Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les avocats

ted tertiary’>Face à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement. Certaines d’entre elles intéressent plus particulièrement les avocats…


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.

Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.


Coronavirus (COVID-19) : mobilisation des avocats

Opération spéciale. Le Conseil National des Barreaux (CNB) a lancé l’opération spéciale « Covid-19 / Avocats solidaires », du 24 mars 2020 au 6 avril 2020.

Une mission de conseil. Cette campagne offre aux particuliers et aux professionnels (TPE/PME, artisans, commerçants, etc.) la possibilité d’avoir un échange téléphonique gratuit avec un avocat, pour des questions liées directement à la crise sanitaire.

A noter. Ces appels téléphoniques sont d’une durée de 30 minutes maximum.

Comment participer ? La participation des avocats à cette opération se fait sur la base du volontariat. Si vous êtes intéressé, il faut s’inscrire sur la base avocat.fr à l’adresse suivante : https://consultation.avocat.fr/inscription/internaute.php.


Coronavirus (COVID-19) : les aides de la CNBF

Une indemnité pour garde d’enfant(s). La CNBF verse des indemnités journalières aux avocat(e)s confiné(e)s à domicile sans pouvoir travailler, pour garde d’enfant(s), d’un montant journalier de 56 €.

Calcul des cotisations sociales sur le revenu estimé. Tout avocat peut saisir sur son espace personnel sécurisé un revenu 2020 estimé, afin d’ajuster le montant de ses cotisations 2020. Néanmoins, à cette fin, il doit déclarer son revenu 2019.

Aide sociale. Le dispositif habituel d’aide sociale en cas d’insuffisance des ressources du ménage est toujours en fonction. Il convient de télécharger le formulaire depuis le site internet de la cnbf et de le retourner, idéalement, via votre espace personnel avec les justificatifs requis.

Aide sociale initiale. Initialement, pour bénéficier de l’aide, l’avocat devait remplir les conditions suivantes :

  • ne pas être retraité ;
  • être à jour de ses cotisations CNBF antérieures à 2020 ;
  • ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020 ;
  • avoir un revenu net d’avocat 2019 inférieur à 25 000 € ;
  • avoir constaté une baisse de plus de 50 % de la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en mars et avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en 2019.

Une date limite. La demande devait initialement avoir été faite avant le 1er juin 2020.

Assouplissement des conditions liées aux ressources. Depuis le 16 juin 2020, les conditions liées aux ressources sont assouplies.

Qui ?Les avocats qui peuvent prétendre à l’aide d’urgence sont ceux :

  • qui sont à jour de leurs cotisations CNBF antérieures à 2019 ;
  • dont le revenu net d’avocat 2019 est inférieur à 40 000 euros ;
  • dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées en avril et mai 2020 est inférieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle des recettes encaissées en 2019.

A noter. Il n’est plus nécessaire de ne pas avoir bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020. La condition relative à la retraite reste inchangée.

Mais aussi. La demande d’aide peut désormais être formulée avant le 1er septembre 2020.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide est de 1 000 euros.

Modalités de demande. Pour rappel, pour l’effectuer, l’avocat doit se rendre sur son espace personnel en ligne sur le site de la CNBF pour y remplir un formulaire valant déclaration sur l’honneur. Il n’a pas à fournir de justificatifs.

Report des cotisations sociales. Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la CNBF a adapté les modalités de paiement des cotisations sociales. Tout d’abord, les échéances de mars, avril et mai 2020 qui ont fait l’objet d’un report seront échelonnées sur les échéances de juin à décembre 2020. Vous pouvez retrouver votre échéancier sur votre espace personnel.

Baisse de la cotisation forfaitaire vieillesse. la CNBF a diminué le montant de la cotisation vieillesse forfaitaire, sans perte de droit, selon le tableau suivant :

Ancienneté

Ancien montant

Mesure « Covid »

1ère année d’activité

290 €

58 €

2ème année d’activité

581 €

116 €

3ème année d’activité

912 €

182 €

4ème et 5ème années d’activité

1 242 €

932 €

6ème année d’activité et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)

1 586 €

1 186 €

Suspension des majoration et pénalités de retard. Les majorations et pénalités de retard sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.


Coronavirus (COVID-19) : des avances exceptionnelles sur l’aide juridictionnelle

Des avances exceptionnelles. Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, le versement d’une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat est désormais possible.

A qui faut-il les demander ? Après accord du bâtonnier, l’avocat qui souhaite bénéficier de l’avance exceptionnelle doit en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, jusqu’au 30 septembre 2020. Elle sera versée avant le 30 novembre 2020.

Un critère clé : l’année de prestation de serment. Les modalités du bénéfice de l’aide financière vont varier selon l’année au titre de laquelle l’avocat a prêté serment.

Pour les avocats ayant prêté serment avant le 31 décembre 2018 :

  • il faut avoir réalisé au moins 6 000 €HT d’activité moyenne au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2018 et 2019 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 € par avocat et ne peut pas excéder 25 % du montant annuel moyen des rétributions versées à l’avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 3 000 € HT d’activité au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 5 000 € par avocat et ne peut pas excéder 50 % du montant des rétributions versées à l’avocat concerné au cours de l’exercice 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 2 missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ou 2020 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est fixé à 1 500 €.

A noter. Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, lorsque les rétributions au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société, l’avance est versée au profit de la structure d’exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la CARPA, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.

Bon à savoir. Vous pouvez prendre connaissance du formulaire de demande d’avance et de la convention à l’adresse suivante : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-profession-obtient-des-avances-exceptionnelles-sur-laide-juridictionnelle.

Imputation des provisions déjà perçues. Notez que le montant des provisions versées antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. En outre, aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle.

Un remboursement obligatoire. Le remboursement doit être intégralement effectuée avant le 31 décembre 2022. Pour faciliter le remboursement, à compter de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. La part non versée à l’avocat est ainsi affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle. À tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle. Et en cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle perçue.

Modification du règlement intérieur du barreau. Le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la modification par chaque barreau de son règlement intérieur.


Coronavirus (COVID-19) : l’élection du bâtonnier en période de crise sanitaire

Elections du bâtonnier. Le Gouvernement a décidé de modifier le délai relatif à la tenue des élections du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats qui n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Habituellement, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à 30, l’élection du bâtonnier a lieu au moins 6 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.

Pour l’année 2020, cette élection doit exceptionnellement avoir lieu au moins 3 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur l’activité des tribunaux

Fermeture des tribunaux. Face à l’accélération de la propagation du coronavirus, depuis le 16 mars 2020, les tribunaux sont fermés.

Sauf exceptions. Toutefois, le traitement des contentieux jugés « essentiels » perdurent. Cela concerne :

  • les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • les audiences de comparution immédiate ;
  • les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • les permanences du parquet ;
  • les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civile (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence ;
  • les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’application des peines pour la gestion des urgences.

En prison. Notez que la Ministre de la Justice a demandé aux juges de différer la mise à exécution des courtes peines d’emprisonnement. Ces mesures sont d’ores et déjà suivies d’effet : actuellement, il y a environ une trentaine d’entrées quotidiennes en prison contre plus de 200 habituellement.


Coronavirus (COVID-19): l’impact sur l’activité des tribunaux administratifs

Une nécessaire adaptation. Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), le fonctionnement des juridictions administratives va devoir être adapté.

Les communications ? Ainsi, les communications à destination des parties, qu’il s’agisse de pièces, d’actes ou d’avis, pourront être faites par tous moyens.

Des restrictions ? Ensuite le juge pourra décider, de façon unilatérale, soit d’interdire le public durant l’audience, soit de restreindre le nombre de personnes pouvant assister aux débats.

Des audiences 2.0. Ces mêmes audiences pourront se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. En cas de difficultés techniques, le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Une publication du rôle des audiences. Le rôle des audiences pourra faire l’objet d’une publication sur le site Internet de la juridiction.

Une responsabilité du juge. Quoiqu’il en soit, notez que le juge reste responsable de l’organisation et de la conduite de la procédure : il doit notamment s’assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veiller au respect des droits de la défense, ainsi qu’au caractère contradictoire des débats.

Assistance des parties. Si l’une des parties a besoin de l’assistance d’un interprète ou d’un conseil, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit présent physiquement auprès d’elle.

Procédure en référé. S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge pourra statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il devra alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.

Sursis à exécution. Il en sera de même des procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel : le juge pourra rendre sa décision sans audience publique.

Publicité des décisions. Dans ces conditions, les décisions, qui pourront être signées uniquement par le juge chargé de la présidence de la formation de jugement, seront mises à disposition au greffe de la juridiction, ce qui permettra de les rendre publiques. Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement sera considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur représentant.

Si une partie n’est pas assistée ? Si une partie n’est pas représentée par un avocat, et si elle n’utilise pas l’application informatique dédiée de la juridiction, ni le téléservice, la notification de la décision pourra être réalisée par tout moyen de nature à en attester la date de réception.

Un report des délais pour statuer. Enfin, d’une façon générale, le point de départ des délais dont dispose le juge pour statuer est reporté au 1er jour du 2ème mois qui suit la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Concernant les mesures d’instruction. Les mesures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées jusqu’au 24 août 2020 inclus. Retenez toutefois que dans certaines situations, notamment lorsque l’urgence le justifie, le juge pourra fixer un délai plus bref.

Concernant les mesures de clôture d’instruction. Quant aux mesures de clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020, elles pourront être prorogées jusqu’au 23 juin inclus.

Concernant la Cour nationale du droit d’asile. A compter du 15 mai 2020, les règles relatives à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d’asile sont adaptées : les possibilités de tenir des audiences à juge unique sont élargies, sauf difficulté sérieuse nécessitant le maintien d’une formation collégiale de jugement.

Concernant les audiences administratives. Dans le cadre de la levée du confinement, et pour éviter la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu, à compter du 15 mai 2020, que les juges puissent participer à une audience sans pour autant être présents physiquement dans la salle d’audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Concernant les recours « DALO injonction ». Pour mémoire le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement. A compter du 15 mai 2020, les règles applicables à ce type de recours sont aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple procédure écrite, sans qu’il ne soit besoin d’organiser une audience.


Coronavirus (COVID-19): Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers

Décisions d’éloignement. Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience. Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Obligations de quitter le territoire. Enfin, pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Des précisions. Depuis le 17 avril 2020, dans le cadre de certaines procédures liées au droit des étrangers, il était prévu que le point de départ du délai de recours soit reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Devaient être concernés :

  • les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
  • les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
  • les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
  • les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédure en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Mais… Finalement, il vient d’être décidé que le point de départ du délai de recours était désormais fixé au 24 mai 2020 (et non plus au lendemain de la cessation de l’état d’urgence).

Pas d’adaptation. Les délais applicables aux procédures de refus d’entrée sur le territoire français, d’obligation de quitter le territoire français pour les étrangers placés en centre de rétention et de placement en rétention ne sont pas adaptés.


Coronavirus (COVID-19): le cas particulier des recours contre le 1er tour des élections municipales de mars 2020

Municipales 2020. Le 1er tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020. Les réclamations et les recours contre les opérations électorales du 1er tour pourront être formé(e)s au plus tard à 18 h le 5ème jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour.

Des précisions attendues. Cette date de prise de fonction sera fixée par Décret, au plus tard au mois de juin 2020.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la justice pénale

Délai de prescription. Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les voies de recours. Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Mais aussi. A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

Attention. Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.

Une lettre recommandée avec accusé de réception. Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Demande de mise en liberté. Précisons que depuis le 12 mai 2020, dans certains cas, l’avocat d’une personne mise en examen peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction par courrier électronique, si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne.

