Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour soutenir les professionnels de santé. Faisons le point sur ces mesures…
Coronavirus (COVID-19) : limiter les risques d’interruption de traitements
Face à la 2ème vague de covid-19, pour prévenir les risques d’interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, les infirmiers sont autorisés à poursuivre les soins qu’ils dispensent aux patients atteints d’une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.
Les pharmacies, les prestataires de services et les distributeurs de matériel sont autorisés à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, les pharmacies d’officine sont aussi autorisées à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruption de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, les pharmacies d’officine mentionnées sur la prescription sont autorisées, après accord du prescripteur, à délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’adaptation des IVG
Parce que les établissements de santé sont fortement mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire, il est nécessaire de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif.
En conséquence, il faut adapter les modalités pratiques de réalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse en dehors d’un établissement de santé par les médecins et les sages-femmes.
Ainsi, l’ensemble des consultations nécessaires aux IVG médicamenteuses peuvent être réalisées sous forme de téléconsultations, si la femme le souhaite et si le praticien l’estime possible, selon le schéma suivant :
- une téléconsultation d’information et de remise des ordonnances ;
- une consultation de prise du médicament qui arrête la grossesse (antiprogestérone) : en cas de téléconsultation, la femme peut aller chercher le médicament en officine, en lien avec le médecin ou la sage-femme ; le deuxième médicament (prostaglandine) doit être pris de 36h à 48h après le premier ;
- une téléconsultation de contrôle dans les 14 à 21 jours qui suivent.
Concrètement, à l’instar du premier confinement, le délai pour recourir à une IVG médicamenteuse hors milieu hospitalier est assoupli, passant ainsi de 7 à 9 semaines d’aménorrhée.
Coronavirus (COVID-19) : une indemnité exceptionnelle de stage pour les étudiants en soins infirmiers
Une indemnité de stage. Habituellement, pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, et s’ils ne sont pas rémunérés par leurs employeurs, les étudiants en soins infirmiers bénéficient d’une indemnité, dont le montant est fixé, sur la base d’une durée de stage de 35 heures par semaine, à :
- 28 euros hebdomadaire en 1ère année ;
- 38 euros hebdomadaire en 2ème année ;
- 50 euros hebdomadaire en 3ème année
Exceptionnellement, lorsque la situation d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 le justifie, les étudiants en 2ème et 3ème année pourront bénéficier d’une indemnité exceptionnelle lors de leurs périodes de stage.
Quel montant ? Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d’une durée de stage de 35 heures par semaine, à :
- 98,50 euros hebdomadaire en 2ème année ;
- 86,50 euros hebdomadaire en 3ème année.
Par qui ? Cette indemnité est versée au plus tard le mois suivant la fin du stage par l’agence régionale de santé (ARS) de la région d’implantation de l’institut dont relève l’étudiant.
Coronavirus (COVID-19) : la problématique des agréments des établissements de formation en ostéopathie
Compte tenu de la crise sanitaire, les agréments des établissements de formation en ostéopathie, arrivés à échéance le 31 août 2020 et dont le renouvellement a été demandé au plus tard le 31 octobre 2019, sont exceptionnellement prorogés d’un an.
Par ailleurs, les demandes de nouvel agrément seront examinées avant le 30 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de soutien aux professionnels de santé libéraux
Bénéfice des indemnités journalières… Les professionnels libéraux de santé bénéficient d’indemnités journalières (IJ) spécifiques versées par l’Assurance Maladie, afin de leur assurer un revenu de remplacement s’ils sont obligés d’interrompre leur activité suite à une contamination au virus ou aux mesures de confinement. Le versement de ces IJ intervient sans délai de carence.
… en cas d’infection à COVID-19… En cas de contamination au virus, un arrêt de travail doit être établi par un médecin (à noter qu’un médecin peut se prescrire lui-même cet arrêt), puis transmis à l’Assurance Maladie (de manière dématérialisée par le médecin prescripteur ou par voie postale par le patient).
…en cas de confinement pour les personnes « à risques »… Les professionnels de santé considérées comme « à risque » sont notamment les femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse, et les patients atteints d’affection de longue durée (ALD) dans le cadre de certaines pathologies (notamment les affections cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension artérielle, etc.). Ces personnes bénéficient d’un téléservice dédié (declare .ameli.fr) qui leur permet de demander à être placés en arrêt de travail . C’est le service médical de l’Assurance Maladie qui délivre, après contrôle de leur situation, l’arrêt de travail (qui peut être rétroactif) qui donne lieu au versement des indemnités journalières.
…en cas de garde d’enfants… Si le professionnel de santé est obligé de garder son ou ses enfant(s) de moins de 16 ans, sans autre alternative possible, il peut demander à être placé en arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr. Là aussi, l’arrêt de travail peut être rétroactif.
Complément d’indemnisation par la CARMF. La CARMF indemnise les médecins atteints du covid-19 ou vulnérables (en raison de l’état de grossesse ou d’une pathologie à risque) pendant toute la durée de l’interruption d’activité pour ce motif, dès le premier jour d’arrêt de travail. Elle verse un complément d’indemnités aux 112 € versés par l’Assurance maladie. Ce complément varie de 67,54 € à 135,08 € par jour selon la classe de cotisation applicable.
Comment en bénéficier ? Les médecins concernés sont invités à remplir le questionnaire disponible sur le site de la CARMF, (à l’adresse : http://www.carmf.fr/actualites/communiques/2020/covid/formulaire-pr-covid.pdf) et à l’envoyer à l’adresse documents-medicaux@carmf.fr, avec les pièces médicales en leur possession.
Report des échéances sociales et fiscales. Depuis le 15 mars 2020, les professionnels libéraux peuvent reporter leurs échéances sociales et fiscales (hors TVA).
Concernant spécifiquement les médecins. La CARMF a également décidé de suspendre :
- les prélèvements automatiques mensuels pour le paiement des cotisations 2020 pendant 2 mois (avril et mai) qui feront l’objet d’un lissage sur le reste de l’exercice 2020 ; cette suspension est automatique, aucune démarche n’est à réaliser ;
- pendant 2 mois, le calcul des majorations de retard pour les cotisations 2020, ainsi que les procédures d’exécution des cotisations antérieures à 2020.
Dispense de cotisations pour les médecins en cumul retraite/activité libérale remplaçants. Exceptionnellement, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020, ou au 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), la CARMF ne procédera pas au recouvrement des cotisations dues des médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce dispositif doit favoriser la mobilisation des médecins disponibles face à l’épidémie de covid-19.
Quelles cotisations ? Sont concernées les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse (ASV).
Comment en bénéficier. Pour en bénéficier, les médecins concernés déjà affiliés à la CARMF dans le cadre du cumul retraite/activité libérale doivent se déclarer via www.carmf.fr sur leur compte eCARMF, rubrique « Vos démarches », à compter du 15 avril 2020 (date d’ouverture du service). Si vous n’êtes pas actuellement affilié à la CARMF dans le cadre du cumul retraite/activité libérale ou que vous bénéficiez d’une dispense d’affiliation, vous n’avez pas de démarche particulière à effectuer, si ce n’est retourner, le cas échéant, l’imprimé de déclaration d’activité qui vous aurait été adressé en mentionnant expressément votre activité de remplaçant.
Concernant les infirmiers et auxiliaires médicaux. La Carpimko a décidé qu’aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée courant 2020 au titre des cotisations 2020 et des régulations 2019. Elle suspend, par ailleurs :
- automatiquement les prélèvements de cotisations retraite et invalidité entre le 15 mars et le 30 avril 2020 (ces échéances sont reportées en novembre et décembre 2020) ; cette mesure est susceptible d’être renouvelée pour les échéances du mois de mai 2020 en fonction de l’évolution de la situation ;
- les majorations de retard jusqu’au 31 mai ainsi que les mesures de recouvrement amiables (mises en demeures) et forcées (contraintes).
Concernant les professionnels paramédicaux. La Cipav a également décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées. Elle a, par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre. Enfin, elle est disponible pour accompagner tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.
Recours à l’activité partielle. Les professionnels de santé peuvent solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs salariés dont le temps de travail a été réduit ou nul, s’ils sont dans l’une des situations suivantes :
- leur entreprise a été fermée suite aux arrêtés pris par les pouvoirs publics ;
- leur activité a fortement chuté, ou ils peinent à s’approvisionner ;
- les mesures de prévention nécessaire pour protéger les salariés (télétravail, geste barrière, etc.) sont impossibles à mettre en place pour l’ensemble de leur personnel.
Bénéfice du Fonds de solidarité… Les professionnels de santé sont également éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, qui peut atteindre 1 500 € euros.
… sous conditions : Pour en bénéficier, ils doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir commencé à exercer leur activité avant le 1er février 2020 ;
- avoir un effectif salarié inférieur à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
- avoir un chiffre d’affaires (CA) sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ ;
- avoir un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;
- ne pas avoir déclaré de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
Cumul emploi-retraite salarié. Pour renforcer les effectifs soignants, et pendant la période d’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire jusqu’au 10 juillet 2020 ou jusqu’au 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), toutes les personnes retraitées qui poursuivent ou reprennent une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevront l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires. Par ailleurs, pendant cette période, le personnel soignant pourra reprendre (ou poursuivre) son service auprès de son dernier employeur sans avoir à respecter le délai de carence de 6 mois.
=> Consultez les mesures applicables durant l’état d’urgence jusqu’au 17 septembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les professionnels conventionnés
Une baisse d’activité. Du fait de la période de confinement, de nombreux professionnels de santé libéraux ont constaté des baisses d’activité, parfois totales puisque certains ont été contraints, pour des raisons de santé publique, de fermer leurs cabinets.
Une aide exceptionnelle… Pour les aider à faire face aux difficultés financières qui découlent de cette situation, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’une aide destinée à compenser les charges de fonctionnement des professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’assurance maladie et qui en tirent une part substantielle de leurs revenus. Cette aide est étendue aux entreprises de transports sanitaires, elles-mêmes conventionnées avec l’Assurance maladie.
… versée par l’assurance maladie. Dans ce contexte, l’assurance maladie versera une aide économique différentielle, qui tiendra compte des revenus perçus pendant la période de confinement, et qui permettra de couvrir le niveau moyen des charges fixes supportées par chaque professionnel.
Les éléments dont il faut tenir compte. Pour déterminer le montant de l’aide financière, il est tenu compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’Assurance maladie. Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés ;
- des aides versées par le fonds de solidarité.
Un acompte. Elle sera versée sous forme d’un acompte, dès le début du mois de mai. Cet acompte sera calculé sur la base des informations renseignées par les professionnels sur le portail AmeliPro à partir du jeudi 30 avril 2020.
Une régularisation. Une régularisation de l’acompte interviendra une fois connues définitivement les pertes d’activité subies au cours de la crise.
Des précisions à venir. Sachez que les modalités du dispositif doivent encore être précisées par un Décret à venir.
Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos
Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail. Il peut également renoncer, à sa demande et en accord avec l’employer, sans contrepartie, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Un don limité ? Le don de jours de repos sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir. Ces jours de repos seront, en outre, convertis en unités monétaires.
Versement des sommes. Les sommes issues de ces dons seront versées par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).
A noter. Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.
Remise des chèques-vacances aux établissements de santé. L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.
Répartition des chèques-vacances entre les personnels de santé. Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n’excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pas d’impôt ! L’acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l’impôt sur le revenu.
Bon à savoir. Les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques-vacances qui n’auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.
Coronavirus : une prime pour les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile
Le versement d’une prime. Le Gouvernement a annoncé qu’une prime sera versée aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Quel montant ? Elle sera d’un montant maximal de 1 000 € et versée par les conseils départementaux, avant la fin de l’année 2020, aux salariés présents sur le terrain pendant la période de crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les agents du système de santé publique
Une prime exceptionnelle. Pour remercier les agents du système de santé publique pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient de décider de leur attribuer une prime exceptionnelle.
Pour qui ? Pourront en bénéficier les personnes, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars (ou le 24 mars pour les militaires) et le 30 avril 2020, quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Sont concernés :
- les professionnels des établissements publics de santé ;
- les professionnels des hôpitaux des armées ;
- les professionnels de l’Institution nationale des invalides ;
- les professionnels exerçant dans les comités de protection des personnes ;
- les professionnels exerçant dans les groupements de coopération sanitaire ;
- les professionnels exerçant dans les groupements d’intérêt public ;
- les professionnels ayant participé aux évacuations sanitaires ;
- les étudiants en 2e cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique ;
les étudiants en 3e cycle des études de pharmacie et d’odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé.
Pas pour certains agents. En revanche, les agents qui ont exercé dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peuvent pas en bénéficier.
Quel montant ? Le montant de cette prime est fixé à 1 500 € :
- pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (vous pouvez retrouver la liste des départements concernés à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880665&categorieLien=id ) ;
- pour les professionnels impliqués dans un certain nombre d’établissements du reste du territoire ;
- pour les professionnels relevant du ministère des armées ;
- pour les professionnels de l’Institution nationale des invalides.
Quel montant bis ? En revanche, pour les professionnels des établissements situés dans les départements les moins touchés par l’épidémie, le montant de la prime est fixé à 500 €.
Des exonérations. Enfin, notez que cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles.
Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les agents qui se sont mobilisés pour tenir compte d’un surcroît d’activité
Une prime exceptionnelle… Parce que certains agents se sont particulièrement mobilisés, notamment pour faire face au surcroît de travail résultant de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de mettre en place, à leur profit, une prime exceptionnelle, dont le montant varie selon le département d’exercice, et sous réserve qu’ils aient exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
… d’un montant de 1 500 €… Ainsi, pourront bénéficier d’une prime de 1 500 € les agents publics qui exercent leurs fonctions dans un département du 1er groupe (dont la liste figure ici – annexe 1) et dans :
- des unités de soins de longue durée ;
- des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé ;
- des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- des centres d’action médico-sociale précoce ;
- des établissements ou services :
- ○ d’aide par le travail, à l’exception de certaines structures conventionnées ;
- ○ de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
- des établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
- des établissements ou services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- des établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées ‘ lits halte soins santé ‘, les structures dénommées ‘ lits d’accueil médicalisés ‘ et les appartements de coordination thérapeutique ;
- des établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
- des établissements ou services à caractère expérimental.
…ou de 1 000 €. En revanche, les agents qui exercent leurs fonctions dans des département du 2nd groupe (dont la liste figure ici – annexe 2) bénéficieront d’une prime d’un montant de 1 000 €. Cette prime de 1 000 € profitera aussi aux agents :
- des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- des établissements pour l’accueil d’adultes qui ne relèvent pas du régime d’autorisation ;
- des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- des centres provisoires d’hébergement ;
- des « pensions de famille ‘ (établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire), ou des’ résidences accueil ‘ (pensions de famille dédiées aux personnes ayant un handicap psychique).
Une indemnité exceptionnelle. Enfin, pourront bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 € les assistants familiaux qui, moyennant rémunération, accueillent habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à leur domicile.
Des avantages. Notez que cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations et contributions sociales.
Coronavirus (COVID-19) : la garde des enfants des professionnels de santé
Plus de structures d’accueil des enfants… Par principe, du 16 mars au 11 mai 2020, les enfants ne sont pas accueillis dans les structures d’accueil habituelles (écoles, crèches, etc.), pour lutter contre la propagation du coronavirus.
… sauf pour les professionnels de santé. Toutefois, pour aider les professionnels de santé, dont la présence est requise dans les établissements de santé, et afin de gérer au mieux la crise sanitaire, leurs enfants de moins de 16 ans restent accueillis par les structures d’accueil.
Depuis le 11 mai 2020. Si les écoles sont réouvertes, l’accueil de tous les enfants n’est pas assuré. Compte tenu de la situation sanitaire, celui des enfants des personnels de santé restent néanmoins prioritaires.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à la télémédecine et aux télésoins facilités
Télémédecine et télésoin : un accès encadré… Par principe, les conditions d’accès à la télémédecine et aux télésoins et notamment les modalités de prise en charge des frais par l’Assurance Maladie sont fixées par des conventions. Ces modalités sont différentes selon qu’il s’agisse d’un médecin dit « conventionné en secteur 1 », « conventionné en secteur 2 », etc.
… assoupli. Les patients qui présentent les symptômes du coronavirus ou qui sont déjà atteints peuvent, dans le cadre de leurs parcours de soins, accéder à la télémédecine et aux télésoins et voir leurs soins être pris en charge par l’Assurance Maladie, alors même qu’ils ne remplissent pas les critères requis.
Bon à savoir. Ces actes de téléconsultations et télésoins peuvent être réalisés en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé, mais aussi, site ou application sécurisé(e) via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé(e) d’une webcam et relié à Internet).
Le saviez-vous ?
Les visites médicales du travail qui doivent être maintenues peuvent faire l’objet d’une téléconsultation en accord avec le salarié concerné lorsque cela est possible au regard des nécessités de l’examen et en fonction du rapport bénéfice/risque et des moyens du service.
Orthophonie. A l’exclusion des bilans initiaux, les orthophonistes peuvent recourir aux télésoins, le temps de la crise sanitaire, afin d’éviter les risques de contamination.
Consultation téléphonique. A titre exceptionnel, les consultations par téléphone sont autorisées durant la crise sanitaire. Elles sont réservées aux patients atteints ou suspectés de Covid-19, ou bien en affection de longue durée ou âgés de plus de 70 ans, sans moyens vidéo (smartphone ou matériel de vidéotransmission, connexion internet ou mobile permettant l’échange vidéo, etc.). En outre, elles sont prises en charge par l’Assurance maladie.
Ergothérapeute et de psychomotricien. Depuis le 15 avril 2020, la télémédecine est ouverte aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens.
IVG. Le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse en télémédecine est exceptionnellement autorisée ainsi que la dispensation en pharmacie d’officine des médicaments concernés.
Masseur-kinésithérapeute. A l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes de masso-kinésithérapie peuvent désormais être réalisés par télémédecine. Notez que pour les mineurs de 18 ans, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur autorisé est nécessaire et que pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est requise.
Diabétique. Sont éligibles à un projet de télésurveillance les patients atteints du diabète dès lors qu’ils remplissent l’un des critères ci-dessous :
- diabétiques de type 1 âgés de plus de 12 ans et de moins de 18 ans présentant une HbA1C inférieure à 8,5 % lors de deux mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois ;
- diabétiques de type 1 âgés de 18 ans ou plus présentant une HbA1c inférieure à 8 % lors de 2 mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois ;
- diabétiques de type 2 traités par schéma insulinique complexe, diagnostiqués depuis plus de 12 mois et âgés de 18 ans ou plus présentant une HbA1c inférieure à 9 % lors de 2 mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois ;
- de type 2 diagnostiqués depuis plus de 12 mois âgés de 18 ans ou plus, lors de l’initiation d’insuline, et avec une HbA1c inférieure à 9 % lors de 2 mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois.
Sur prescription médicale. Pour ces patients, l’inclusion à la télémédecine est réalisée sur prescription médicale pour une durée de 3 mois. Dans le cadre de cette prise en charge trimestrielle, le paiement à l’Assurance maladie est effectuée au terme des 3 mois. En outre, les primes de performances ne sont pas applicables.
Soins du pied. Les acticités de diagnostic de pédicurie-podologie peuvent être réalisés à distance par télésoin. Il en est de même pour les actes de rééducation :
- d’un pied à l’exclusion de l’articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l’avant-pied, par séance d’une durée de 30 minutes ;/li>
- des 2 pieds, à l’exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l’avant-pied, par séance d’une durée de 30 minutes.
Pharmaciens. Les pharmaciens d’officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d’accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.
Depuis le 11 juillet 2020. Au sortir de l’état d’urgence, les facilités d’accès à la télémédecine sont maintenues. Elles ont mêmes été élargies aux diététiciens.
Diététicien. Les activités de diététicien peuvent désormais être réalisées à distance par télésoin (la pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien) par vidéotransmission. Notez que pour les mineurs, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur autorisé est nécessaire tandis que pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est requise.
Coronavirus : faciliter la vie des professionnels de santé
- Faciliter les voyages des professionnels de santé
Une initiative de la SNCF. La SCNF a décidé que les médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., qui se portent volontaires pour renforcer les effectifs de santé actuellement débordés par la propagation du coronavirus, peuvent se déplacement gratuitement pour se rendre à leur lieu de travail pendant l’épidémie.
Sur quels trajets ? Concrètement, la SNCF propose la gratuité des trajets entre Paris et le reste de la France, dans les deux sens, pour tous les personnels médicaux et paramédicaux qui répondent à ces appels volontaires et interviennent dans d’autres régions que celles où ils habitent.
Un justificatif à présenter ! Pour justifier du bénéfice de ce dispositif de solidarité, les professionnels de santé doivent présenter, dans le respect des gestes barrières, un des documents suivants aux agents de la SCNF :
- la carte de professionnel de santé (CPS), en version papier ou sur smartphone ou tablette pour les médecins et infirmiers ;
- une feuille de paie ou une attestation de leur établissement pour les aides-soignants ;
- une carte professionnelle de moins de 5 ans pour les médecins retraités.
Des taxis et VTC gratuits… Les personnels de santé prioritairement concernés par l’épidémie de coronavirus vont pouvoir bénéficier de transport en taxi ou en VTC gratuit.
… pour qui ? Sont concernés les professionnels de santé :
- connaissant une amplitude quotidienne ou hebdomadaire de travail notable,
- affectés en cellule de crise,
- travaillant dans des structures éloignées de leur domicile ou encore sans moyen de transport personnel ou en commun.
A noter. De manière dérogatoire, le dispositif peut aussi être ouvert aux étudiants qui participent à la prise en charge de patients.
En pratique. Concrètement, ces professionnels de santé vont bénéficier de transport par les taxis et VTC sans avance de frais. Ce sont leurs établissements de santé qui vont prendre le paiement des courses à leur charge sur présentation des factures. Chaque mois, ces derniers adresseront ensuite à leur CPAM leur facture accompagnée des justificatifs individuels pour remboursement, selon un modèle de convention qui sera très prochainement mis à disposition.
- Coronavirus : faciliter l’hébergement des professionnels de santé
Une initiative d’Airbnb… Airbnb a décidé de mettre à disposition du personnel de santé des logements situés près de leur lieux de travail, pour raccourcir leur trajet et leur permettre de mieux se reposer.
Comment en bénéficier ? Concrètement, des hôtes volontaires peuvent proposer des logements gratuits aux professionnels de santé qui en auraient besoin, via la plateforme « Appartsolidaire » : https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?_set_bev_on_new_domain=1585037524_QKEG%2FHBwQcCFtd%2Fo.
Pour les hôtes. En contrepartie, l’hôte ayant hébergé gratuitement un professionnel de santé va bénéficier d’un dédommagement de 50 € réglé par Airbnb, pour chaque réservation.
Prise en charge des tests pour les professionnels de santé. A compter du 26 juin 2020, la présentation de la carte de professionnel de santé permet à son titulaire de bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale d’examens de détection du coronavirus et/ou d’examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus. Ces examens sont pris en charge intégralement par l’assurance maladie.
Reconnaître la maladie professionnelle
Une reconnaissance automatique… un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :
- elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
- elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.
Délai de prise en charge. Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Liste des travaux concernés. Le tableau dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :
- tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d’entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
- ○ établissements hospitaliers,
- ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
- ○ centres de santé,
- ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
- ○ établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- ○ services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
- ○ services de soins infirmiers à domicile,
- ○ services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
- ○ centres de lutte antituberculeuse,
- ○ foyers d’accueil médicalisés,
- ○ maisons d’accueil spécialisé,
- ○ structures d’hébergement pour enfants handicapés,
- ○ appartements de coordination thérapeutique,
- ○ lits d’accueil médicalisé,
- ○ lits halte soins santé,
- ○ centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
- ○ services de santé au travail,
- ○ centres médicaux du service de santé des armées,
- ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
- ○ services médico-psychologiques régionaux,
- ○ pharmacies d’officine,
- ○ pharmacies mutualistes,
- ○ sociétés de secours minières ;
- les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;
- les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
- tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
- ○ les services de santé au travail ;
- ○ les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
- ○ les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
- ○ les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.
Quelle base ? Les prestations versées seront calculées sur la base des derniers revenus d’activité déclarés à l’URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué de presse du Ministère du Logement du 24 mars 2020 (Airbnb)
- Communiqué de presse de la SNCF du 24 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 27 mars 2020 (taxis et VTC)
- carmf.fr, Communiqué de presse du 2 avril 2020 – État d’urgence sanitaire : pas de cotisations CARMF pour les médecins en cumul retraite/activité libérale remplaçants durant cette période
- carmf.fr, Coronavirus et CARMF – Foire aux questions, du 21 mars 2020
- carmf.fr, Communiqué de presse du 1er avril 2020 – L’aide de la CARMF aux médecins libéraux touchés par le Covid-19
- carmf.fr, Communiqué de presse du 25 mars 2020 – Coronavirus : le Président de la CARMF propose un essai clinique sur les médecins malades volontaires
- carpimko.com, Actualités – Crise sanitaire : la CARPIMKO reste à vos côtés
- carpv.fr, Actualité du 19 mars 2020 – Coronavirus : le Président de la CARPV informe des mesures prises en faveur des affiliés
- Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé du 23 mars 2020
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 14)
- Décret n° 2020-779 du 25 juin 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2020 : Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 73)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 4 août 2020 (prime pour les SAAD)
- Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1330 du 2 novembre 2020 relatif à la prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie
- Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à l’indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants en soins infirmiers de deuxième et troisième années durant la période de crise sanitaire
- Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 9 novembre 2020 (IVG)