Face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures d’urgence, notamment tenant à la rémunération des salariés. Pour vous aider à vous y retrouver, voici un condensé de ces mesures…
Rémunération de base
Salarié en activité. Si votre entreprise poursuit son activité, la question ne se pose pas : le salarié a droit à sa rémunération habituelle, telle qu’elle est prévue dans son contrat de travail. Précisons à toutes fins utiles que le salarié placé en télétravail conserve les mêmes droits que s’il n’était pas en télétravail.
Salarié placé en activité partielle. Vous devez lui verser 70 % de sa rémunération horaire brute (l’Etat vous remboursera le montant équivalent dès lors que sa rémunération n’excède pas 4,5 smic).
Le saviez-vous ?
Rien ne vous interdit, si vous le pouvez, de verser au salarié placé en activité partielle la totalité de sa rémunération et d’assurer ainsi le paiement des 30 % correspondant au maintien de salaire. Vérifier, à ce sujet, votre convention collective qui peut vous l’imposer. Vérifiez, par ailleurs, ce que prévoit éventuellement votre convention collective à ce sujet.
Salarié en arrêt de travail. Le salarié bénéficie des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence. Quant à vous, vous devrez verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
- bénéficiant d’un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
- ○ condition d’ancienneté,
- ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
- ○ condition de soins,
- ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, sans condition d’ancienneté.
Concrètement. Concernant ces 2 catégories de salariés :
- la première concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :
- ○ à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
- ○ pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- ○ en raison du risque de développer une forme grave du covid-19 ;
- la 2ème concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Maintien de rémunération. Exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Titres-restaurant. A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant est porté à 38 € (contre 19 €, en principe) et leur utilisation est autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants.
Heures supplémentaires et complémentaires
Une exonération d’impôt et de cotisations sociales. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient :
- d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €,
- et d’une exonération de cotisations sociales salariales.
Un plafond revu à la hausse. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour Guyane et Mayotte) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € si le plafond de 5 000 € est dépassé.
Attention. Concernant les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite annuelle d’exonération reste fixée à 5 000 €.
Une exonération de cotisations sociales maintenue. Enfin, notez que l’exonération de cotisations sociales salariales est maintenue pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour Guyane et Mayotte).
Epargne salariale
Le principe. L’entreprise doit, en principe, effectuer le versement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice. Ainsi, généralement, les entreprises versent les sommes dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au plus tard le 31 mai.
L’exception. Pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (sars-cov-2), la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée ultérieurement (la date restant à déterminer,au 31 décembre 2020 au plus tard).
Un dispositif pour les TPE. Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir un délégué syndical ou un comité social et économique (CSE).
Durée de la mise en place du régime d’intéressement (TPE). La décision unilatérale peut mettre en place ce régime pour une durée de 1 à 3 ans, si aucun accord d’intéressement n’est déjà applicable ou n’a déjà été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision. L’employeur en informe ses salariés par tout moyen.
A noter. Le régime d’intéressement ainsi mis en place bénéficie des mêmes avantages qu’un régime d’intéressement mis en place par accord collectif.
Attention ! Au terme de la période de validité prévue dans la décision unilatérale, le régime d’intéressement ne pourra être reconduit dans l’entreprise qu’en empruntant l’une des modalités suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.
Intéressement de projet dans ces TPE ? Les règles relatives à la mise en place d’un intéressement de projet ne pourront pas s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Une prime exceptionnelle. En 2019 a été mis en place la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions (avec notamment l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement).
Sous conditions. Les conditions de mise en place et de versement de cette prime viennent d’être aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.
Quels employeurs ? Sont concernés, à condition d’être volontaire bien sûr :
- tous les employeurs de droit privé,
- les établissements publics à caractère industriel et commercial,
- les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.
Quels salariés ? Elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail (ou aux agents publics liés à l’établissement public) à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement. Leur rémunération doit être inférieure à 3 Smic.
Quel montant ? Cette prime, pour bénéficier de l’exonération d’impôt et de charges, est limitée à 1 000 €. Elle peut toutefois être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Cela signifie donc que la mise en place d’un tel accord n’est désormais requise que si le montant de la prime excède 1 000 € ; corrélativement, même sans accord d’intéressement, un employeur peut donc verser une prime aux salariés, jusqu’à 1 000 €.
Le saviez-vous ?
Cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations. Toutefois, celles qui sont reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.
Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Une modulation possible. Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).
Précisions concernant l’accord d’intéressement. Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans. Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.
Quand verser la prime ? Les primes défiscalisées et désocialisées pourront être versées jusqu’au 31 décembre 2020.
Concrètement. Le versement de cette prime en 2020, nouvelle version, est conditionné de la manière suivante :
- la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
- le versement doit intervenir avant le 31 août 2020 ;
- les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
- cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
- ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
- ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).
Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos
Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail. Il peut également renoncer, à sa demande et en accord avec l’employer, sans contrepartie, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Un don limité ? Le don de jours de repos sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir. Ces jours de repos seront, en outre, convertis en unités monétaires.
Versement des sommes. Les sommes issues de ces dons seront versées par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).
A noter. Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.
Remise des chèques-vacances aux établissements de santé. L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.
Répartition des chèques-vacances entre les personnels de santé. Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n’excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pas d’impôt ! L’acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l’impôt sur le revenu.
Bon à savoir. Les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques-vacances qui n’auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
- travail-emploi.gouv.fr, Fiche pratique Activité partielle
- Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
- Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 19
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4
- Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, article 18
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane