ted tertiary’>Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, de nombreuses mesures ont été prises pour concilier la préservation des droits des assurés sociaux et l’adaptation de nouvelles méthodes de travail nécessitant une prolongation de certains délais d’instruction des demandes d’indemnisation.
Prolongation des droits à l’assurance chômage
Pour les demandeurs d’emploi. Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée :
- pour une durée de 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
- pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
- pour une durée 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
Intermittents du spectacle. Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021, pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables.
Intermittents du spectacle : examen de réadmission. La date d’anniversaire prise en compte pour l’examen en vue d’une réadmission à l’assurance chômage d’un intermittent du spectacle ayant épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 est fixée au 31 août 2021.
Intermittents du spectacle : suppression de conditions devenues inopérantes. La durée maximale de 6 mois de la prolongation des droits et l’application, à l’exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l’allongement de la période de référence d’affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement sont supprimées.
Intermittents du spectacle : rehaussement du plafond d’heures d’enseignement. Rappelons qu’en principe, les heures d’enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d’affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail. Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.
Dispositions spécifiques à Mayotte. Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 :
- pour une durée de 122 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars à juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
- pour une durée de 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril à juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
- pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mai et juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020,
- pour une durée 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020.
Le saviez-vous ?
Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.
Report de la réforme de l’assurance chômage. Notez que la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020. Son application est officiellement reportée au 1er septembre 2020 (un autre report n’est pas à exclure). Pour les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de de référence (qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021), le nombre de jours non travaillés au cours de la période sanitaire sera neutralisé. Le mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021. Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est fixée à 4 mois.
Indemnisation de nouvelles démissions légitimes… Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
- soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
- soit n’a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée).
… temporaires. Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 doivent tenir compte de ces situations.
Prolongation des droits à l’assurance maladie
Pour l’aide à la complémentaire santé. Les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prorogés jusqu’à cette date, sauf opposition de l’assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.
Pour la couverture maladie universelle complémentaire. Les droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 20020 (ou au 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance.
Pour l’aide médicale de l’Etat. Pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier, jusqu’au 31 juillet 2020 (ou au 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte). Par ailleurs, les droits à l’AME expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.
Participation forfaitaire de 1 €. Pour chaque acte ou consultation médical(e), à l’exception de ceux réalisés en cours d’hospitalisation, un reste à charge de 1 € est laissé à l’assuré. C’est la « participation forfaitaire de 1 € ». Cette participation forfaitaire est supprimée :
- à compter du 20 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour:
- ○ les actes réalisés en téléconsultation,
- ○ les actes d’accompagnement de la téléconsultation,
- ○ les actes de télésoin.
- à compter du 24 avril 2020, pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ;
- à compter du 6 mai 2020, pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- à compter du 28 mai, pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (ou du test sérologique dans le cadre du dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social) ;
- à compter du 28 mai, pour la consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d’un dépistage positif au covid-19 ;
- à compter du 28 mai, pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
Jusqu’à quand ? Les dispositions relatives aux arrêts dérogatoires (pour garde d’enfant ou vulnérabilité) et à la suppression de la participation forfaitaire de l’assuré peuvent être mises en œuvre jusqu’au terme d’une période de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020).
Le saviez-vous ?
Il est prévu des conditions dérogatoires aux conventions passées entre les médecins et la caisse d’assurance maladie relatives à la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.
Cette dérogation s’applique :
- aux patients n’ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit ;
- aux patients disposant d’un tel accès mais ne disposant pas d’un terminal permettant une vidéotransmission dans l’une des situations suivantes :
- ○ patient présentant les symptômes de l’infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;
- ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
- ○ patient reconnu atteint d’une affection grave mentionnée au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
- ○ patiente enceinte.
Prolongation de la suppression du ticket modérateur en cas d’ALD. Pour toutes les prestations prises en charge par l’assurance maladie, un reste à charge est laissé à l’assuré. C’est le « ticket modérateur ». Toutefois, dans certaines situations, l’assuré peut en être exonéré (notamment dans le cas d’une affection de longue durée, ALD). Dans l’hypothèse où cette exonération du ticket modérateur applicable à l’assuré atteint d’une ALD viendrait à expirer entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.
Prise en charge de la participation forfaitaire en cas d’ALD ? Notez qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pourra bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 15 septembre 2020, par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l’absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’a pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il a été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l’assuré est supprimée. Par ailleurs, le tarif de cette consultation ne peut pas donner lieu à dépassement.
Indemnités journalières. En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an. Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.
Prolongation des autres droits sociaux (handicap, allocations familiales, etc.)
Prestations relatives au handicap. Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :
- de l’allocation adulte handicapé ;
- de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- de la carte mobilité inclusion ;
- de la prestation de compensation du handicap ;
- de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Modalités de prise de décision. Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020). Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.
Une prolongation ? Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021. Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020. En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d’orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.
Allocation de soutien familial (ASF) : rappel. L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €. Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.
Allocation de soutien familial (ASF) : prolongation. Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l’honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine. Le droit à l’allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020. Le parent créancier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire pour transmettre l’attestation de saisine du juge.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Attention ! Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d’un même mois et d’un même enfant.
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : rappel. Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : prolongation. Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n’avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu’à la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire.
