Face à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement. D’autres sont annoncées et concernent spécifiquement les secteurs du sport et de la culture…
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.
Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :
- le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les nouvelles mesures au 30 juin 2021 ?
- Concernant le sport
Depuis le 30 juin 2021, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières ;
- les concerts organisés dans les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans une limite de 75 % de leur capacité d’accueil.
En outre, les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
Enfin, les vestiaires collectifs peuvent désormais être ouverts.
- Concernant les espaces de culture et loisirs
Depuis le 30 juin 2021, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de spectateurs pour les concerts ne peut excéder une limite de 75 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Notez également que les restrictions d’accueil du public mises en place dans les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d’archives sont supprimées.
En outre, les fêtes foraines peuvent accueillir du public dans le respect des gestes barrières.
Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, plans d’eau et lacs peuvent désormais ouvrir sans autorisation préalable du préfet dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières.
- Concernant les lieux de cultes
Depuis le 30 juin 2021, les établissements de culte peuvent accueillir du public sans restriction concernant les cérémonies religieuses et selon les conditions suivantes pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de spectateurs pour les concerts ne peut excéder une limite de 75 % de la capacité d’accueil du lieu.
Enfin, l’accès aux établissements de culte pour les événements n’ayant pas un caractère cultuel et accueillant un nombre supérieur ou égal à 1000 visiteurs est possible sur présentation de l’un des documents suivants :
- un résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- un justificatif du statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement à une contamination à la COVID-19.
- Les conditions d’accès à certains établissements
Depuis le 30 juin 2021, les participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau doivent présenter l’un des documents suivants lorsque le nombre de participants est au moins égal à 1 000 sportifs par épreuve :
- un résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- un justificatif du statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement à une contamination à la COVID-19.
Enfin, retenez que le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant présenté l’un de ces documents pour accéder à des établissements, lieux ou événements accueillant plus de 1000 personnes ou aux navires de croisière et bateau de passagers avec hébergement accueillant au moins 50 personnes.
Toutefois, le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant ou l’organisateur.
Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : à vos marques, prêts…
Concernant les discothèques. Le Gouvernement vient d’annoncer la réouverture des discothèques au 9 juillet 2021, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire spécifique, dont voici les grandes lignes :
- toute personne qui souhaitera entrer dans l’établissement sera tenue de présenter un pass sanitaire valide (c’est-à-dire un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d’un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois) ;
- le port du masque ne sera pas obligatoire (du fait de l’obligation de présentation du pass sanitaire à l’entrée) mais seulement recommandé ;
- les discothèques pourront recevoir du public jusqu’à 75 % de leur capacité d’accueil en intérieur et 100 % en extérieur ;
- il sera obligatoire, pour tout client, de télécharger et d’activer l’application TousAntiCovid Signal.
Quand ? L’ensemble de ces règles devront être respectées au cours de l’été 2021.
Concernant les aides. Les établissements qui ne seront pas en mesure de rouvrir au cours de l’été continueront de bénéficier des aides spécifiques dédiées à ce secteur d’activité. Pour ceux dont la réouverture est effective, l’accès aux aides sera maintenu dans les conditions de droit commun.
A noter. Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait rester accessible.
Un bilan (provisoire). Le Gouvernement a annoncé qu’un point sera fait à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du monde de la nuit, afin d’évaluer d’éventuelles évolutions des conditions d’accès à leurs établissements et des modalités de soutien dont ils bénéficient.
Concernant les concerts et festivals. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une reprise des concerts et des festivals en configuration debout à compter du 30 juin 2021.
Là encore, la tenue de ces évènements sera subordonnée au respect d’une jauge d’accueil maximum de 75 % des capacités en intérieur et de 100 % en extérieur.
Les modalités d’accès seront les suivantes :
- si l’événement accueille 1 000 spectateurs ou plus, tous seront tenus de présenter un pass sanitaire, que le concert se tienne en plein air ou en salle ; le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé ;
- si l’évènement accueille moins de 1 000 spectateurs, la présentation du pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais le port du masque sera impératif, que l’évènement se tienne en plein air ou en salle.
A l’instar des discothèques, un point d’étape sera réalisé à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du secteur en vue des concerts de l’automne.
Concernant les aides. L’ensemble des professionnels du secteur dont l’activité n’a pas pu reprendre normalement continueront d’avoir accès, jusqu’à la fin août 2021, des dispositifs d’aides suivants :
- Fonds de solidarité ;
- dispositif de prise en charge des coûts fixes ;
- dispositif d’activité partielle.
Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur de la culture et des loisirs au 21 juin 2021
Pour rappel, depuis le 9 juin 2021, sont autorisés à recevoir du public (sous réserve de certaines exceptions et conditions, notamment relatives à la capacité maximale d’accueil) les établissements suivants :
- les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P, selon la classification établie pour les établissements recevant du public) ;
- les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
- les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (de type Y) ;
- les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d’archives (de type S).
Il est désormais prévu qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans (qui est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques) ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements dès lors que leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de respect les règles sanitaires applicables.
Concernant le protocole sanitaire. Pour mémoire, le ministre chargé de la santé peut autoriser certains établissements à recevoir du public en dérogeant aux règles sanitaires applicables dès lors qu’un protocole sanitaire spécifique est mis en place.
Depuis le 20 juin 2021, cette possibilité concerne les établissements suivants :
- salles de danse ;
- salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (de type L) et les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
- établissements sportifs couverts (de type X) ;
- établissements de plein air (de type PA) autres que les parcs zoologiques.
La décision du ministre doit préciser :
- les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires en question ;
- la dérogation à l’interdiction d’accueil du public et les adaptations aux règles sanitaires applicables qu’ils comportent ;
- les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation.
Jusqu’à quand ? Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu’au 30 juin 2021 (contre le 15 juin précédemment) et peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.
Depuis le 20 juin 2021, les établissements ayant obtenu ce type d’autorisation peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :
- à la règle d’interdiction d’accueil du public, dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;
- aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
- à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d’accueil applicable dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021
Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Mais aussi. L’accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).
En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
A noter. Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.
Concernant le port du masque. Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l’une prévoit l’obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives.
Mais ? Cette obligation n’est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.
Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le secteur de la culture et des loisirs au 9 juin 2021
A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P) ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public ;
- les autres établissements peuvent accueillir du public :
- ○ lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
A compter de cette même date, il est prévu que les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures (de type CTS) ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 5 000 personnes par salle, sauf pour :
- ○ les salles d’audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- ○ la formation continue ou professionnelle ;
- ○ ainsi que les activités d’enseignement artistique.
A noter. L’ensemble des règles ci-dessus ne font pas obstacle :
- à l’activité des artistes professionnels ;
- ni, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs, de combat et de l’art lyrique en groupe.
Il est par ailleurs prévu que les salles à usages multiples peuvent accueillir l’ensemble des activités suivantes :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Les musées et les salles d’exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, ainsi que les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives ne peuvent recevoir du public qu’à la condition que le nombre de visiteurs ne soit pas supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².
Notez toutefois que l’ensemble de ces établissements ne peut recevoir du public qu’entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).
Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².
Concernant les lieux de culte. Il est par ailleurs prévu, à compter du 9 juin 2021, que l’accueil du public dans les établissements de culte lors des cérémonies religieuses doit impérativement être organisé dans des conditions garantissant qu’une distance minimale d’un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes qui partagent le même domicile.
Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur du sport au 8 juin 2021 ?
Concernant les établissements sportifs. Pour rappel, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences
A cette liste s’ajoutent, depuis le 8 juin 2021, les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Depuis le 8 juin 2021, ces établissements peuvent accueillir des spectateurs, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes (contre 6 précédemment) venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d’accueil de l’établissement (contre 35 % précédemment) et 5 000 personnes (contre 800 personnes précédemment).
Attention ! Cela n’est toutefois possible qu’entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).
Bon à savoir. Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs. Ils peuvent également accueillir des spectateurs dans les mêmes conditions que les établissements sportifs couverts précités.
Concernant les parcs zoologiques. Depuis le 8 juin 2021, les parcs zoologiques peuvent accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Notez que là encore cela n’est possible qu’entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public
Les salles de danse et salles de jeux autres que les casinos ne peuvent accueillir de public.
Les salles de jeux des casinos peuvent quant à eux accueillir du public pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
- ○ les salles d’audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- ○ la formation continue ou professionnelle.
Notez toutefois que ces règles ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
En outre, les salles à usage multiple peuvent accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Les chapiteaux, tentes et structures ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
Ces règles mentionnées ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
Les musées, les salles d’exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques et les centres de documentation et de consultations d’archives peuvent recevoir du public dans les conditions suivantes :
- le nombre de visiteurs ne doit pas être supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble.
Notez toutefois que l’ensemble de ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
- Mesures sanitaires applicables
Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités artistiques. De plus, la distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique de ces mêmes activités si elles ne le permettent pas.
Les activités physiques et sportives pratiquées dans les chapiteaux, tentes et structures ainsi que dans les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque l’activité ne le permet pas.
Par ailleurs, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives et les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l’organisation des activités suivantes :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
Enfin, les fêtes foraines ne sont pas autorisées et les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d’attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.
- Les dérogations
Les chapiteaux, tentes et structures ainsi que les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :
- aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
- à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d’accueil dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :
- les conditions d’accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
- les conditions d’accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d’hygiène et de distanciation exigées des participants.
La demande d’autorisation est adressée au ministre de la Santé et précise notamment :
- la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public pour le type d’évènement concerné ;
- les caractéristiques de l’évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l’établissement d’accueil, les jours et heures de l’évènement et le nombre de personnes accueillies ;
- les dérogations aux mesures sanitaires.
Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau
Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :
- les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
- les plages, plans d’eau et lac.
- Pouvoirs du préfet
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.
Sur sa propre initiative ou sur proposition du maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.
Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte à partir du 2 juin 2021
Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu’elles sont organisées dans les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice et lors des cérémonies.
Notez que le préfet peut interdire l’accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.
Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires concernant le secteur sportif à partir du 2 juin 2021
- Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air
Les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent désormais accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
De plus, ils peuvent également recevoir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
Notez toutefois que cela n’est possible qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour les mêmes activités que les établissements sportifs couverts précités, ainsi que les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
L’accueil des spectateurs est également possible dans les mêmes conditions que pour les établissements sportifs couverts précités mais dans la limite de 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et de 1 000 personnes.
Enfin, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Notez que là encore cela n’est possible qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
- Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives
Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public sauf pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
- Règle de distanciation et port du masque
Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l’ensemble des établissements doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l’activité ne le permet pas.
Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.
Enfin, les vestiaires collectifs doivent rester fermés sauf pour les activités mentionnées plus haut.
- Les dérogations
Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (autres que les parcs zoologiques) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :
- aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
- à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d’accueil dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :
- les conditions d’accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
- les conditions d’accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d’hygiène et de distanciation exigées des participants.
La demande d’autorisation est adressée au ministre de la santé et précise notamment :
- la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public pour le type d’évènement concerné ;
- les caractéristiques de l’évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l’établissement d’accueil, les jours et heures de l’évènement et le nombre de personnes accueillies ;
- les dérogations aux mesures sanitaires.
Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et validité des avoirs dans les secteurs de la culture et du sport
Pour mémoire, les professionnels exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants, d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction d’accueil du public à cause de la crise sanitaire, peuvent, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l’exécution est devenue impossible.
Pour éviter d’avoir à rembourser les sommes versées par leurs clients, ces professionnels peuvent, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, leur proposer un avoir d’un montant correspondant à l’intégralité des paiements effectués pour la prestation non réalisée.
Ainsi, le client ne peut obtenir de remboursement qu’à l’expiration du délai de validité de l’avoir qui, à compter de la réception de la proposition, est de :
- 12 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et de leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants ;
- 18 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives ;
- 10 mois pour les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives ;
Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité peut désormais être prolongée d’une durée de 6 mois lorsque le professionnel n’a pas été en mesure d’effectuer la prestation concernée avant l’expiration de l’un des délais mentionnés ci-dessus.
Notez que le client doit être informé de cette prolongation, au plus tard 30 jours après le terme initial de l’avoir.
=> Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J’ai entendu dire
Sources
- Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 19 mars 2020 : Mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents et salariés du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire
- Délibération n° 2020/CA/08 du 1er avril 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et relative à des mesures exceptionnelles en raison de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 – Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 24)
- Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (avoir pouvant être proposé aux clients dont les évènements sont annulés)
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (rectificatif)
- Délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée (fonds d’indemnisation pour les interruptions et abandons de tournage)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 9 juin 2020, n° 2198 (nouvelles mesures pour la filière du Livre)
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 7)
- Arrêté du 11 juin 2020 relatif à certaines adaptations temporaires, à l’issue de la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
- Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation pour la saison 2019/2020 du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
- Ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation, pour la saison 2019/2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1, 11 et 72)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 10 août 2020, n° 83 (le maintien du dispositif d’activité partielle bénéficie à de nouvelles activités)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Plan de soutien au spectacle vivant du 28 août 2020
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l’article 46 quater-0 ZY nonies de l’annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts
- Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280 (secteur du tourisme et préparation de la saison d’hiver)
- Communiqué de la Cnil du 14 octobre 2020 (structures sportives et collecte des données de santé)
- Communiqué de presse de la SACEM du 28 octobre 2020 (redevance SACEM)
- Impots.gouv.fr
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère des Sports du 1er novembre 2020 (7 mesures pour le sport et reconfinement
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 7 novembre 2020, n°445825 (maintien de l’interdiction de rassemblement dans les lieux de culte)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 17 novembre 2020 (nouvelles annonces pour le monde du sport)
- Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 29 novembre 2020, n°446930,446941,446968,446975
- Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1569 du 11 décembre 2020 relatif à l’aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 12 décembre 2020 (annonces en faveur des stations de ski)
- Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d’une aide de l’Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 24 décembre 2020 portant modification de l’arrêté du 11 juin 2020 relatif à certaines adaptations temporaires, à l’issue de la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 16 janvier 2021, n° 568 (nouvelles annonces pour le milieu de la culture)
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l’épidémie de covid-19Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 23 (nouveautés relatives au crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants) et 84 (taxe sur les spectacles de variétés)
- Ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Actualité BOFiP-Impôts du 24 février 2021 (Prorogation, extension du dispositif aux spectacles de variétés et assouplissement temporaire des critères d’éligibilité)
- Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020 portant création d’un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l’épidémie de covid-19
- Tweet du Ministère chargé des Sports du 9 avril 2021
- Actualité du site du Ministère chargé des Sports du 8 avril 2021
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- ameli.fr, actualité du 30 avril 2021 : nouvelles mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes auteurs
- Communiqué de presse du Ministère du Travail du 11 mai 2021 (intermittents du spectacle)
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d’application de l’article 45-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-660 du 27 mai 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8) (sortie de crise et validité des avoirs)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables à compter du 2 juin 2021)
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d’application de l’article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 21 juin 2021, n° 1128
- Décret n° 2021-805 du 24 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 mai 2021