Coronavirus (COVID-19) : mettre en place l’activité partielle

Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus. Parmi eux, le dispositif de l’activité partielle, qui connaît quelques ajustements…


Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et activité partielle

Sortie de la crise sanitaire ? En vue de la sortie de la crise sanitaire, le gouvernement peut, jusqu’au 30 septembre 2021, adapter et prolonger l’ensemble des dispositions relatives à la mise en place de l’activité partielle, ainsi que de l’activité partielle spécifiques aux :

  • personnes vulnérables ;
  • salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ;
  • salariés, parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.


Coronavirus (COVID-19) : dans quel cas recourir à l’activité partielle ?

A quoi ça sert ? En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).

Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :

  • une conjoncture économique difficile ;
  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Salariés visés. Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation de l’administration, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée comme équivalente).

Le saviez-vous ?

Il faut entendre par « fermeture d’établissement », l’arrêt total de l’activité d’un établissement ou partie d’établissement, d’une unité de production, d’un service, d’un atelier ou d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet, notamment en matière de prestations intellectuelles.

Une individualisation possible ? Par dérogation, l’employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :

  • soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;
  • soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise.

Ou encore… Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Modalités de l’individualisation. L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Attention ! Les accords et les décisions unilatérales relatifs à cette individualisation de l’activité partielle cesseront de produire leurs effets à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Notez que, de manière dérogatoire, sont aménagés les délais relatifs :

  • à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 ;
  • au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19.

Cas des stagiaires et des apprentis. Les stagiaires, n’ayant pas le statut « salarié » et ne percevant pas une rémunération mais éventuellement une gratification, ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. En revanche, les apprentis peuvent en bénéficier.

Cas des intérimaires. Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent bénéficier du chômage partiel si les salariés de cette même entreprise sont également placés en chômage partiel.

Application au covid-19. Toutes les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

Concrètement. Sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement). Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :

  • si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
  • si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).

A noter. Le refus d’un salarié d’être placé en chômage partiel a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, le chômage partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail soumis à l’accord du salarié.

Salariés protégés. Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.

Extension à de nouveaux bénéficiaires. Ce dispositif est temporairement étendu, sous réserve d’aménagements, à de nouvelles catégories de bénéficiaires (notamment les assistant(e)s maternel(le)s) et les employés de maison.

Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d’activité partielle.

Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l’indemnité horaire versée par l’employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.

Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.

Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :

  • les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
  • ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
  • ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
  • ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
  • ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.

Cas des travailleurs saisonniers. En avril 2021, le gouvernement autorise le recours à l’activé partielle pour les travailleurs saisonniers, placés dans les situations suivantes :

  • leur contrat de travail est renouvelé en vertu de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ ou par une clause de leur contrat de travail. (Si une telle clause est prévue, l’employeur devra alors justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière) ;
  • leur contrat saisonnier est renouvelé de manière tacite pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins 2 contrats successifs, sans cela ne soit explicitement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.

Jusqu’à quand ? Dans la situation où ces contrats ne pourraient pas être exécutés, ils pourront exceptionnellement être pris être pris en charge, dans le cadre du dispositif de l’activé partielle, jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.

     => Pour connaître les bénéficiaires spécifiques, consultez notre annexe.

     => Pour connaître les spécificités liées aux structures d’insertion par l’activité économique, consultez notre annexe.

Formation et activité partielle. Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

      => Pour en savoir plus sur le FNE-Formation, consultez notre fiche : « Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l’emploi »


Coronavirus (COVID-19) : comment la mettre en place ?

Dépôt de la demande d’activité partielle. Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Mais… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent également être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Consultation du CSE, s’il existe. Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés. Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Avis à transmettre. Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.

Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Elle doit préciser :

  • le motif de recours (circonstances exceptionnelles + coronavirus) ;
  • les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
  • la période prévisible de sous-emploi;
  • le nombre de salariés concernés ;
  • le nombre d’heures chômées prévisionnelles.

Une décision (tacite ou expresse). En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit…

Durée de l’autorisation. L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 12 mois renouvelable.

Information du CSE. Depuis le 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Le saviez-vous ?

En principe, la demande d’activité partielle ne peut pas produire d’effet à compter d’une date antérieure. Toutefois, en raison de l’afflux de demandes, au 16 mars 2020, le site a été rendu indisponible. Depuis cette date, le Ministère du travail a donc décidé, pour ne pas pénaliser les entreprises, de leur accorder un délai de 30 jours pour déposer leur demande.

Contingent d’heures indemnisées. A titre exceptionnel, alors que le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne peut en principe pas excéder 1 000 heures par an et par salarié, le contingent a été porté à 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2021.

Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.

Changements prévus. Les autorisations d’activité partielle pour les demandes adressées au Préfet (en pratique, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – Dreets)à compter du 1er juillet 2021 ne pourront être accordées que pour une durée maximum de 3 mois. Elles pourront toutefois être renouvelées dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible sous réserve que l’employeur prenne des engagements). La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).

A noter. Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er juillet 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales.


Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour le salarié (cas général) ?

Indemnisation du salarié. En activité partielle, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel. L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Salarié au Smic. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.

Cas général: taux de 60 %. Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est, pour le mois de juillet et d’aout 2021, fixé à 60 % de la rémunération brute du salarié.

A noter. Jusqu’au 30 avril 2021, pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tiendra compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

Ecrêtement. L’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur. Cela implique de procéder à l’écrêtement du montant de l’indemnité.

Cas particulier : secteur S1 ou S1 bis. Pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis), le taux de leur indemnité est maintenu à 70 % jusqu’au 31 août 2021.

Cas particulier : entreprises fermées pour mesures sanitaires. Le taux d’indemnité d’allocation, partielle est également maintenu à 70% jusqu’au 31 aout 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans une entreprise :

  • accueillant du public et fermée administrativement ;
  • située dans un territoire faisant l’objet de restriction sanitaire et subissant une baisse de CA d’au moins 60 % ;
  • située dans une zone de chalandise d’une station de ski et subissant une baisse de CA d’au moins 50 % si les téléphériques et remontées mécaniques sont fermées.

Cas particulier : personnes vulnérables. A partir du 1er février 2021, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic pour les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Minimum. Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,11 €. Ce taux minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Plafonnement. A compter du 1er avril 2021, l’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes doivent s’apprécier après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur.

Autres cas particuliers. Par ailleurs, le taux de 70 % sera maintenu jusqu’au 31 octobre 2021 pour les salariés des entreprises dont :

  • l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires ;
  • l’établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d’affaires.

Associations intermédiaires. Depuis le 12 mars 2020, le calcul de l’indemnité d’activité partielle bénéficie de règles dérogatoires afin de prendre en compte la spécificité des CDD d’usage d’insertion conclus dans le cadre de prêts de main d’œuvre effectués par les associations intermédiaires.

Reconduction. Le gouvernement vient de reconduire ce dispositif pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2021.

Quel dispositif ? Ainsi, afin de déterminer l’indemnité d’activité partielle, ces contrats sont réputés avoir été conclus sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour l’employeur ?

Indemnisation de l’employeur. Lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

Taux horaire minimum. Depuis le 1er juillet 2021, le taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 €.

Indemnisation de l’employeur à Mayotte au 1er juillet 2021.Pour les heures chômées à compter du 1er juillet 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 6,38 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Modulation de l’allocation d’activité partielle. Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, l’allocation versée à l’employeur est modulée en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur cette dernière.

Cas général : taux de base. Depuis le 1er juillet 2021, l’allocation correspond à 36 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic). L’indemnité versée au salarié correspondant à 60% de cette rémunération, l’employeur doit donc assumer les 24 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Une exception. Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration) continuent, pour le moment, à bénéficier, d’une prise en charge majorée, fixée à 60 % ou à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic. Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (vous pouvez consulter la liste, ici ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici, à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente,
  • ○ soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Année de prise en compte de la baisse de CA. Pour les demandes déposées à compter du 1er mars 2021, cette baisse de chiffre d’affaires prise en considération est celle subie sur l’année 2020.

Majoration du taux. Une majoration du taux de l’allocation d’activité partielle est également prévue pour les entreprises dont l’activité principale relève encore d’autres secteurs, mais qui implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Le saviez-vous ?

Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).

La modulation sera toujours possible après la baisse de taux. Compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises.

Précisions Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est majoré :

  • pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (S1) :
  • ○à 60 % jusqu’au 31 juillet 2021 ;
  • ○a 52 % du 1er aout 2021 au 31 aout 2021 ;
  • à 70 % dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires (S1 bis), jusqu’au 31 aout 2021.

Jusqu’au 31 octobre 2021, le taux horaire de l’allocation est majoré à 70 % dès lors que :

  • l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, dans les conditions citées ci-dessus, l’activité impliquant l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires ;
  • ceux appartenant à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
  • ○ soit en comparant le chiffre d’affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d’affaires de la même période en 2019 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021.

Baisse progressive ? Pour ces dernières, la baisse ne sera pas progressive. En effet, le taux d’allocation partielle passera directement à 36 % à partir du 1er novembre 2021.

ASP. Cette possibilité de majoration s’applique aux demandes adressées par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020, et jusqu’au 31 octobre 2021 au plus tard.

Etablissement situé dans un territoire soumis à des restrictions. A compter du 1er janvier 2021, sont considérés comme établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires, les établissements correspondant aux critères suivants :

  • être situé dans une des circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et où le gouvernement peut, afin de garantir la santé publique :
  • o réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
  • o interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
  • o ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • o prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
  • avoir subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 60 %.

Baisse de CA. Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois :

  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;
  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Zone de chalandise. Sont considérés comme établissements appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’ils subissent une baisse significative de chiffre d’affaire, ceux qui :

  • sont implantés dans une commune support d’une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d’une station de ski et situées dans une unité urbaine d’au plus 50 000 habitants ;
  • mettent à disposition des biens et des services ;
  • et subissent une baisse de CA d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.

Baisse de CA. Cette baisse de CA est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’interruption d’activité des téléphériques et des remontées mécaniques :

  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption ;
  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Entreprises ayant des salariés vulnérables. A partir du 1er avril 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés due au titre de l’activité partielle (contre 60% auparavent), limitée à 4,5 smic pour les entreprises de droit privé ayant en leur sein des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Minimum. Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,11 € (contre 7,30 € auparavant). Ce taux minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Une attestation nécessaire pour certaines entreprises. Pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d’indemnisation adressée à l’autorité administrative soit accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises. Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Jusqu’à quand ? L’obligation de la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, avait été prolongée jusqu’au 31 mai 2021.

A noter. L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur au 22 décembre 2020.

Eléments visés par la mission d’assurance. La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :

  • sur le CA de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : quid du 3e confinement ?

3e confinement ? A compter du 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d’Oise.

Prise en charge à 100 % ? À la suite des mesures restrictives prises dans ces 16 départements, le gouvernement souhaite une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou étant touchés par des restrictions d’ouverture.

Etablissements recevant du public. Ainsi, dans ces départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.

Grandes et moyennes surfaces. Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces, dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.

Sous conditions ? Les autres entreprises situées dans ces départements, auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :

  • si ces dernières font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
  • ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur CA par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.

Prise en charge à 85 % ? Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.

Jusqu’à quand ? Ces taux de prise en charge de l’activité partielle seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.

Quid des autres départements ? Les règles concernant l’activité partielle restent inchangées pour les départements non concernés par ces restrictions.


Coronavirus (COVID-19) : quelques cas particuliers

Spécificités. Un certain nombre de cas particuliers ont été déterminés.

==> Pour connaître les spécificités relatives au salarié en forfait sur l’année, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives à l’apprentissage et au contrat de professionnalisation, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives aux cadres dirigeants, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives au portage salarial, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives aux marins-pêcheurs, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives au personnel navigant des compagnies aériennes, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives aux VRP, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives aux travailleurs à domicile, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives aux journalistes pigistes, consultez notre annexe.

==> Pour connaître les spécificités relatives aux artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, consultez notre annexe.

Salariés soumis non pas aux 35 heures mais à un régime d’équivalence. La durée de travail prise en compte pour l’indemnisation des salariés en activité partielle est, par principe basée sur la durée légale. Toutefois, dans certains secteurs d’activité (les transports, les casinos, le gardiennage, etc.), la durée de travail excède 35 heures et est pourtant considérée équivalente. Dans ces secteurs, l’indemnisation des salariés en activité partielle tient compte des heures d’équivalence.

Salarié travaillant plus que 35 heures. Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

  • l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisées sont déterminées compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.

Reconduction. Cette dérogation devait prendre fin au 31 décembre 2020. Elle pourra néanmoins être prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

Salariés à temps partiel. Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité d’activité partielle est au moins égale au taux horaire du Smic. Toutefois, lorsque le taux horaire de sa rémunération est inférieur au taux horaire du Smic, le montant de l’indemnité d’activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.

Salarié en formation. Par principe, le salarié en activité partielle peut suivre des formations, notamment prévues dans le cadre du plan de développement des compétences. En principe, il bénéficie d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de sa rémunération horaire. Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, dans le cadre de cette crise sanitaire liée au covid-19, au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur après le 28 mars 2020. Dans cette hypothèse, le salarié en formation bénéficiera de l’indemnisation de droit commun, c’est-à-dire 70 % de sa rémunération horaire.

Cas de l’intérimaire. Alors qu’en principe, les intérimaires ne bénéficient pas de l’indemnité complémentaire visant à porter le montant de l’indemnité d’activité partielle au Smic, la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement a conduit le Gouvernement à leur faire bénéficier de cette indemnité complémentaire.

Eléments de rémunération pris en compte. Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

Eléments de rémunération exclus. Sont exclus les sommes correspondant aux frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.

Congés payés. Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cela ne fait toutefois pas obstacle au paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.

Et concernant les sportifs. Le Gouvernement pourra également adapter le régime applicable aux contrats de sportifs et entraîneurs professionnels salariés pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la paie

Bulletin de paie. En cas d’activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :

  • le nombre d’heures indemnisées ;
  • le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
  • les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

Régime social de l’indemnité d’activité partielle. Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Une dérogation à ce régime social. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.

Cas particuliers. Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation maladie au taux de 1,50 % reste due. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.

Ecrêtement des contributions sociales. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut. Ainsi, le cas échéant, le montant de prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut. C’est ce que l’on appelle « l’écrêtement de la CSG et de la CRDS ».

Concrètement. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et, le cas échéant, la cotisation maladie au titre du régime local d’Alsace-Moselle.

Toutefois. La rémunération des heures au-delà de la durée légale ou équivalente ne fait pas l’objet du remboursement via l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et reste assujettie, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.

Pérennisation de ce régime. La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 vient pérenniser le régime social de l’indemnité légale d’activité partielle à partir du 1er janvier 2021, mécanisme d’écrêtement compris.

Prolongation de la dérogation. La dérogation prévue en matière d’indemnités complémentaires d’activité partielle est quant à elle prolongée par cette loi, uniquement au titre de l’année 2021.

Un plan de contrôle. L’autorisation du recours à l’activité partielle ne fait pas obstacle au contrôle a posteriori de l’administration. Aussi, le Ministère du Travail a présenté aux Dreets un plan de contrôle à mettre en œuvre. Les Dreets devront alors distinguer entre les entreprises qui de bonne foi, ont fait des erreurs en renseignant leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.

En cas d’erreur de bonne foi. La Dreets engagera un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation amiable, en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur. La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues. Des solutions d’accompagnement pourront être proposées.

Principales fraudes. La fraude suppose que l’élément intentionnel ait été constaté. Les principales fraudes constatées résident dans la mise en œuvre parallèle du télétravail et des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés. Le Ministère du travail rappelle que le chômage partiel est incompatible avec le télétravail. Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.

Sanctions en cas de fraude. L’entreprise et ou le responsable de la fraude encour(en)t les sanctions (cumulables) suivantes :

  • un remboursement intégral des sommes indument perçues au titre de l’activité partielle ;
  • une interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
  • un emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende.

Rôle des salariés et représentants du personnel. Le Ministère du travail invite les salariés et les représentants du personnel (organisations syndicales, CSE) à signaler aux Dreets toute fraude qu’ils pourraient constater. Ces signalements doivent, systématiquement et rapidement, être traités par les Dreets.


Coronavirus (COVID-19) : articulation arrêt de travail/activité partielle

Enjeu. Lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle (ou chômage partiel), l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle. Il peut assurer un maintien de rémunération mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).

Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle. Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.

Régime social du complément employeur. Le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Arrêt de travail dérogatoire et fermeture totale ou d’une partie de l’établissement. Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé. Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.

Quelles formalités ? L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

A noter. Aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.

Arrêt de travail dérogatoire et activité partielle en raison d’une réduction de l’activité. Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire. L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle. Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.

Quelle indemnisation ? Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).

Régime social du complément employeur. En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Remplacement des arrêts dérogatoires par l’activité partielle. Les salariés en arrêt pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce qu’ils cohabitent avec une personne vulnérable seront placés, à compter du 1er mai 2020, en activité partielle et percevront ainsi une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic). Les salariés de droit privé ne pourront alors plus percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale pour l’arrêt lié à leur vulnérabilité, ou au partage du domicile avec une personne vulnérable, ou à la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé.

Qu’est-ce que la vulnérabilité ? La vulnérabilité au covid-19 s’apprécie au regard de critères qui ont évolué.

      => Pour consulter la liste initiale des personnes vulnérables, applicable jusqu’au 31 août 2020 (ou jusqu’au 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte) puis entre le 15 octobre et le 11 novembre 2020 (inclus), cliquer ici

      => Pour consulter la liste des personnes vulnérables applicable du 1er septembre 2020 (ou du 19 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte) au 15 octobre 2020, cliquer ici

Des conditions ? Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

A compter du 12 novembre 2020. Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Vulnérabilité au 23 décembre 2020. Dorénavant, sont placés en position d’activité partielle et peuvent bénéficier d’une indemnité les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • il s’agit d’une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2;
  • il est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Attention ! Cette possibilité n’est désormais plus offerte pour le salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable.

L’arrêt de travail n’est pas automatique ! Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail. Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

L’arrêt de travail en question. Si ni le télétravail total ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.

Désaccord entre le salarié et son employeur. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.

Arrêts dérogatoires « garde d’enfants ». Dès le 5 juillet 2020, les arrêts « garde d’enfant » ont pris fin. Toutefois, avec la rentrée scolaire, des parents rencontrent les mêmes difficultés qu’auparavant pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, le collège ou la classe a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Le Gouvernement a donc annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020. Ainsi les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle et les travailleurs indépendants bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr.

Le saviez-vous ?

Les contractuels de la fonction publique bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr et les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Des conditions pour l’arrêt de travail « garde d’enfant ». Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :

  • que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
  • de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.


Activité partielle : l’impact sur les retraites

Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).

Exception liée à la crise sanitaire. Le gouvernement vient préciser les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

      => Pour en savoir plus sur la prise en compte de l’activité partielle pour la retraite, consultez notre annexe.

Pérennisation ? En mai 2021, le gouvernement a pérennisé l’acquisition des droits à la retraite pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (activité partielle d’urgence, de droit commun ou de longue durée), y compris à Mayotte.

A partir de quand ? Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.

Financement. Le financement de la prise en charge de ces périodes est assuré par le fonds de solidarité vieillesse qui procèdera à un versement forfaitaire. Ce versement sera égal au produit d’une fraction du nombre total d’indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l’année 2020 (fixée à 5,5 %, pour les périodes d’activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l’application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l’année 2020.


Activité partielle : focus sur les contrats de prévoyance et santé

Maintien des garanties prévoyance et santé. Afin de mieux protéger les salariés placés en activité partielle (et leurs ayants-droits), du 12 mars au 31 décembre 2020, les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise sont maintenues (il s’agit notamment des garanties maternité, invalidité-décès, incapacité, inaptitude, chômage, départ en retraite).

Prolongation. Le maintien des garanties de protection sociale complémentaire est prolongé jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés concernés.

A noter. Peu importe alors que l’acte instaurant ces garanties ou que les clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré prévoie(nt) le contraire.

Attention aux sanctions ! Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle prive ces garanties de leur caractère collectif et obligatoire. Ce qui signifie qu’en cas de non-respect de cette règle, l’employeur perdrait le bénéfice de l’avantage social lié au financement de ces garanties.

Financement. Lorsque ces contrats sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties, en tenant compte de l’indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue. Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré à cette base de calcul. Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.

Calcul des cotisations. Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations:

  • le calcul des cotisations de protection sociale complémentaires (PSC) peut se baser sur l’indemnité d’activité partielle brute en l’absence de revenus liés à l’activité du salarié ;
  • il peut choisir de calculer les cotisations de PSC sur l’indemnité complémentaire d’activité partielle, auquel cas, le calcul se basera sur l’indemnité d’activité partielle légale et l’indemnité complémentaire;
  • il peut opter pour une reconstitution de la rémunération habituelle du salarié sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par lui au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.

Formalisme. Si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations. Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…

Cumul. Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.

En cas de garanties supérieures. Lorsque des cotisations et des prestations supérieures sont prévues, la détermination de l’assiette de calcul des cotisations et prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.

Régime social de faveur. Des modalités plus favorables aux salariés quant à la répartition ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Difficultés de paiement. Du 12 mars au 15 juillet 2020, à titre exceptionnel, les employeurs peuvent demander des reports ou délai de paiement des primes des contrats de prévoyance et santé des salariés placés en activité partielle. Ces reports seront alors accordés sans frais ni pénalités.

Maintien du contrat malgré le report. Exceptionnellement, si l’employeur n’a pas acquitté les primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, le contrat ne sera pas pour autant ni suspendu ni résilié.

Modalités de report. A partir du 16 juillet 2020, les primes ou cotisations ainsi reportées ne pourront pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d’une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 30 juin 2021.


Activité partielle : focus sur les congés

Acquisition de congés payés. Le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés. Et parce que ce principe peut entraîner des difficultés pour les entreprises déjà fragilisées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, une aide au paiement des congés payés a été mise en place.

==> Pour en savoir plus sur l’aide au paiement des congés payés, consultez notre annexe.

Affecter des congés à un fonds de solidarité. Du 12 mars au 30 juin 2021, l’employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

Monétisation des congés restants. De même, si un accord d’entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie.

==> Pour en savoir plus sur la monétisation des congés payés, consultez notre annexe.

Indemnité de congés payés et indemnité d’activité partielle. Lorsque les congés payés sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : gare au phishing !

Tentative de phishing. Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou email, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu. Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par email (email usurpé).

Vigilance ! Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :

  • ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
  • ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.

Un numéro vert. Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources