La crise sanitaire liée au coronavirus a amené le Gouvernement à proposer la création d’un état d’urgence sanitaire. D’autres mesures sont également attendues pour soutenir les entreprises et les salariés.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l’état d’urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.
Pourquoi ? Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d’occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.
Pouvoirs du préfet. Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu’il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :
- les déplacements à destination ou en provenance :
- ○ du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
- ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
- les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
- les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
- les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
- les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- les déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
- les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
- les déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.
Attention ! Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.
Concernant les transports. Notez que pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.
A noter. Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces interdictions de déplacement ne peuvent pas faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.
Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d’interdiction applicables le dimanche, pour l’ensemble de la journée. Il est aussi habilité :
- à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent ;
- à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?
Concernant la vaccination. Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.
Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.
D’autres actions vont également être menées, dont notamment :
- l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
- l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.
Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.
Concernant le pass sanitaire. Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l’accès à certains lieux accueillant du public :
- les résultats négatifs à un test de dépistage ;
- l’attestation de vaccination (dans le cadre d’un schéma vaccinal complet) ;
- l’attestation de rétablissement à la COVID-19.
Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.
Concernant l’Outre-mer. Notez également que l’état d’urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu’un couvre-feu devrait également y être instauré.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les documents justificatifs
Les documents permettant de justifier l’absence d’une contamination à la COVID-19 doivent respecter les modalités suivantes :
- le type d’examen admis pour justifier d’une absence de contamination peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige ;
- un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence européenne du médicament :
- o pour le vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ” : 28 jours après l’administration d’une dose ;
- o pour les autres vaccins : 14 jours après l’administration d’une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la COVID-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose ;
- un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 15 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés ci-dessus.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d’interdiction des rassemblements
Jusqu’à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n’interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu’ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.
En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l’exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Coronavirus (COVID-19) et rassemblement au 9 juin 2021 : quoi de neuf ?
A compter du 9 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :
- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
- les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 75 personnes ;
- les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
- les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l’espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet en fonction des circonstances locales.
Concernant la célébration de mariages et l’enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu’une distance minimale d’un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
Concernant les réunions électorales de plein air. Saisie par une association politique, le Conseil d’Etat a rappelé que les réunions électorales en plein air étaient autorisées sans limite de taille, mais qu’au-delà de 50 participants, il était nécessaire, pour les organisateurs, de préciser, lors de la déclaration de rassemblement faite auprès du préfet, quelles mesures étaient mises en place pour garantir le respect de règles sanitaires en vigueur.
Donc. Cette mesure, parfaitement adaptée à la situation et à la nature de telles réunions (qui diffèrent notamment des réunions professionnelles, qui sont placées sous le contrôle d’employeurs tenus à une obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés), n’est pas, selon le juge, disproportionnée.
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?
- Concernant les gestes barrières
Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale restent d’actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :
- respecter une distanciation d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
- porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).
Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.
Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
De plus, les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
- Concernant les rassemblements
A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.
Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :
- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
- les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
- les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
Concernant la célébration de mariages et l’enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Enfin, si les circonstances l’exigent, le préfet est également habilité à interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
- Concernant les restrictions de déplacement
A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ d’un lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d’intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
- ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.
L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu’il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.
Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.
- Concernant les mesures applicables en Guyane
Seule la Guyane reste en état d’urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront se munir d’une attestation permettant de justifier de leur déplacement.
Si les circonstances l’exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.
Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les magasins de vente et centres commerciaux à l’exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées et salles d’exposition ;
- etc.
Vous pouvez consulter l’intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre
A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :
- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
- interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- imposer aux voyageurs de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
- subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
- ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ;
- ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
- ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
- le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
- le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d’autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.
Lorsque les mesures doivent s’appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.
Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire
A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.
A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :
- toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;
- des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.
Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.
Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
- le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
- lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions ;
- lorsqu’une des mesures doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies au 19 mai 2021
Depuis le 19 mai 2021 :
- les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
- les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).
En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :
- les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ;
- les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
- les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).
De plus, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet peut interdire :
- la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas ;
- tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
Nouveauté du 22 mai 2021. L’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique ne vaut pas pour les réunions électorales en plein air, dans la limite de 50 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation de l’infection du virus
Certains pays sont confrontés à une circulation particulièrement importante du coronavirus (COVID-19). Pour lutter contre sa propagation, des mesures ont été mises en place pour les personnes arrivant sur le territoire français en provenance de ces pays :
- mesures de quarantaine et d’isolement ;
- présentation d’un résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ; (voyage par voie aérienne ou maritime) ;
- ou présentation d’un résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le départ, accompagné de celui d’un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le COVID -19 (voyage par voie aérienne ou maritime).
La liste des pays concernés par ces mesures vient d’être mise à jour, il s’agit désormais de :
- l’Afrique du Sud ;
- l’Argentine ;
- Barheïn ;
- le Bengladesh ;
- le Brésil ;
- le Chili ;
- la Colombie ;
- le Costa Rica ;
- les Emirates arabes unis ;
- l’Inde ;
- le Népal ;
- le Pakistan ;
- le Qatar ;
- le Sri Lanka ;
- la Turquie ;
- l’Uruguay ;
- la Guyane.
Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris au 25 mars 2021
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.
En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.
A ce titre,le préfet de police peut notamment :
- désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
- faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
- prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.
Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter au 28 janvier 2021
Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n’est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
En l’absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.
A noter. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Handicap et distance physique. Dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
Handicap et masque. Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
Armées. Le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
Coronavirus (COVID-19) : fin du confinement en France métropolitaine le 15 décembre 2020
Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement a pris fin en France métropolitaine le 15 décembre 2020.
Mais, les résultants n’étant pas assez bon, il a été remplacé par un couvre-feu.
=> Consulter les mesures du confinement applicables jusqu’au 15 décembre 2020
=> Consulter les mesures limitant les déplacements entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) en Martinique : fin du confinement le 8 décembre 2020
Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement va prendre fin en Martinique dès le 8 décembre 2020.
À partir du 8 décembre 2020, les restrictions de circulation seront levées pendant la journée. En revanche, afin de limiter la circulation de la covid-19 toujours présente, un couvre-feu nocturne sera instauré de 21h à 4h du matin.
L’attestation dérogatoire de déplacement sera donc nécessaire pendant cette plage horaire.
Bon à savoir. Notez que si les indicateurs épidémiologiques restent orientés à la baisse, à partir du 15 décembre 2020, les restaurants pourraient rouvrir à condition de respecter strictement un protocole sanitaire renforcé.
Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2020
Jusqu’à quand ? L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence
Les pouvoirs du Gouvernement. Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :
- afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, des mesures :
- ○ d’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
- ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle ;
- ○ ayant pour objet d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
- ○ permettant à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
- ○ permettant à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
- ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;
- ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
- ○ permettant d’adapter l’organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
- ○ permettant d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
- ○ modifiant les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
- ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
- ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement ;
- ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
- ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
- ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
- des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
- des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
- des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des marchés publics ;
- des mesures permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
- des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
- des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
- des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
- des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
- afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant, toute mesure :
- ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
- ○ prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ;
- des mesures permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
- des mesures permettant de déroger aux règles en matière d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
- des mesures permettant d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
- des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
- des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable
Les pouvoirs du 1er Ministre. Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :
- réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Des mesures proportionnées. Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu’elles ne seront plus nécessaires.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques
Un comité de scientifiques. Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni. Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.
Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les enfants contre les violences familiales et conjugales
Un problème. Les mesures de confinement exposent les mineurs aux violences intrafamiliales et conjugales de façon plus importante. Bien que dans le cadre du reconfinement, la plupart des enfants peuvent continuer à se rendre à l’école, ils restent confinés chez eux les soirs et week-ends.
Dans ce contexte, parce que les possibilités de s’extraire de situations de violence ou de se confier à un tiers sont plus limitées, le Gouvernement lance, tout au long du mois de novembre 2020, une nouvelle campagne de promotion du 119 qui s’adresse aux parents, aux voisins, aux enfants et adolescents, ainsi qu’à l’entourage, par l’intermédiaire :
- d’une mobilisation gracieuse des médias (France TV, Altice Média) ;
- d’un partenariat TikTok comprenant une bannière spéciale 119 visible de l’ensemble des utilisateurs depuis l’onglet « Découvrir » de l’application ;
- d’une sponsorisation de spot sur les plateformes Youtube, Facebook et Instagram ;
- d’un dispositif d’affichage digital dans plus de 200 supermarchés partout en France (Monoprix, Carrefour City) ;
- d’une mobilisation de nombreux influenceurs.
Pour mémoire, le 119 est un numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Il est joignable 24h/24, 7j/7, gratuit depuis tous les téléphones (fixes, mobiles, cabines…), confidentiel, invisible sur les factures détaillées, il n’apparaît sur aucun relevé de téléphone.
Mais aussi. Ce numéro est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes, du lundi au vendredi en journée et le samedi matin. Enfin, les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas appeler peuvent contacter le 119 par l’intermédiaire d’un formulaire dédié en ligne (consultable ici).
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les victimes de violences conjugales
Depuis le 15 novembre 2020, il est prévu que les victimes de violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire de Pacs, ne peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences.
Mais aussi. Cette mesure s’applique également en cas de violences présumées.
A noter. S’il n’est pas possible d’évincer du domicile le conjoint violent, les victimes se verront attribuer un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale.
Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements au 30 octobre 2020
Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».
Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
6 personnes ! Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :
- les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- les services de transport de voyageurs ;
- les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages et pour enregistrer des pactes civils de solidarité ;
- les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
- les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.
Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
=> Consulter les mesures applicables entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020
Réquisition des établissements de santé ou médico-social. A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.
Réquisition des avions civils et de leur personnel. De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.
Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.
A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.
Réquisition de certains établissements recevant du public. Par ailleurs, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l’exception de ceux relevant :
- des types N : restaurants et débits de boissons ;
- des types V : établissements de culte ;
- des types EF : établissements flottants ;
- des types REF : refuges de montagne.
Concernant la quarantaine et l’isolement. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans un lieux d’hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.
Concernant les agences de santé. Le Préfet peut aussi, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.
Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels. Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.
=> Consulter les mesures de réquisition applicables jusqu’au 29 octobre 2020
Etat d’urgence sanitaire : une procédure spécifique
Quand l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ? L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie.
Qui le déclare ? Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Ministre de la santé.
Combien de temps dure-t-il ? L’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour 1 mois au maximum. Sa prolongation nécessite l’adoption d’une Loi (il en est de même s’il apparaît nécessaire dès le départ que l’état d’urgence sanitaire doit être déclarée pour plus d’un mois).
Le saviez-vous ?
Les dispositions relatives à l’état d’urgence temporaire ont été prises « à chaud », pour faire face au covid-19. Elles sont donc temporaires (l’état d’urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu’au 1er avril 2021) : pour pérenniser ces dispositions (afin d’en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire), le Parlement aura à être de nouveau consulté.
Etat d’urgence sanitaire : les conséquences pour les professionnels
Pour les professionnels de santé. En raison de l’état sanitaire d’urgence, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché.
A noter. Pour que l’exonération de responsabilité soit valable, il faut que l’intervention du professionnel de santé ait été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou que l’administration du médicament ayant causé des dommages ait été recommandée ou exigée par le Ministre de la santé.
Pour les fabricants de médicaments. L’exonération de responsabilité prévue pour les professionnels de la santé vaut aussi pour les fabricants de médicaments.
En cas de réquisition. Si un professionnel (ou même un particulier) ne respecte pas l’obligation de réquisition d’un de ces biens, il encourt 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.
En cas restriction de déplacement. Si les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion ne sont pas respectées, une amende de 135 € (amende pour les contraventions de 4ème classe) peut être prononcée. En cas de récidive dans un délai de 15 jours suite à la première violation, le montant de l’amende peut atteindre 1500 euros (soit l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).
Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés depuis le 19 octobre 2020
Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu’en soit l’objet.
Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte depuis le 19 octobre 2020
Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs depuis le 19 octobre 2020
Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.
Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020
Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :
- l’accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
- l’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que l’accueil des enfants dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
- l’accueil des étudiants des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
- la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.
Bon à savoir. Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d’hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence
Pour rappel. Tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.
En matière de crime et délit. En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.
Cas particulier. Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.
Apport de la nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence. La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence publiée le 12 mai 2020 apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence. Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.
Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 12 mai 2020.
=> Consultez les mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020
Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : un engagement dans la réserve citoyenne étendu
Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 11
- Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire
- s pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique
- Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire (aménagement de certains délais en matière financière et agricole)
- Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-708 du 11 juin 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine des solidarités et de la santé (reprise de certains délais relatifs à la santé et à la solidarité)
- Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (rassemblements et nouvelle répartition en zones au 15 juin 2020)
- Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 8,9, 15, 16 et 17)
- Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 1 à 4)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 14 août 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Ordonnances du Conseil d’Etat, du 6 septembre 2020, n° 443750 et 443751 (port du masque-Décisions des Préfets)
- Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 17 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 4 novembre 2020 (amende et confinement)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du 9 novembre 2020 sur le site internet service-public.fr (outil pour visualiser le périmètre d’1 km autour du domicile)
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 13 novembre 2020 (promotion du numéro 119)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 1 à 4, 10 et 17)
- Communiqué du Ministère de l’Intérieur du 20 novembre 2020 (manifestations)
- Actualité du 26 novembre 2020 sur le site internet service-public.fr (outil pour visualiser le périmètre de 20 km autour du domicile)
- Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 3 décembre 2020 (Martinique)
- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-312 du 24 mars 2021 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
- Compte rendu du conseil des ministres du 24 mars 2021
- Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 14 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 17 mai 2021 portant dérogation pendant l’état d’urgence sanitaire à certaines obligations applicables aux recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, portant sur la covid-19 et qualifiées de recherches relevant d’une priorité nationale conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 22 avril 2020 modifiée
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-637 du 21 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 1, 2, 3 et 5)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables au 2 juin 2021)
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 11 juin 2021, n° 453236 (NP) (les réunions électorales qui se tiennent en plein air sont autorisées dans le respect des règles sanitaires applicables)
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
- Allocution du Président du 12 juillet 2021
- Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 14 juillet 2021