Pour certaines détentions seulement. Cette mesure s’applique dans les cas où la détention provisoire de la personne a été ordonnée ou prolongée pour :

  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

A noter. Dans tous les autres cas, les demandes de mise en liberté provisoire ne pourront pas être formées par courrier électronique.

Les audiences. Quant à la tenue des audiences, elle est, elle aussi, modifiée pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L’ensemble des juridictions pénales, à l’exception des juridictions criminelles, pourront recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour tenir audience et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. En cas d’impossibilité technique de recourir à de tels moyens, le juge pourra décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique (téléphone compris) permettant d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Une restriction. Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent ou, s’il est impossible de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, de la tenir à huis clos. Même lorsque le huis clos aura été ordonné, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront être autorisés à assister à l’audience.

Le prononcé du jugement. Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision ou décider de la rendre à huis clos. Dans ce cas, le jugement devra être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

A noter. Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les gardes à vue

Un entretien « à distance ». Il est désormais prévu que l’entretien entre un avocat et un gardé à vue, ainsi que les prestations d’assistance fournies par l’avocat, puissent se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique (téléphone compris), dans des conditions propres à garantir la confidentialité des échanges. Cette mesure s’applique aussi lorsque la personne n’est pas gardée à vue, mais placée en rétention douanière.

Une prolongation. Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la détention provisoire

Une prolongation en matière correctionnelle. En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois. Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Une prolongation en matière criminelle. En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure, et ne doivent pas avoir. pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

Depuis le 11 mai 2020, ces prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire (ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique) ne s’appliquent plus aux détentions dont l’échéance intervient à compter du 11 mai 2020 : ces détentions ne peuvent désormais être prolongées, après un débat contradictoire, que par une décision de la juridiction compétente.

Avant le 11 juin 2020. Si l’échéance de la détention provisoire en cours intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation. Dans cette hypothèse, le temps que le tribunal prenne sa décision, la personne détenue n’est pas remise en liberté : elle est maintenue en détention. Cette période de « maintien » en détention sera déduite, le cas échéant, de la prolongation décidée par le juge.

Une décision du juge. Notez que pour les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois avant le 11 mai 2020, la prolongation ne pourra continuer à maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention en ce sens. Cette décision doit intervenir au moins 3 mois avant le terme de la prolongation. A défaut, la personne sera remise en liberté si elle n’est pas par ailleurs détenue pour une autre infraction.

Une prolongation pour les comparutions immédiates. Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.

Une prolongation pour certains recours. Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois. Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Une précision. La chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge compétent, dans les 2 mois qui suivent la prolongation « automatique » de la détention provisoire intervenue avant le 11 mai 2020.

Pour les prolongations de détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Une prolongation pour la Cour de cassation. Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.

Quand ? Ces mesures s’appliquent aux détentions provisoires en cours ou débutant entre le 26 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les peines privatives de liberté

Où ? Pendant la crise sanitaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines (maisons centrales, centres de détention, etc.). Quant aux condamnés, ils peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quelle que soit la durée de leur peine. Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, tous pourront être incarcérés ou transférés dans un établissement pénitentiaire sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires.

Comment ? Le juge de l’application des peines peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Une prorogation. Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).

Des aménagements de peine. Les réductions de peine, autorisations de sorties sous escorte et permissions de sortir peuvent être ordonnées, sans consultation de la commission de l’application des peines, lorsque le Procureur émet un avis favorable. En revanche, le juge ne pourra ordonner une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission, que si le condamné dispose d’un hébergement et que s’il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle.

Une suspension de peine ? Si le détenu dispose d’un hébergement, le juge pourra décider de suspendre la peine sans débat contradictoire. Il pourra aussi prendre la décision de suspendre la peine, sans débat contradictoire, pour la durée d’hospitalisation du condamné, au vu du certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles

Une réduction de peine de 2 mois… Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

…mais pas pour tous. Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Une assignation à domicile… Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvaient, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

…mais pas pour tous. N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

A noter. Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Une mesure qui n’est plus applicable… Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

…mais qui pourra l’être à nouveau ! Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les mineurs poursuivis ou condamnés

Une prorogation de 4 mois…Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois. Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.

…ou de 7 mois. Il pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.

Concernant le code de justice pénale des mineurs. Les dispositions applicables aux mineurs délinquants ont récemment évolué, avec la création d’un nouveau code de justice pénale applicable aux mineurs. Initialement fixée au 1er octobre 2020, sa date d’entrée en vigueur a été repoussée au 31 mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les jurys d’assises

Une prolongation. Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui, pour 2020, devaient être réalisées suivant un calendrier précis pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

Des restrictions. En raison des risques sanitaires, la personne qui procède au tirage au sort des potentiels jurés (maire ou juge) peut limiter la présence du public autorisé à assister à ces opérations, voir même décider qu’elles n’auront pas lieu publiquement.

Précisions sur le tirage au sort. Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Un tirage au sort complémentaire. Si le tirage au sort a déjà eu lieu, la liste de session sera complétée par un tirage au sort complémentaire pouvant intervenir 15 jours avant l’ouverture des assises.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cours d’assises

Des aménagements. Jusqu’au 31 décembre 2020, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Une prorogation. Notez qu’en cas de prolongation de l’état d’urgence après le 31 décembre 2020, cette mesure pourra être prorogée pour une durée de 3 mois maximum à compter de la date de la cession de l’état d’urgence.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les procédures correctionnelles ou contraventionnelles

Un renvoi. Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles qui concernent des majeurs ou des mineurs pour lesquelles des juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020, et pour lesquelles l’audience sur le fond du dossier n’est pas encore intervenue, le président du tribunal peut, sur requête du Procureur adressée avant le 31 décembre 2020, décider par ordonnance, au moins un mois avant la date de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

A noter. Cet aménagement exceptionnel s’applique aussi lorsque le juge des enfants est saisi aux fins d’une mise en examen.

Une information. Cette ordonnance doit être portée à la connaissance du prévenu et de la victime par tout moyen, de même que la suite qui y sera donnée par le ministère public. Si la victime avait été informée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile, le Procureur devra s’assurer que la suite qu’il envisage de donner à l’affaire lui permette de demander et d’obtenir une indemnisation.

Pas pour tous. Notez que cette mesure ne sera pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

Une autre possibilité de renvoi. De même, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir avant le 10 juillet 2020 (inclus), le Procureur pourra apprécier de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Des conditions. Dans cette hypothèse, cette mesure n’est applicable que s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience, et uniquement pour les infractions sanctionnées par une amende d’un montant maximum de 3 000 €.


Coronavirus (COVID-19) : retour à la normale avant la fin de l’état d’urgence ?

Une adaptation des règles… Depuis le 27 mars 2020, du fait de la situation de crise sanitaire, les règles de procédure pénale ont été adaptées afin de permettre aux juridictions pénales de poursuivre leur activité. Initialement, il était prévu que ces « adaptations » s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

…qui n’est plus nécessaire… Le Gouvernement vient toutefois de préciser qu’un Décret (non encore paru à ce jour) pourra prévoir que tout ou partie de ces mesures cesseront de s’appliquer, à une date qu’il fixe, sur tout ou partie du territoire si l’évolution de la situation sanitaire le permet.

…mais qui pourra l’être à nouveau ! Précisons également que si l’évolution des mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire le justifie, un Décret pourra prévoir à nouveau l’application de ces « adaptations », sur tout ou partie du territoire.


Coronavirus (COVID-19) : les impacts en matière de procédure civile

Concernant les saisies immobilières. Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Concernant la possibilité de statuer à juge unique. Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui leur sont soumises.

Concernant le Conseil des prud’hommes. Au cours de cette même période, le conseil de prud’hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire sera renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire. Si au terme de la période d’urgence le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.

Un renvoi. Il est également précisé que si 3 mois après la saisine du Conseil des prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu, si le procès-verbal n’a pas été établi ou si la décision n’a pas été prise, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement, sauf opposition de la personne ayant saisi le Conseil. Le greffe devra informer les parties de la date du renvoi par tout moyen.

Concernant l’accès aux salles d’audience. Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires. Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.

Limitation et interdiction. De même, avant l’ouverture des audiences, les juges peuvent décider de limiter ou d’interdire l’accès à la salle. Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats pourront se tenir hors de la présence du public (c’est-à-dire en « chambre du conseil »).

Accès des journalistes. Les juges détermineront également les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.

Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle. Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

En cas d’impossibilité technique. S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d’entendre les parties, leurs avocats ou toutes personnes concernées, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Des lieux distincts. Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts.

Le rôle du juge. Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats. Enfin, les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.

Concernant la représentation par avocat. Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure, que celle-ci se déroule sans audience. Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours. A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit.

Une spécificité. Notez qu’il existe une spécificité en matière de soins psychiatriques sans consentement : dans ce cas particulier, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Concernant la notification des décisions. Les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation. Notez également que les convocations et les notifications adressées par le greffe seront faites par lettre simple dans les cas où, habituellement, la lettre recommandée avec accusé de réception est impérative.

Concernant les majeurs protégés. Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tous moyens au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.

Concernant les mesures de droit de visite et de remise d’enfant. La durée des mesures de droit de visite et de remise d’enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est suspendue, de la fermeture de l’espace de rencontre jusqu’à la reprise effective de la mesure par ce service.

Concernant le service d’accueil unique du justiciable. Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :

  • tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire ;
  • en matière prud’homale :
  • ○ les requêtes ;
  • ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
  • les demandes d’aide juridictionnelle.

Remise du document original. Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

Concernant l’assistance éducative. Dans le cadre de la mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, il était prévu que toutes les mesures d’assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » étaient prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période. Désormais, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.

De même, la possibilité qui était offerte au juge de renouveler une mesure éducative, sans audience, et avec l’accord écrit d’au moins l’un des parents est désormais limitée aux mesures de milieu ouvert. Notez également qu’un tel renouvellement n’est possible qu’une fois.

Enfin, le juge n’est plus autorisé à suspendre ou modifier un droit de visite ou d’hébergement sans audition des parties, et les décisions qu’il prend en la matière ne peuvent plus être notifiées par voie électronique.

Concernant le divorce accepté. Pour rappel, les époux peuvent accepter le principe du divorce, sans être d’accord sur ses conséquences : on parle alors d’un divorce « accepté ».Ce divorce obéit à une procédure précise, dont certaines dispositions ont été récemment modifiées. L’une d’elle prévoit notamment que l’un ou l’autre des époux, ou les deux, s’ils sont assistés par un avocat, puisse(nt) accepter, avant la saisine du juge, le principe de la rupture du mariage, par un acte signé directement entre eux (on parle d’acte « sous signature privée ») contresigné par avocat. Ces mesures, qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020, voient finalement leur date d’entrée en vigueur repoussée au plus tard le 1er janvier 2021.

Mais aussi. Il est de même des dispositions modifiant la procédure de divorce, notamment celles concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dont le délai au-delà duquel celle-ci peut être constatée est réduit à un an. Pour mémoire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal concerne les époux qui vivent séparément.

Concernant les demandes en injonction de payer. Un tribunal judiciaire spécialement désigné à une date devant être fixée par décret (non encore paru à ce jour) devra traiter les demandes formées dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer. Les dispositions relatives à sa désignation, à la communication dématérialisée des demandes lui parvenant et aux voies de recours ouvertes aux personnes faisant l’objet d’une ordonnance de sa part, devaient initialement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Cette date est repoussée au 1er septembre 2021.

Concernant la saisie attribution. Diverses mesures relatives à la saisie attribution ont également vu leur date butoir d’entrée en vigueur repoussée. Pour rappel, la saisie-attribution est une procédure d’exécution forcée d’un jugement, qui permet à un créancier de saisir la somme qui lui est due dans les mains d’un organisme tiers, par exemple l’employeur du débiteur de la dette. Certaines mesures attachées à cette procédure, notamment celles relatives au mode de communication électronique employé lorsque l’établissement saisi est habilité à tenir des comptes de dépôt, devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Cette date a été repoussée au 1er avril 2021.

Concernant la pension alimentaire. Pour rappel, les dispositions relatives à la pension alimentaire versée entre parents séparés ont été remaniées en décembre 2019 : elles prévoient notamment le possible versement de la pension alimentaire au parent à qui elle est due par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Une partie de ces dispositions n’entrera finalement en vigueur que le 1er janvier 2021 (au plus tard).

Concernant la procédure de rétablissement personnel : rappel. Pour rappel, tout particulier qui se trouve dans une situation financière considérée comme irrémédiablement compromise peut se voir imposer, par la commission de surendettement, une procédure de rétablissement personnel. Cette procédure peut se faire sans liquidation judiciaire, si le particulier ne possède que des meubles, de faible valeur ou des biens indispensables à son activité professionnelle, ou avec liquidation judiciaire s’il possède d’autres biens.

La nouveauté ? Il est désormais prévu que les procédures de rétablissement personnel, avec et sans liquidation judiciaire, entraînent l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures de protection sanitaire renforcées pour les avocats

Une demande de protection des barreaux… Les barreaux de Marseille et Paris ont demandé que les avocats soient dotés des moyens nécessaires (masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique) à la protection de leur santé contre le COVID-19 lors de l’exercice de leurs missions, notamment lors des gardes à vue et des comparutions immédiates.

… refusée ! Demandes rejetées par le juge : pour lui, les mesures prises dans les juridictions, les gendarmeries et les commissariats de police sont suffisantes.

Protection dans les juridictions. S’agissant des comparutions devant la justice, ces mesures prévoient notamment de privilégier les salles d’audience et d’audition de manière à permettre, d’une part, une distanciation sociale suffisante, y compris dans le cadre d’une présentation, et, d’autre part, une désinfection efficace. Il a également été prévu un renforcement des prestations de nettoyage et un affichage massif des informations sur les « gestes barrières ». De plus, 4 000 litres de gel hydroalcoolique sont dorénavant livrés chaque semaine aux réseaux du Ministère de la justice, dont 28 % sont destinés aux services judiciaires et mis à disposition des magistrats et des fonctionnaires de greffe dans les locaux de justice.

Protection en gendarmerie et au commissariat de police. En ce qui concerne les critiques des avocats liées aux gardes à vue, le juge a rappelé qu’il a été demandé aux forces de l’ordre de veiller à prendre des mesures pour assurer un nettoyage régulier des locaux de garde à vue, ainsi que des chambres de sûreté afin d’offrir aux personnes mises en cause des conditions d’hygiène les plus optimales possibles.

Une protection de l’Etat à venir ? Le juge a toutefois précisé, à propos des masques, qu’il appartient à l’Etat, tant que la situation de pénurie persiste, d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à s’en procurer lorsqu’ils n’en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement.


Coronavirus (COVID-19) : des réformes reportées en 2021

En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter plusieurs réformes intéressant les avocats :

  • au 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) pour l’obligation de transmettre par voie électronique les actes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrés aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt ;
  • au 1er avril 2021 pour la nouvelle procédure d’expulsion locative ainsi que pour le traitement des situations de surendettement ;
  • au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la nouvelle procédure d’assignation en Outre-Mer ;
  • au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la date butoir d’entrée en vigueur de la réforme en matière de divorce.


Coronavirus (COVID-19) : des guides de bonnes pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)

Un guide du CNB. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Conseil National des Barreaux a publié des guides des bonnes pratiques à destination des avocats.

     =>  Consultez le guide des bonnes pratiques à destination des avocats

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

J’ai entendu dire

Sources