Coronavirus (COVID-19) et garde à vue : rappel à l’ordre du gouvernement
Interrogé sur les conditions de détention des personnes gardées à vue dans le cadre de la crise sanitaire, le juge administratif de l’urgence a rappelé que celles-ci sont placées, pendant toute la durée de leur détention, dans une situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration.
Dans ce cadre, il incombe à celle-ci de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger leur vie et leur santé.
A cette fin, le juge ordonne au gouvernement de systématiquement proposer à l’ensemble des personnes gardées à vues et dans les plus brefs délais des kits d’hygiène comprenant des lingettes rafraîchissantes, du dentifrice à croquer et, pour les femmes, des serviettes hygiéniques.
A noter. Les personnes détenues devront aussi être informées :
- de leur faculté de changer de masque de protection contre le coronavirus toutes les 4 heures ;
- d’accéder, sur demande, à du gel hydroalcoolique ou à tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains.
Coronavirus (COVID-19) : les consultations en cabinet d’avocat autorisées par le juge et le Gouvernement
Depuis le 16 janvier 2021, un couvre-feu est imposé sur tout le territoire métropolitain de 18h à 6h et interdit tout déplacement, sauf dérogation justifiée par l’un des motifs précisés dans l’attestation sur l’honneur.
Dans ce contexte, le déplacement dans un cabinet d’avocat après 18h n’est, en principe, pas autorisé.
Toutefois, le juge a récemment considéré que cette absence de dérogation peut porter atteinte à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction car il rend plus difficile l’accès à un professionnel du droit.
Certains professionnels ou chefs d’entreprise peuvent se prémunir d’une attestation dérogatoire pour motif professionnel pour justifier un déplacement jusqu’au cabinet de leur avocat pendant le couvre-feu. Or, les particuliers ne bénéficient pas du même avantage.
De plus, les personnes travaillant la journée ne peuvent venir voir leur avocat qu’après la fin de leur journée de travail et donc souvent après 18h.
Enfin, certaines personnes ne disposent pas de moyens suffisants (ordinateur, connexion internet, etc.) pour leur permettre d’effectuer une téléconsultation ou leur garantir une qualité des échanges suffisante ; d’autant plus que la téléconsultation ne permet pas toujours un isolement suffisant pour garantir le secret des échanges avec son avocat.
Cette décision du juge qui autorise les déplacements après 18h pour les rendez-vous chez un professionnel du droit a été confirmée par le Gouvernement qui ajoute cette dérogation de déplacement à compter du 5 mars 2021.
Coronavirus (COVID-19) : des conditions de détention aménagées jusqu’au 31 août 2021
Depuis le 15 novembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
De même, il est prévu que les personnes condamnées peuvent être incarcérées en maison d’arrêt, la durée de la peine étant sans incidence.
Enfin, dans le cadre la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les personnes condamnées, mises en examen, prévenues ou accusées placées en détention provisoire peuvent être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes.
Une information. Ces autorités seront en revanche informées des décisions prises et pourront, le cas échéant, modifier les transferts ou décider d’y mettre fin.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : la protection des enfants en danger
Les plans de continuité d’activité, déclinés dans chaque Tribunal judiciaire, prévoient le maintien des permanences pour juger les auteurs de violences commises sur les enfants et assurer la protection des enfants en danger.
Le traitement des signalements d’enfants en danger ou victimes de maltraitance reste aussi assurée par les parquets des mineurs et des juges des enfants, en lien avec les cellules de recueil d’information préoccupantes des départements et les services de police et de gendarmerie.
Enfin, en cas de nécessité, si un enfant est en danger, dans un contexte de violences ou pour d’autres motifs graves, des ordonnances de placement provisoires seront décidées en urgence.
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation des avocats
Opération spéciale. Le Conseil National des Barreaux (CNB) a lancé l’opération spéciale « Covid-19 / Avocats solidaires », du 24 mars 2020 au 6 avril 2020.
Une mission de conseil. Cette campagne offre aux particuliers et aux professionnels (TPE/PME, artisans, commerçants, etc.) la possibilité d’avoir un échange téléphonique gratuit avec un avocat, pour des questions liées directement à la crise sanitaire.
A noter. Ces appels téléphoniques sont d’une durée de 30 minutes maximum.
Comment participer ? La participation des avocats à cette opération se fait sur la base du volontariat. Si vous êtes intéressé, il faut s’inscrire sur la base avocat.fr à l’adresse suivante : https://consultation.avocat.fr/inscription/internaute.php.
Coronavirus (COVID-19) : les aides de la CNBF
Une indemnité pour garde d’enfant(s). La CNBF verse des indemnités journalières aux avocat(e)s confiné(e)s à domicile sans pouvoir travailler, pour garde d’enfant(s), d’un montant journalier de 56 €.
Calcul des cotisations sociales sur le revenu estimé. Tout avocat peut saisir sur son espace personnel sécurisé un revenu 2020 estimé, afin d’ajuster le montant de ses cotisations 2020. Néanmoins, à cette fin, il doit déclarer son revenu 2019.
Aide sociale. Le dispositif habituel d’aide sociale en cas d’insuffisance des ressources du ménage est toujours en fonction. Il convient de télécharger le formulaire depuis le site internet de la cnbf et de le retourner, idéalement, via votre espace personnel avec les justificatifs requis.
Aide sociale initiale. Initialement, pour bénéficier de l’aide, l’avocat devait remplir les conditions suivantes :
- ne pas être retraité ;
- être à jour de ses cotisations CNBF antérieures à 2020 ;
- ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020 ;
- avoir un revenu net d’avocat 2019 inférieur à 25 000 € ;
- avoir constaté une baisse de plus de 50 % de la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en mars et avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en 2019.
Une date limite. La demande devait initialement avoir été faite avant le 1er juin 2020.
Assouplissement des conditions liées aux ressources. Depuis le 16 juin 2020, les conditions liées aux ressources sont assouplies.
Qui ?Les avocats qui peuvent prétendre à l’aide d’urgence sont ceux :
- qui sont à jour de leurs cotisations CNBF antérieures à 2019 ;
- dont le revenu net d’avocat 2019 est inférieur à 40 000 euros ;
- dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées en avril et mai 2020 est inférieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle des recettes encaissées en 2019.
A noter. Il n’est plus nécessaire de ne pas avoir bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020. La condition relative à la retraite reste inchangée.
Mais aussi. La demande d’aide peut désormais être formulée avant le 1er septembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est de 1 000 euros.
Modalités de demande. Pour rappel, pour l’effectuer, l’avocat doit se rendre sur son espace personnel en ligne sur le site de la CNBF pour y remplir un formulaire valant déclaration sur l’honneur. Il n’a pas à fournir de justificatifs.
Report des cotisations sociales. Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la CNBF a adapté les modalités de paiement des cotisations sociales. Tout d’abord, les échéances de mars, avril et mai 2020 qui ont fait l’objet d’un report seront échelonnées sur les échéances de juin à décembre 2020. Vous pouvez retrouver votre échéancier sur votre espace personnel.
Baisse de la cotisation forfaitaire vieillesse. la CNBF a diminué le montant de la cotisation vieillesse forfaitaire, sans perte de droit, selon le tableau suivant :
Ancienneté |
Ancien montant |
Mesure « Covid » |
1ère année d’activité |
290 € |
58 € |
2ème année d’activité |
581 € |
116 € |
3ème année d’activité |
912 € |
182€ |
4ème et 5ème années d’activité |
1 242 € |
932 € |
6ème année d’activité et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans) |
1 586 € |
1 186 € |
Suspension des majoration et pénalités de retard. Les majorations et pénalités de retard sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Coronavirus (COVID-19) : des avances exceptionnelles sur l’aide juridictionnelle
Des avances exceptionnelles. Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, le versement d’une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat est désormais possible.
A qui faut-il les demander ? Après accord du bâtonnier, l’avocat qui souhaite bénéficier de l’avance exceptionnelle doit en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, jusqu’au 30 septembre 2020. Elle sera versée avant le 30 novembre 2020.
Un critère clé : l’année de prestation de serment. Les modalités du bénéfice de l’aide financière vont varier selon l’année au titre de laquelle l’avocat a prêté serment.
Pour les avocats ayant prêté serment avant le 31 décembre 2018 :
- il faut avoir réalisé au moins 6 000 €HT d’activité moyenne au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2018 et 2019 ;
- le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 € par avocat et ne peut pas excéder 25 % du montant annuel moyen des rétributions versées à l’avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.
Pour les avocats ayant prêté serment entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 :
- il faut avoir réalisé au moins 3 000 € HT d’activité au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ;
- le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 5 000 € par avocat et ne peut pas excéder 50 % du montant des rétributions versées à l’avocat concerné au cours de l’exercice 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.
Pour les avocats ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019 :
- il faut avoir réalisé au moins 2 missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ou 2020 ;
- le montant de l’avance exceptionnelle est fixé à 1 500 €.
A noter. Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, lorsque les rétributions au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société, l’avance est versée au profit de la structure d’exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la CARPA, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.
Bon à savoir. Vous pouvez prendre connaissance du formulaire de demande d’avance et de la convention à l’adresse suivante : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-profession-obtient-des-avances-exceptionnelles-sur-laide-juridictionnelle.
Imputation des provisions déjà perçues. Notez que le montant des provisions versées antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. En outre, aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle.
Un remboursement obligatoire. Le remboursement doit être intégralement effectuée avant le 31 décembre 2022. Pour faciliter le remboursement, à compter de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. La part non versée à l’avocat est ainsi affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle. À tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle. Et en cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle perçue.
Modification du règlement intérieur du barreau. Le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la modification par chaque barreau de son règlement intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : l’élection du bâtonnier en période de crise sanitaire
Elections du bâtonnier. Le Gouvernement a décidé de modifier le délai relatif à la tenue des élections du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats qui n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Habituellement, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à 30, l’élection du bâtonnier a lieu au moins 6 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
Pour l’année 2020, cette élection doit exceptionnellement avoir lieu au moins 3 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur l’activité des tribunaux
A compter du 2 juin 2021, il est désormais précisé que sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 :
- la possibilité de tenue « à distance » des audiences des juridictions administratives via l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ;
- la possibilité pour le juge de statuer au terme d’une simple ordonnance en matière de recours « DALO injonction » ; pour mémoire, il s’agit d’une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable et qui ne s’est pas vue proposer de logement, de saisir un juge pour obtenir son logement ou relogement.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la justice pénale
Une précision au 2 juin 2021. Tout d’abord, la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le Procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, est supprimée.
Bon à savoir. Le 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition, précédemment applicable entre le 20 novembre 2020 et le 2 juin 2021, contraire à la Constitution. Il a toutefois précisé que sa décision ne pourrait mener à aucune remise en cause des mesures prises pendant ce délai, et ce afin de sauvegarder l’ordre public.
En août 2021, le Conseil d’Etat a suivi cette position en annulant la disposition prévoyant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
Toutefois, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel, il a jugé que les effets antérieurs à cette annulation devaient considérés comme définitifs. En pratique donc, cette annulation n’emporte aucun effet sur la tenue des audiences pénales entre le 20 novembre 2020 et le 2 juin 2021.
Pour mémoire, il est par ailleurs prévu que lorsqu’une juridiction pénale du 1er degré est dans l’incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne, après avis du Procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée. Sa décision doit fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence.
La nouveauté. Initialement prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l’urgence sanitaire, il est désormais précisé que la date de fin de validité de cette décision est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.
Mais aussi. Il est par ailleurs prévu que l’ensemble des aménagements applicables en matière de fonctionnement des juridictions pénales sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République :
- jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, concernant la composition de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfant, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ;
- jusqu’au 30 septembre 2021, pour ce qui concerne le transfert de compétences en cas d’impossibilité totale pour partielle, pour la juridiction, de fonctionner, en cas de restriction d’accès aux salles d’audience et aux services accueillant du public et de remplacement des juges d’instruction.
Coronavirus (COVID-19) : les impacts en matière de procédure civile
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, il est désormais prévu, à compter du 2 juin 2021, que par exception, sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 les dispositions ayant trait :
- à la possibilité de restreindre les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services accueillant du public, ainsi qu’à la possibilité d’ordonner le déroulement des débats en publicité restreinte ou en chambre du conseil, et à l’encadrement de la présence des journalistes à l’audience ;
- à la possibilité de tenue d’une audience ou d’une audition par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (ou à défaut, par le biais de tout moyen de communication électronique), ainsi qu’à la possibilité, pour les juges, greffiers, parties et personnes qui les assistent, les techniciens et auxiliaires de justice et les personnes convoquées à l’audience de se trouver en des lieux distincts ;
- à la possibilité de présenter une prestation de serment par écrit déposée auprès de la juridiction compétente.
Coronavirus (COVID-19) : des mesures de protection sanitaire renforcées pour les avocats
Une demande de protection des barreaux… Les barreaux de Marseille et Paris ont demandé que les avocats soient dotés des moyens nécessaires (masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique) à la protection de leur santé contre le COVID-19 lors de l’exercice de leurs missions, notamment lors des gardes à vue et des comparutions immédiates.
… refusée ! Demandes rejetées par le juge : pour lui, les mesures prises dans les juridictions, les gendarmeries et les commissariats de police sont suffisantes.
Protection dans les juridictions. S’agissant des comparutions devant la justice, ces mesures prévoient notamment de privilégier les salles d’audience et d’audition de manière à permettre, d’une part, une distanciation sociale suffisante, y compris dans le cadre d’une présentation, et, d’autre part, une désinfection efficace. Il a également été prévu un renforcement des prestations de nettoyage et un affichage massif des informations sur les « gestes barrières ». De plus, 4 000 litres de gel hydroalcoolique sont dorénavant livrés chaque semaine aux réseaux du Ministère de la justice, dont 28 % sont destinés aux services judiciaires et mis à disposition des magistrats et des fonctionnaires de greffe dans les locaux de justice.
Protection en gendarmerie et au commissariat de police. En ce qui concerne les critiques des avocats liées aux gardes à vue, le juge a rappelé qu’il a été demandé aux forces de l’ordre de veiller à prendre des mesures pour assurer un nettoyage régulier des locaux de garde à vue, ainsi que des chambres de sûreté afin d’offrir aux personnes mises en cause des conditions d’hygiène les plus optimales possibles.
Une protection de l’Etat à venir ? Le juge a toutefois précisé, à propos des masques, qu’il appartient à l’Etat, tant que la situation de pénurie persiste, d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à s’en procurer lorsqu’ils n’en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement.
Coronavirus (COVID-19) : des réformes reportées en 2021
En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter plusieurs réformes intéressant les avocats :
- au 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) pour l’obligation de transmettre par voie électronique les actes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrés aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt ;
- au 1er avril 2021 pour la nouvelle procédure d’expulsion locative ainsi que pour le traitement des situations de surendettement ;
- au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la nouvelle procédure d’assignation en Outre-Mer ;
- au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la date butoir d’entrée en vigueur de la réforme en matière de divorce.
Coronavirus (COVID-19) : des guides de bonnes pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
Un guide du CNB. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Conseil National des Barreaux a publié des guides des bonnes pratiques à destination des avocats.
=> Consultez le guide des bonnes pratiques à destination des avocats
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- www.justice.fr
- Communiqué du Ministère de la Justice du 19 mars 2020
- www.cnb.avocat.fr
- Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- cnbf.fr, Communiqué du 2 avril 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
- cnbf.fr, Communiqué du 17 mars 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
- Ordonnance n°2020-405 du 8 avril portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 2020, n° 439983
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)
- Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 25, 26, 32, 33, 35 et 39)
- Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
- Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
- Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1001 du 7 août 2020 portant adaptation de la procédure exceptionnelle de demande d’avance en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat et modifiant le décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat
- Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l’élection des bâtonniers du conseil de l’ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l’extension de l’assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (reconfinement-protection de l’enfant et justice)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 12)
- Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale
- Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
- Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
- Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2020, n°446712, 446724, 446728, 446736, 446816 (pas de recours à la visio-conférence devant les cours d’assises et les cours criminelles)
- Décision n°2020-872 QPC du 15 janvier 2021 (le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant toutes les juridictions pénales sans avoir à recueillir le consentement des parties a été déclaré contraire à la Constitution)
- Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, du 3 mars 2021, n° 449764 (NP) (couvre-feu et consultation en cabinet d’avocat)
- Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire(couvre-feu et consultation en cabinet d’avocat)
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021, n° 2021-911/919 (QPC)
- Décision nos 447916, 448388, 448962 du 4 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (la disposition prévoyant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties est annulée)
- Ordonnance du Juge des Référés du 22 novembre 2021, n° 456924 (NP)
- Actualité du site du Conseil d’Etat du 22 novembre 2021