Une nouvelle prolongation. Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.
En Outre-mer. Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO. Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l’incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l’allocation est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020. Pour la Guyane et Mayotte, ces avances sur droits sont possibles jusqu’au 12 décembre 2020.
Autres prestations sociales. Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).
Le saviez-vous ?
Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable. Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.
Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant. Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu’au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure.
Aide aux micro-crèches et crèches familiales. Les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la CNAF :
- au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu’au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ou à Mayotte ;
- au titre de leur reprise d’activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : rappel du principe. Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : exception. Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaire, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l’attestation de sa demande d’asile, qui sera prise en compte.
Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 mai 2020
Documents de séjour. La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :
- visas de long séjour ;
- titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- autorisations provisoires de séjour ;
- récépissés de demandes de titres de séjour.
Demandes d’asile. Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.
Extension en Outre-mer. Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 juin 2020
Documents de séjour. A titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 190 jours. Sont concernés :
- les visas de long séjour ;
- les titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- les autorisations provisoires de séjour ;
- les récépissés de demandes de titres de séjour.
Autorisation provisoire de séjour. Notez que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, certains étrangers, contraints de demeurer sur le territoire français au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement, pourront bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Sont concernés :
- les étrangers titulaires d’un visa de court séjour ;
- les étrangers exemptés de l’obligation de visa.
Des précisions attendues. Les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que sa durée maximale seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Demandes d’asile. La durée de validité des demandes d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours. Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est également prolongé :
- jusqu’au 31 mai 2020 pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020 ;
- jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Carte de séjour « étudiant ». A titre exceptionnel, et jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.
Carte de séjour « travailleur saisonnier ». De même, durant l’état d’urgence et dans les 6 mois à compter de son terme, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les période(s) fixée(s) par cette carte. Les périodes en question ne peuvent pas dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.
Des précisions attendues. Enfin, retenez que les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de séjour ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Carte de résident. Les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de résident ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).
Prolongation des délais d’instruction
Indemnisation des victimes de l’amiante. Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de l’amiante, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est chargé d’examiner le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la dégradation de l’état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d’indemnisation.
Principe. Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.
Exception. Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois.
Indemnisation des victimes d’accidents médicaux. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d’indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d’indemnisation, les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales.
Le saviez-vous ?
Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l’indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.
Prolongation de 4 mois. Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d’indemnisation et payer les offres). Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et le 12 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ils sont prorogés de 4 mois.
Des aides exceptionnelles aux plus précaires
Une aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes. A compter du 6 mai 2020, les foyers les plus modestes pourront bénéficier d’une aide temporaire pour faire face à leurs difficultés financières. Celle-ci sera versée au titre des mois d’avril ou de mai 2020.
Bénéficiaires de l’aide. Les personnes concernées par cette nouvelle aide sont celles qui bénéficient :
- du revenu de solidarité active (RSA) ;
- du revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (RSO);
- de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale ou de l’allocation de logement sociale ;
- de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
- de l’allocation équivalent retraite (AER).
Une seule aide par foyer. Attention, une seule aide est due par foyer.
Pour les bénéficiaires du RSA, RSO, ASS, prime forfaitaire pour reprise d’activité et AER. L’aide est d’un montant de 150 € pour les bénéficiaires du RSA (sous réserve que le montant de leur allocation dûe au titre du mois d’avril ou de mai 2020 ne soit pas nul), ainsi que pour les bénéficiaires du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER. Ces derniers ne touchent pas l’aide exceptionnelle si son versement est déjà dû pour leur foyer au titre du RSA.
Pour les bénéficiaires de l’une des 3 aides au logement. Pour les bénéficiaires de l’une des 3 aides personnelles au logement, l’aide est d’un montant de 100 € par enfant à charge.
Versement supplémentaire. Les bénéficiaires du RSA, du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ont également droit à un versement supplémentaire de 100 € par enfant à charge, en plus du versement de 150 €, sauf si le versement des 100 € supplémentaire est déjà dû pour le foyer au titre de l’une des aides personnelles au logement.
Définition de l’enfant à charge. Un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente. L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Précisons que pour Mayotte, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans.
Financement et versement de l’aide. L’aide est financée par l’Etat, et est versées par les organismes à l’origine du versement du RSA, du RSO, des aide et allocations logement, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, et de l’AER, en fonction du profil du bénéficiaire.
Une aide exceptionnelle pour les jeunes les plus précaires. Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.
Attention ! Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle pour les jeunes les plus précaires, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.
Une seule aide par foyer. Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité à l’aide exceptionnelle pour les jeunes les plus précaires, mais une seule aide leur sera versée (une seule aide par foyer).
Non cumul des 2 aides. L’aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.
Et en cas de paiement indu ? Ces aides exceptionnelles de solidarité qui seraient versées indûment seraient récupérées, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui les aura versées. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).
Mesures mises en œuvre. Pour obtenir son remboursement, l’organisme en charge de son recouvrement peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.
Bon à savoir. Ces aides sont insaisissables (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour faire face à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J’ai entendu dire
Sources
- Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail
- Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage
- Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 10
- Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 8,9, 15, 16, 17 et 50)
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, article 5
- Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
- Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- Décret n° 2020-952 du 31 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane