Coronavirus (COVID-19) et services d’urgences : quelles mesures pour soutenir le secteur médical pendant l’été ?
Le but. Pour permettre aux services d’urgences médicales de faire face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus et d’assurer la permanence et la continuité des soins au cours de l’été, de nouvelles mesures de soutien du secteur médical ont été prises pour la période allant du 1er juillet 2022 au 20 septembre 2022.
Les moyens. Celles-ci visent notamment :
- à inciter les médecins libéraux à prendre en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d’accès aux soins ; à ce titre, il est prévu que les médecins exerçant à titre libéral bénéficient, jusqu’au 30 septembre 2022, d’un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés qu’ils ont réalisé au profit d’un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant dans les 48 heures après régulation par le service d’accès aux soins ou le service d’aide médicale urgente (en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoires) ; notez que les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent donner lieu à dépassement ;
- à faciliter, à titre temporaire, la possibilité pour les médecins, sage-femmes et infirmiers de collaborer avec un adjoint ;
- à favoriser l’ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin et à adapter, sur cette plage horaire, la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d’accès aux soins au sein de ces structures ; à ce titre, il est prévu que les médecins généralistes libéraux bénéficient, jusqu’au 30 septembre 2022, d’un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés intervenant sur régulation du service d’aide médicale urgente ou du service d’accès aux soins et au plus tard 48 heures suivant cette régulation et réalisé dans une maison médicale de garde le samedi entre 8 heures et 12 heures au profit d’un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant ;
- à encourager le recours aux téléconsultations par une prise en charge totale par l’Assurance maladie obligatoire ; à ce titre, la participation de l’assuré relative aux actes de téléconsultation est suspendue jusqu’au 30 septembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants
A compter du 1er juillet 2022, les préfets disposent du nouveau pouvoir d’autoriser provisoirement les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants à se présenter à un jury du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant.
Attention, cette faculté est subordonnée au respect de certaines conditions, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’accompagnement économique des médecins
Un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l’épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.
Coronavirus (COVID-19) : le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé
A titre exceptionnel, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021.
Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l’être jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient.
Coronavirus (COVID-19) : les visites médicales
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, dans la limite de 6 mois suivant l’échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022.
Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Un décret à venir précisera cette mesure.
Coronavirus (COVID-19) : la téléconsultation
Pour faciliter la réalisation d’examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l’année 2021.
Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l’Assurance maladie jusqu’au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : aide à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19
Rappel. Une aide financière versée par l’assurance maladie à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Pouvaient bénéficier de cette aide, sur demande, les :
- médecins ;
- chirurgiens-dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux (et leurs infirmiers) ;
- les masseurs kinésithérapeutes ;
- les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales ;
- l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine ;
- etc.
Des conditions. Les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé ont pu également bénéficier de cette aide, sur leur demande, à la condition d’avoir constaté une baisse d’activité en raison des déprogrammations de soins non urgents, au cours d’une période allant du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021.
Rôle de la CNAM. Le montant était apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au vu de la baisse des revenus d’activités effectivement subie par le demandeur qui devait procéder, le cas échéant, au versement du solde (ou à la récupération du trop-perçu) au plus tard au 1er décembre 2021. Toutefois, il est prévu que la CNAM dispose d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er décembre 2022, pour apprécier ce montant définitif et verser, le cas échéant, le montant dû.
Les professionnels installés dans des communes en zone de montagne. Les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée, ou dans une commune située en zone de montagne et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins l’une des communes dispose d’une station de ski alpin et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période.
Les médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations. Ces derniers peuvent bénéficier d’une nouvelle aide, versée par la CNAM, dès lors qu’ils ont été affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021. L’objectif de cette aide est de garantir un niveau minimal d’honoraires afin de compenser la baisse de revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, aux médecins exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé, sous réserve que :
- leur activité, en raison de sa nature particulière, ait subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
- l’activité de l’établissement dans lequel ils exercent ait été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ;
- la région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : la rémunération des laboratoires de biologie médicale
En raison de la hausse du taux d’incidence et de l’apparition du variant Omicron, il est nécessaire de connaître avec précision l’évolution des variants sur le territoire.
A cet effet, le gouvernement a décidé d’adapter les conditions de rémunération des laboratoires de biologie médicale pour favoriser le criblage des mutations recherchées.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : pour soutenir les soignants
En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé de soutenir les soignants, fortement mobilisés, en doublant la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel à l’hôpital public à compter du lundi 20 novembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française
Pour soutenir les professionnels de santé de Polynésie française, la réserve sanitaire a été mobilisée à compter du 14 août 2021 à hauteur de 60 réservistes sanitaires et pour une durée de 3 semaines renouvelable 5 fois (contre 1 fois, avant le 5 septembre 2021 et 2 fois avant le 31 octobre 2021).
En outre, notez qu’à compter du 31 août 2021, le nombre de réservistes sanitaires mobilisés avait été augmenté pour permettre l’intervention, par roulement, de 200 réservistes sur place.
Toutefois, ce nombre vient d’être diminué pour permettre l’intervention, par roulement, à compter du 26 octobre 2021, de 30 réservistes sur place.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés (au 18 août 2021)
Dans le cadre de la crise sanitaire, les agences régionales de santé peuvent réquisitionner des professionnels de santé (médecins, infirmiers, étudiants, etc) pour faire face à l’afflux inhabituel de patients.
Ainsi, les médecins faisant l’objet d’une telle réquisition peuvent recevoir une indemnité forfaitaire horaire brute fixée selon les modalités suivantes :
- pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, pour les médecins libéraux non conventionnés et pour les médecins remplaçants : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins du ministère de l’éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que dans d’autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins conseils de l’assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique (médecins inspecteurs de santé publique par exemple), lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
De plus, les indemnités forfaitaires horaires brutes versées aux infirmiers réquisitionnés sont les suivantes :
- pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, les infirmiers libéraux non conventionnés et les infirmiers remplaçants : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers du ministère de l’éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale (infirmiers du service médical de l’assurance maladie par exemple), ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Lorsque les médecins et infirmiers exerçant dans des établissements de santé et des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de travail habituel, leurs employeurs perçoivent l’indemnisation suivante :
- pour les médecins : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Concernant les étudiants faisant l’objet d’une telle réquisition, l’indemnisation forfaitaire horaire brute est fixée comme suit :
- pour les étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie exerçant en dehors de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les étudiants ayant validé la 2e année du 2e cycle des études de médecine, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les étudiants en soins infirmiers inscrits en 2e ou 3e année d’études préparant au diplôme d’Etat d’infirmier, ainsi que les étudiants en formation de médecine, d’odontologie et de maïeutique ayant validé la 2e année du 1er cycle, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur obligation de service : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
En outre, les professionnels de santé salariés de certains établissements de santé (hôpitaux publics ou privés par exemple) perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d’un montant de 3 000 € pour les médecins salariés et les étudiants du 3e cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et de 2 000 € pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur d’origine, en plus de leur rémunération mensuelle.
Toutefois, le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition.
Notez qu’une prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement occasionnés par la réquisition est également prévue. Le montant varie en fonction du lieu et de la profession concernés.
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des médecins dans le cadre de la campagne vaccinale
Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement. Cette valorisation varie en fonction des professionnels concernés. Ainsi les médecins libéraux peuvent percevoir 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Ces modalités viennent de faire l’objet d’une modification. Désormais, une indemnité forfaitaire peut également être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2.
Pour chaque période d’astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :
- pour une période d’astreinte assurée en journée pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de 6 heures : 75 € ;
- pour une période d’astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 50 € ;
- pour une période d’astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 100 € ;
- pour une période d’astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 150 €.
De plus,si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire de 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés peut lui être versée.
Une indemnité similaire est également ajoutée pour les médecins retraités et salariés :
- pour une période d’astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 50 € ;
- pour une période d’astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 35 € ;
- pour une période d’astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 70 € ;
- pour une période d’astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 115 €.
Là encore, si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire peut lui être versée.
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des professionnels de santé et supervision des autotests
Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération de ces professionnels dans le cadre de cette mission est la suivante :
- pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Si cette supervision est réalisée sur le lieu d’exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d’un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
Le professionnel concerné ne peut demander à bénéficier de cette indemnité qu’une fois le résultat et les autres informations demandées ont été enregistrés dans le système d’information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », le jour de la réalisation de l’examen.
En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessus sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen ou supervise l’utilisation d’un autotest, il peut facturer à l’assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d’Outre-mer des coefficients suivants :
- pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
- pour la Martinique : 1,15 ;
- pour la Guyane : 1,2 ;
- pour la Réunion :1,2 ;
- pour Mayotte : 1,36.
Coronavirus (COVID-19) : imposition des rémunérations pour les vacations en centre Covid-19
Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.
Concrètement, ils permettent de :
- filtrer les sollicitations ;
- rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ;
- renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid.
Le rôle de l’ARS. Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé (ARS).
Une rémunération forfaitaire. Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées.
Quelle imposition ? Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun. Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc.
Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l’indemnité exceptionnelle pour les étudiants en médecine !
Le contexte. Une indemnité exceptionnelle a été créée pour soutenir certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.
Pour mémoire. Les étudiants pouvant bénéficier de cette indemnité sont ceux :
- qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l’accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
- et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
- ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d’odontologie ;
- ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
- ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.
De nouveaux bénéficiaires. A compter du 28 juin 2021, les étudiants de 3e année du 2e cycle des études de médecine pourront également bénéficier de cette indemnité exceptionnelle.
A noter. Le montant de la prime pour ces étudiants est fixé à 97,50 € brut pour chaque période de 5 jours ouvrés. Pour rappel, les autres montants sont de :
- 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d’odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
- 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
Bon à savoir. Notez que l’indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime.
Coronavirus (COVID-19) : Affiliation au régime général des personnes ayant participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19
Pour qui ? les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leur rémunération perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité. Sont concernés :
- les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
- les médecins retraités ;
- les étudiants en médecine.
Quel calcul ? Les cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global, appliqué au montant de leur rémunération par référence au taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins, après application d’un abattement forfaitaire de 34 %.
Des adaptations. Les personnes ayant participé à la campagne de vaccination qui ne sont ni médecins, ni agents publics, ni médecins retraités, ni étudiants en médecines peuvent, quant à elles, être affiliées au régime général de la Sécurité sociale dans les conditions applicables aux salariés. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales basées sur les rémunérations qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier 2021, diminuées d’un abattement forfaitaire, encadré légalement, et fixé par décret.
Notez que quel que soit le statut de ces personnes (médecins, étudiants, etc.), leurs cotisations sociales dues sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte de l’Urssaf ou des caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) en Outre-mer. Ces dernières se voient appliquer les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général.
Coronavirus (COVID-19) : les rémunérations des professionnels de santé
- La rémunération des infirmiers libéraux
Les soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés de la manière suivante suivante : cotation par analogie de l’acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l’article 11B de la NGAP.
Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.
Pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation d’une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;
- cotation d’un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si aucun acte n’est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;
- cotation d’une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.
Si plusieurs actes sont associés au cours d’un même passage, ce complément de cotation ne s’applique qu’à un seul acte facturé à taux plein.
Pour les personnes dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l’assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.
- La rémunération des sages-femmes
Pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation d’une majoration de coefficient de 1,8 si l’acte réalisé est coté en SF ;
- cotation d’une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.
- La rémunération dans les centres ambulatoires
Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation médecin.
Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.
- La rémunération des tests en laboratoire de biologie médicale
Les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection de la covid-19, au sein d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre ambulatoire dédié ou d’un cabinet, sont valorisés comme suit :
- pour les infirmiers : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les médecins : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les sages-femmes : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les chirurgiens-dentistes : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les techniciens de laboratoire : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les sapeurs-pompiers de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE), les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) et les secouristes agréés de sécurité civile, titulaire de l’unité d’enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
Les actes des prélèvements salivaires précités ne sont pas facturables dans le cadre d’un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.
- La rémunération des tests réalisés à domicile
Les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de détection de la covid-19 sont valorisés comme suit :
- pour les infirmiers : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
- La rémunération des tests antigéniques
Le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes de la covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro est valorisé forfaitairement comme suit :
- pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 6,2 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 4,9 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient et avec un AMI 9,6 lorsque l’infirmier participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les pharmaciens libéraux : 19 €, ou, par dérogation, 9,40 € si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 € lorsque les tests sont réalisés un dimanche ; Un coefficient de 1,05 est appliqué pour les départements et régions suivants : la Guadeloupe, Saint Barthelemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,7 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et V 1,7 s’il est réalisé à domicile ; ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement ; ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 8,8 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile et AMK 7,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,7 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et V 1,7 s’il est réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d’un acte technique en SF : SF 6 ,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 5,5 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un SF 10,8 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 0,83 ; cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts.
A noter. Ces rémunérations sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
Les examens précités ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », ont été enregistrés le jour de la réalisation de l’examen.
- La rémunération des tests de criblage de variant
A l’issue d’un test antigénique positif, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement pour la réalisation d’un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d’une convention passée avec le pharmacien d’officine.
Ce test de criblage est facturé par les pharmaciens libéraux de la manière suivante : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
- La délivrance des tests antigéniques par les pharmaciens
Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,79 €, depuis le 1er mai 2021, puis 6,01 €, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés de la manière suivante :
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Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin |
Martinique |
Guyane |
Réunion |
Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l’indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque
|
1,3 |
1,15 |
1,2 |
1,2 |
1,36 |
- La rémunération forfaitaire des pharmaciens
Une rémunération forfaitaire de 300 € hors taxes est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie pour chaque pharmacie d’officine afin d’assurer la prestation de réalisation de tests antigéniques, dès lors qu’au moins 25 tests ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.
- Les tests réalisés par les infirmiers
Les tests réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient suspecté d’infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.
- La rémunération pour mettre à jour VACCIN COVID
Les professionnels de santé libéraux et les centres de santé bénéficient d’une rémunération de 5,40 € pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information « VACCIN COVID », créé pour assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination.
Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 € par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l’assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l’injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans VACCIN COVID ne peuvent pas être facturées à l’assurance maladie.
Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente, ils bénéficient pour chaque livraison, d’une rémunération forfaitaire de 70 €. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
- la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d’équipement ;
- le stockage des colis ;
- la livraison de l’établissement ;
- la participation à l’élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l’établissement ainsi que l’actualisation de la procédure de rappel de lot pour l’officine et l’établissement ;
- la vérification du respect de la chaîne du froid ;
- le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l’officine pour retour au dépositaire ;
- la saisie des informations dans VACCIN COVID.
Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, de VACCIN COVID.
- La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale
La participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
- pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
- pour les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires : 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d’activité : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d’activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les aides-soignants diplômés d’Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat et les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2), pour chaque heure d’activité : 17 € entre 8 heures et 20 heures, 27 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les autres professionnels autorisés à vacciner, retraités ou en exercice, pour chaque heure d’activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Notez que les centres de santé, les maisons de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé qui assurent le fonctionnement d’un centre de vaccination et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels peuvent bénéficier d’une compensation forfaitaire versée par l’assurance maladie à hauteur des montants précités lorsqu’ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels.
- La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale
Les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit :
- pour les sages-femmes : 25 € si l’injection est réalisée au cours d’une consultation, 9,60 € si l’injection est réalisée en dehors d’une consultation ou 12,10 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin ;
- pour les pharmaciens libéraux : 7,90 € pour la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 € pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou respectivement 10,40 € et 8,80 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
- pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux : 7,80 € pour la prescription et la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 ou 10,30 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la 1ère dose de vaccin ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient ; dans le cadre d’une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 € s’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 € si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la 1ère dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
- pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B pour la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009 ; aucune facturation d’un forfait pré-analytique n’est possible ;
- pour les médecins libéraux : 6,3 K pour la prestation d’injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d’un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique lors de l’administration de la 1ère dose de vaccin en dehors d’une consultation.
- La rémunération dans les centres de santé et les maisons de santé
Les centres de santé ainsi que les maisons de santé peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 € par tranche de 5 injections.
- La rémunération des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d’eux.
- La rémunération des établissements de santé
Les établissements de santé sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre la covid-19 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l’assurance maladie perçue.
Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination. Une ligne vaccinale est définie comme « un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d’un centre de vaccination pour une durée de 4 heures ». A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de 4 heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend :
- des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ;
- du jour de réalisation de la prestation.
Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps de professionnels non-médecins permettant la réalisation d’un minimum de 40 injections par période de 4 heures.
Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.
Les montants de ces forfaits sont les suivants :
|
Jours de semaine et samedi matin (pour 4 h) |
Samedi après-midi, dimanche et jours fériés (pour 4 h) |
Forfait A : Médecins et professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières |
625 € |
1 015 € |
Forfait B : Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières |
500 € |
800 € |
Forfait C : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières |
340 € |
550 € |
Forfait D : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières |
220 € |
380 € |
Notez que les hôpitaux des armées sont ici regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d’un centre de vaccination pour une durée de 4 heures.
- La rémunération des pharmaciens d’officine
Lorsque les pharmacies d’officine assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d’injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d’injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l’assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 € HT auquel s’ajoute une majoration de 10 centimes d’euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.
– => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-819 du 25 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d’une indemnité exceptionnelle pour les étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie et les étudiants du second cycle des études de maïeutique
- Arrêté du 25 juin 2021 modifiant l’arrêté du 26 avril 2021 fixant le montant de l’indemnité exceptionnelle versée aux étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie et aux étudiants du second cycle des études de maïeutique
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Réponse ministérielle Féraud du 22 juillet 2021, Sénat, n°19855 (imposition des rémunérations perçues pour les vacations en centre Covid-19)
- Arrêté du 13 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1075 du 13 août 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté
- Arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 2 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 20 décembre 2021 (doublement de la rémunération des heures supp)
- Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (articles 3 et 4)
- Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire