d’infection chez vos salariés.

Droit de retrait du salarié. Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Application au COVID-19. Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.

Le saviez-vous ?

Lorsque le salarié a effectué une demande d’utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).


Comment respecter votre obligation de sécurité ?

Informer vos salariés. Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et les « gestes barrière » et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. Celui qui ne respectera pas vos instructions pourra faire l’objet d’une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. Veillez aussi à porter une attention particulière aux salariés en contrat court et aux travailleurs détachés, afin qu’ils en soient informés et les respectent. Vous pouvez également valablement leur rappeler leur obligation de vous informer s’ils ont été exposés ou infectés par le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’ils sont en contact avec des collègues ou du public, qu’ils ont pu, dès lors, contaminer.

En revanche. La Cnil précise qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.

Concernant le traitement des signalements. L’employeur peut traiter uniquement les données liées :

  • à la date,
  • à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
  • aux mesures organisationnelles prises.

Attention ! La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.

Mettre à jour le document unique. Le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. Vous devez alors y associer le CSE, s’il existe.

Modifier votre organisation du travail. Afin de limiter la propagation du virus et de lutter contre la contamination de vos salariés, vous aurez à modifier quelque peu votre organisation de travail. Ainsi, lorsque les salariés doivent être présents sur site, vous devrez notamment veiller au respect des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes) et des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère du travail, vous assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles).

Eviter les « contacts étroits ». La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée. Il vous faudra donc éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits.

En cas de contacts brefs (moins de 15 minutes), seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).

En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.

Imposer le télétravail ? Désormais, le télétravail n’est plus la norme mais il reste une pratique recommandée, notamment pour les travailleurs qui sont eux-mêmes ou qui vivent avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19. Pour ceux-là, lorsque le télétravail n’est pas possible, il conviendra de prendre des mesures de protection renforcée pour permettre le travail présentiel. Par ailleurs, il est possible de ne placer en activité partielle que les salariés les plus vulnérables, si leur médecin traitant l’estime nécessaire.

Une pratique recommandée. Il est désormais demandé aux entreprises, dans les zones soumises au couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue social un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Les employeurs situés dans les autres zones sont invités à le faire.

Quelles mesures prendre si l’un de mes salariés est contaminé ? Au regard de votre obligation de sécurité, vous pouvez prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé de vos salariés après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Le Ministère du Travail a publié un guide relatif aux suspicions de contaminations et un protocole sanitaire indiquant les mesures à prendre (nous les reprenons plus bas).

Concernant l’entretien et le nettoyage des locaux. En cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

  • fournir l’équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces : port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
  • privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
  • o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
  • o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
  • o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
  • o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.

Le saviez-vous ?

Les déchets produits par la personne contaminée (notamment ses mouchoirs jetables) suivent la filière d’élimination classique.

Utilisation des vestiaires. L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

Hébergement de travailleurs. Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle. Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.

Concernant le salarié lui-même. Vous devez limiter le risque de propagation du virus en recourant éventuellement au  télétravail ou en faisant en sorte que le salarié contaminé évite les lieux où se trouvent des personnes fragiles, les rassemblements et les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). Attention, le fait d’imposer aux salariés sur site une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché. La Cnil rappelle par ailleurs l’interdiction de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).

Quelles sont les conditions pour la prise de température ? L’entreprise qui souhaite malgré tout contrôler la température de son personnel peut diffuser une note de service, ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes relevant du règlement intérieur qui seront adjointes au règlement intérieur, lorsqu’il existe. Compte tenu de l’urgence liée à la crise économique, la mise en œuvre de cette note de service (ou autre document) pourra être immédiate et ses prescriptions devront être immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail.

Le saviez-vous ?

L’élaboration d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Des garanties. Si votre entreprise opte pour une prise de température (qui ne doit pas être obligatoire), vous devrez, en tout état de cause, assurer des garanties au salarié, notamment :

  • la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • une information préalable sur ce dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur la rémunération du salarié, absence de collecte des données de température par l’employeur (s’agissant effectivement de données classées comme sensibles par la Cnil) ;
  • une information sur les conséquences d’un refus.

Refus du salarié. Le Ministère ajoute que, toutes ces conditions respectées, le salarié qui refuse de se soumettre à la prise de température pourra se voir refuser l’accès à l’entreprise, celle-ci devant néanmoins assurer la rémunération du salarié pour le jour de travail perdu.

Une incertitude juridique. Le document du Ministère du Travail autorisant une telle pratique n’a pas de valeur normative : aussi, un salarié pourra toujours contester une telle pratique devant le juge qui sera chargé d’en apprécier la pertinence. Rappelons en effet que : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Concernant les restaurants d’entreprise. Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les places à table. L’étalement des horaires de repas est recommandé.

Plan de reprise d’activité. Un plan de reprise ou de continuité d’activité peut s’avérer un outil efficace pour vous aider à l’organisation du travail et à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Il doit répondre au besoin de poursuivre l’activité de l’entreprise et à l’obligation de protéger les travailleurs. Il n’existe pas de modèle-type. Mais il s’agit de s’interroger sur l’organisation de cette reprise, et donc d’analyser l’impact de la pandémie sur l’activité (qu’il s’agisse du risque de contamination au sein de l’entreprise, mais également de l’impact que la pandémie a pu avoir sur les fournisseurs, par exemple).

Un protocole national. Le Ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement qui précise des mesures que les employeurs doivent mettre en œuvre pour garantir la sécurité de leurs salariés face à la menace épidémique du covid-19. Il peut vous aider à établir votre plan de reprise et l’actualisation de votre document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce protocole a été mis à jour le 31 août 2020.

==> Vous pouvez consulter ce protocole sanitaire national ici

Un guide d’aide. L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur. Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge. Vous pouvez le consulter ici.

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle.

Evaluez-vous ! Vous pouvez évaluer vos points forts et vos axes de progrès via l’outil mis au point par le Ministère du Travail, l’Anact et les Direccte, accessible sur le site du Ministère du Travail (ici) ou de l’Anact ().

Désignez un référent COVID-19 ! Les entreprises doivent désigner un référent COVID-19, ce que certaines organisations professionnelles avaient déjà recommandé. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés. Dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 pourra être le dirigeant lui-même.

Veiller au respect des consignes ! Cette année, vous devez donc concilier vos obligations générales de sécurité et celles liées à l’épidémie de covid-19. Le Gouvernement a publié son plan canicule : les mesures qu’il contient doivent s’ajouter à celles que vous devez mettre en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus (distanciation physique, renouvellement de l’air, etc.).


La question du port du masque

Une obligation ! A compter du 1er septembre 2020, le port du masque est rendu obligatoire dans les entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.). Dans le cas du bureau individuel (nominatif), le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.

Le saviez-vous ?

Le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures.

Acheter des masques. Le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.

Une aide à l’achat de masques pour les entreprises. Dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement vient en aide aux entreprises de moins de 250 salariés en ce qui concerne l’achat de masques grand public via la plateforme « masques-pme.laposte.fr ». Cette plateforme est aussi ouverte aux associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles.

Un paiement directement en ligne. Le paiement se fera directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal de 15 jours est fixé entre 2 commandes.

Achat de masques inclusifs. Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.

Aide à l’achat de masques inclusifs. Ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. C’est pourquoi l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).

Une aide « générale ». Cette aide Agefiph concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.

Exemple de prise en charge. Si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.

Durée de l’aide exceptionnelle Agefiph. Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Des adaptations possibles. Des adaptations à ce principe général du port du masque pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Une discussion impérative. Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.

Contraintes aux adaptations. Pour organiser ces adaptations, l’employeur doit tenir compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement) selon sa zone d’activité, qui distingue :

  • les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré [niveau de référence], où le port du masque est systématique, sans dérogation possible ;
  • les départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (notamment en raison d’un taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours supérieur à 50) [niveau 1] ;
  • les départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se situe :
  • ○ entre 11 et 50 [niveau 2],
  • ○ jusqu’à 10 inclus [niveau 3].

Le saviez-vous ?

Le taux d’incidence, publié par Santé Publique France, s’applique à partir du lundi suivant sa publication.

Des « pauses » au port du masque. Le protocole sanitaire national indique qu’il est possible de retirer « temporairement » son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée. Plus la circulation du virus sera importante, plus les mesures à respecter seront nombreuses :

  • dans les zones « vertes » à faible circulation (incidence inférieure à 10 /100 000 habitants), elles sont de 4 ordres :
  • ○ ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance,
  • ○ existence d’écrans de protection entre les postes de travail,
  • ○ mise à disposition des salariés de visières,
  • ○ mise en œuvre d’une politique de prévention avec, notamment, la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques ;
  • dans les zones « orange » à circulation modérée (incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants), s’ajoutera une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
  • dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

A noter. Précisons qu’il ne s’agit que d’un retrait « temporaire » du masque. Pour faciliter votre lecture, vous pouvez consulter :

Port du masque permanent dans certaines zones. Le masque doit être porté en permanence (sans dérogation possible, donc) dans les milieux clos et partagés des zones soumises au couvre-feu.

Dans les lieux collectifs clos. Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail. L’entreprise pourra adapter, selon sa zone d’activité, les « pauses » au port du masque. Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.

Dans les bureaux individuels. Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers. Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :

  • les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
  • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
  • ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

En extérieur. Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules. La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public. Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :

  • les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les hôtels et pensions de famille ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • les bibliothèques, centres de documentation ;
  • les établissements de culte ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les établissements de plein air ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne ;
  • les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
  • les magasins de vente, centres commerciaux ;
  • les administrations et banques ;
  • les marchés couverts.


Relations avec la médecine du travail

Rôle du médecin du travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogative et une nouvelle organisation, jusqu’au 31 août 2020 au plus tard. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l’attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
  • accompagner les entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité.

Prescription des arrêts. Du 13 au 31 mai 2020, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel. Ses prescriptions ne peuvent concerner que les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (sauf pour ce qui concerne l’arrêt pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé).

Comment ? Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le même modèle que l’arrêt de travail ordinaire, la transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié, quant à lui, adresse cet avis, dans les 2 jours à l’organisme d’assurance maladie dont il relève (CPAM, MSA, CGSS).

Arrêts pour vulnérabilité. Pour les salariés vulnérables ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qu’il transmettra sans délai au salarié, qui l’adresse à son tour sans délai à l’employeur afin qu’il soit placé en activité partielle. Cette déclaration doit comporter les informations suivantes :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions relatives à l’arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité ou de celle d’un proche avec lequel il partage son domicile.


Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ?

Une reconnaissance automatique… un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
  • elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.

Délai de prise en charge. Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Liste des travaux concernés. Le tableau dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :

  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d’entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • ○ établissements hospitaliers,
  • ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
  • ○ centres de santé,
  • ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • ○ établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • ○ services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • ○ services de soins infirmiers à domicile,
  • ○ services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
  • ○ centres de lutte antituberculeuse,
  • ○ foyers d’accueil médicalisés,
  • ○ maisons d’accueil spécialisé,
  • ○ structures d’hébergement pour enfants handicapés,
  • ○ appartements de coordination thérapeutique,
  • ○ lits d’accueil médicalisé,
  • ○ lits halte soins santé,
  • ○ centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • ○ services de santé au travail,
  • ○ centres médicaux du service de santé des armées,
  • ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • ○ services médico-psychologiques régionaux,
  • ○ pharmacies d’officine,
  • ○ pharmacies mutualistes,
  • ○ sociétés de secours minières ;
  • les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;
  • les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • ○ les services de santé au travail ;
  • ○ les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • ○ les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • ○ les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

… ou sur examen. Pour les autres travailleurs atteints du covid-19 dans sa forme sévère, ayant travaillé en présentiel pendant le confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes.

Qui paye ? Les employeurs concernés n’auront pas à supporter seuls la charge financière de l’indemnisation puisqu’elle sera assurée via la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Pour les salariés agricoles. Pour les salariés agricoles. La maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, d’un salarié agricole ne sera pas prise en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.


Bénéficiez d’un conseil en ressources humaines

Prestation de conseil en ressources humaines. Les domaines d’intervention de cette aide ont été élargis pour permettre l’accompagnement à la reprise de l’activité économique des TPE-PME dans ce contexte de crise. Ainsi, l’aide pourra permettre d’identifier et d’établir un plan d’action sur les thématiques suivantes :

  • évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;
  • adaptation de l’organisation de travail ;
  • enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et de relocalisation ;
  • gestion RH en situation de crise ;
  • renforcement du dialogue social en situation de crise ;
  • organisation et management du télétravail ;
  • définition d’un plan d’accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
  • élaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
  • mise en œuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).

Coût. Si, en principe, le coût de la prestation est pris en charge par l’Etat dans la limite de 50 % et est plafonnée à 15 000 € hors taxes (HT), ce taux pourra être exceptionnellement dépassé dans ce contexte de crise. La prise en charge ne pourra toutefois pas excéder 15 000 € HT. Les OPCO sont encouragés à cofinancer cette prestation de conseil RH afin de minimiser le reste à charge des entreprises touchées par la crise.

Une date butoir. Dans le cadre du dispositif d’aide exceptionnel, les prestations devront avoir été réalisées avant le 31 décembre 2021.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’assistance de vos conseils habituels, et notamment de votre service de santé au travail.

J’ai entendu dire

Sources