Coronavirus (COVID-19) : les mesures fiscales


Coronavirus (COVID-19) : report du dépôt de la déclaration annuelle des trusts

Un report au 15 septembre 2021. Exceptionnellement, la date limite de dépôt de la déclaration annuelle pour les administrateurs de trusts est reportée au 15 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Un dégrèvement exceptionnel. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Une obligation. Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Une délibération. Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Pour quoi ? Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Coronavirus (COVID-19) : retenues à la source et prélèvement sur certains revenus et profits

Une restitution. Les personnes morales et les organismes établies dans pays de l’espace économique européen (EEE) autre que la France et ayant un résultat déficitaire peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, obtenir la restitution de certaines retenues ou de certains prélèvements à la source.

Une demande. Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020, cette restitution nécessite le dépôt d’une demande en ce sens, par l’intermédiaire de l’imprimé n°2780-SD, dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Exceptionnellement, pour les exercices clos en 2020 et pour ceux clos jusqu’au 31 mars 2021, la date limite de dépôt de la demande de restitution est fixée au 30 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : taxe foncière et entreprises fermées pendant la crise

Pas de dégrèvement général…Interrogé sur la possibilité d’instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d’ores-et-déjà bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • l’inexploitation est indépendante de la volonté de l’entreprise ;
  • l’inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Coronavirus (COVID-19) : un report de la hausse du tarif de la TICPE

Un report. Dans le cadre de la crise sanitaire et au regard des difficultés que rencontrent les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l’approvisionnement en matières premières, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023.

Des précisions à venir. Notez que cette mesure sera détaillée dans la prochaine Loi de finances rectificative, qui devrait être prochainement publiée. A suivre…


Coronavirus (COVID-19) : soutien scolaire à distance et crédit d’impôt

En principe, les prestations de soutien scolaire et les cours ne permettent de bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile que s’ils sont réalisés à domicile, toutes conditions par ailleurs remplies.

Une tolérance. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement indique qu’à titre exceptionnel et temporaire, les prestations de soutien scolaire et les cours réalisés à distance pendant les périodes de confinement peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal. Sont donc concernées les prestations réalisées :

  • entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus ;
  • entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 inclus, sauf en Martinique où le 2nd confinement a pris fin le 7 décembre 2020 ;
  • pendant les périodes de confinement de l’année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021.

Quid du confinement localisé. Dans l’hypothèse d’un confinement localisé, cette tolérance s’applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit des personnes dont le domicile se situe dans le seul territoire concerné et pour la durée du confinement.

Enfin, précisons que seules les prestations réalisées à distance qui présentent une interactivité effective (impliquant la présence physique du formateur à l’autre bout de l’interface) et qui sont individualisées permettent de bénéficier du crédit d’impôt.


Coronavirus (COVID-19) : traitement fiscal des abandons de loyers

Un avantage fiscal temporaire. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les loyers abandonnés ne constituent pas des recettes imposables ; pour les bailleurs qui relèvent du régime des créances acquises et des dépenses engagées, le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour éviter les dérives, le gouvernement a toutefois prévu d’exclure du bénéfice de cet avantage temporaire les abandons de loyers consentis par un bailleur à une entreprise qui lui est liée.

Pour mémoire, on parle d’ « entreprises liées » :

  • lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont toutes 2 placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Enfin, retenez que ce dispositif temporaire ne profite qu’aux « réels » abandons de loyers, ce qui suppose que le bailleur renonce définitivement à percevoir son loyer. Les délais de paiement ou les moratoires ne sont donc pas concernés.


Coronavirus (COVID-19) : baisse de chiffre d’affaires et régime d’imposition

En principe, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la baisse de chiffre d’affaires sous le seuil du régime réel d’imposition (176 200 € pour les ventes et 72 600 € pour les prestations de services) entraîne l’application de plein droit du régime de la micro-entreprise (on parle de micro-BIC ou de micro-BNC).

Une option. Les entreprises qui souhaitent conserver le bénéfice du régime réel d’imposition malgré l’abaissement de leur chiffre d’affaires doivent normalement formuler une option en ce sens, au plus tard le 1er février de l’exercice d’application du régime réel (donc au plus tard le 1er février 2020 pour l’exercice 2020).

Une tolérance. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’administration fiscale vient d’annoncer que pour l’imposition des bénéfices 2020 et 2021, et uniquement pour les entreprises déjà soumises à un régime réel d’imposition au titre de l’année 2019, le délai d’option était prolongé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats.

Notez également que pour ces mêmes entreprises, le dépôt d’une déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2020 et 2021 vaudra option pour le régime réel d’imposition.


Coronavirus (COVID-19) : un report de la contribution à l’audiovisuel public 2021

Un report de 3 mois. A titre exceptionnel, les entreprises du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, ainsi que les salles de sport peuvent bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Elles pourront donc déclarer et payer la CAP :

  • pour les entreprises soumises au régime réel normal, à l’appui de leur déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA déposée en juillet 2021 ;
  • pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, à l’appui d’une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement la CAP, à déposer en juillet 2021.

Quid de la minoration de 25 % ? Les entreprises du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d’activité annuelle n’a pas excédé 9 mois en 2020 peuvent directement appliquer la minoration de 25 % lors du calcul de la contribution due.

Notez que le gouvernement précise que ce dispositif s’applique également aux :

  • auberges collectives ;
  • résidences de tourisme ;
  • villages résidentiels de tourisme ;
  • meublés de tourisme et chambres d’hôtes ;
  • villages de vacances ;
  • refuges de montagne ;
  • habitations légères, résidences mobiles de loisir et terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir).


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau plan de règlement des impôts

Pour qui ?Les commerçants, artisans et professions libérales particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus peuvent bénéficier de plans de règlement pour leurs impôts (notamment l’impôt sur les sociétés) dont la date d’échéance de paiement aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

  • l’entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • l’entreprise n’est pas membre d’un groupe de société, sauf si le groupe remplit la condition précédente ;
  • l’entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
  • les impositions objet du plan de règlement ne résultent pas d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office ;
  • l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
  • l’entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à 24 mois : notez qu’à tout moment, en cas d’insuffisance ou de dépréciation des garanties, le comptable public pourra demander un complément de garanties ;
  • l’entreprise atteste avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’Etat ;
  • l’entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement, d’impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d’échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 ; ces impositions ne peuvent résulter d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office.

Impôts concernés. Sont concernés :

  • la TVA ;
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
  • la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • le prélèvement à la source ;
  • l’impôt sur les sociétés ;
  • la taxe foncière des entreprises propriétaires ;
  • l’impôt sur les revenus des entrepreneurs individuels.

Si plusieurs plans sont en place… Les garanties constituées au titre d’un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d’octroi d’un nouveau plan de règlement portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi.

La durée des plans de règlement est déterminée en fonction d’un coefficient d’endettement (calculé par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise) et ne peut excéder :

  • 12 mois, si le coefficient d’endettement est inférieur à 0,25 ;
  • 24 mois, si le coefficient d’endettement est compris entre 0,25 et 0,5 ;
  • 36 mois, si le coefficient d’endettement est supérieur à 0,5.

Les échéances des plans de règlement dont la durée est fixée à 12 ou 24 mois sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux. Quant aux échéances des plans dont la durée est fixée à 36 mois, elles sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux ou progressifs.

Une demande. Si vous souhaitez bénéficier de cette tolérance, vous devez formuler une demande en ce sens auprès du service compétent, au plus tard le 30 juin 2021, grâce au formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site des impôts (impôts.gouv.fr). Vous pouvez adresser votre demande par l’intermédiaire de votre espace professionnel sur le site des impôts ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.

Dénonciation du plan. Précisons que dans certaines hypothèses, le plan de règlement pourra être dénoncé par l’administration. Tel sera le cas, à défaut :

  • le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
  • ou de respect par l’entreprise des échéances du plan de règlement ;
  • ou de respect par l’entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
  • ou d’avoir sollicité l’étalement des dettes dues à ses créanciers privés.

Quand ? Cette possibilité de bénéficier d’un plan de règlement s’appliquera à compter du 1er avril 2021.


Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises

Des dépenses d’intérêt général. Au cours de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont effectués des dépenses dites « d’intérêt général » en faveur de divers acteurs du secteurs associatif, hospitalier, etc.

Quel traitement fiscal ? Interrogé sur le traitement fiscal réservé à ce type de dépense, le Gouvernement rappelle qu’il est important de distinguer les dépenses de « parrainage » (ou de « sponsoring ») des dons.

Les dépenses de parrainage, en effet, sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise, et sont déductibles de son résultat imposable, si l’entreprise concernée démontre que l’avantage qu’elle retire de cette opération est proportionné aux sommes engagées.

A l’inverse, les dons consentis par les entreprises à certains organismes d’utilité publique ou d’intérêt général, pour lesquels elles n’attendent aucune contrepartie, ne sont pas déductibles du résultat imposable : ils permettent, en revanche et dès lors que certaines conditions sont réunies, de bénéficier d’une réduction d’impôt (dite « réduction d’impôt mécénat »).

Pour mémoire, cette réduction d’impôt est égale à 60 % du versement réalisé dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou, si elle plus favorable, dans la limite de 10 000 €.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M €.

Précisons enfin que ce taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu’elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d’éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d’entretien ménager, et produits d’hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l’incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.


Coronavirus (COVID-19) et résidences secondaires : pas d’exonération de taxe d’habitation

Un constat. Depuis la mise en place du 1er confinement, le 17 mars 2020, de nombreux propriétaires n’ont pas pu profiter pleinement de leur résidence secondaire.

Dans ces conditions, le Gouvernement envisage-t-il la mise en place d’un dispositif de remise exceptionnelle de la taxe d’habitation due sur ces résidences ? La réponse est négative !


Coronavirus (COVID-19) : concernant le calcul de l’impôt sur les sociétés

Une modulation. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et parce que de nombreuses entreprises ont accusé une baisse de résultats, le 1er acompte d’impôt sur les sociétés (IS) à verser le 15 mars 2021 pourra être modulé.

Exceptionnellement, il pourra correspondre à 25 % du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice clos au 31 décembre 2020 (au lieu du 31 décembre 2019), avec une marge d’erreur de 10 %.

Si vous choisissez d’appliquer cette modulation, notez que le montant de votre 2ème acompte, à verser le 15 juin 2021, devra être calculé pour que le total des 2 premiers acomptes soit égal à 50 % au moins de l’IS de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Formalisme ? Cette faculté n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Précisons toutefois que les grandes entreprises (5 000 salariés au moins et chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€) qui souhaitent en bénéficier doivent respecter les engagements suivants :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le remboursement des crédits d’impôt

Une demande immédiate. Les entreprises qui bénéficient de crédits d’impôts restituables en 2021 peuvent dès aujourd’hui demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans avoir à attendre le dépôt de leur déclaration de résultat.

Pour quoi ? Sont concernés tous les crédits d’impôt restituables, y compris le crédit d’impôt pour les bailleurs ayant consenti des abandons de loyer et le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments.


Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?

En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :

  • ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
  • ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
  • ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.

Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.

Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :

  • Anguilla ;
  • les Bahamas ;
  • les Fidji ;
  • Guam ;
  • les Îles Vierges américaines ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • Oman ;
  • le Panama ;
  • les Samoa américaines ;
  • les Samoa ;
  • les Seychelles ;
  • Trinité-et-Tobago ;
  • le Vanuatu.

Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les reports d’impôts directs, l’entreprise doit s’engager via le formulaire de demande sur le site impôts.gouv.fr en cochant la case correspondante.

Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.

Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.

Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur les travailleurs frontaliers

Cas des frontaliers. Les travailleurs frontaliers dont l’activité professionnelle ne peut pas s’exercer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail et seront, à cette fin, autorisés à franchir les frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés. A l’inverse, si l’activité peut s’exercer à distance, sachez que l’accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.

Régime fiscal des travailleurs frontaliers au Luxembourg. La convention fiscale franco-luxembourgeoise prévoit que les travailleurs frontaliers français peuvent télétravailler depuis la France pour leur employeur luxembourgeois jusqu’à 29 jours sans que la rémunération afférente ne soit imposée en France. Au vu de la situation actuelle liée au coronavirus, les autorités des 2 pays ont convenu que l’épidémie constitue un cas de force majeure : les jours de télétravail réalisés pendant la période de confinement ne seront donc pas pris en compte pour le calcul de ce délai de 29 jours.

Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Allemagne. La convention franco-allemande prévoit d’ores et déjà ce type de situation : le régime fiscal spécifique applicable aux travailleurs frontaliers ne sera pas impacté par le nombre de jours pendant lequel ils seront amenés à rester à leur domicile.

Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Belgique et en Suisse. Les conventions fiscales conclues entre la France et la Belgique, et la France et la Suisse prévoient une imposition exclusive en France des salaires des travailleurs frontaliers qui résident en France, sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière belge ou suisse.

Pendant la crise sanitaire. Les autorités françaises se sont accordées avec les autorités des Etats en question pour que, jusqu’à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers qui résident en France sont amenés à demeurer chez eux, ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours à ne pas dépasser.

Une prolongation. Les accords amiables concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, conclus avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse sont prolongés et continueront de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021.

Une précision concernant la convention franco-luxembourgeoise. Pour l’imposition des revenus 2020 et 2021, les résidents français percevant certains revenus de source luxembourgeoise pourront demander l’application des dispositions de l’ancienne convention fiscale relative à l’élimination de la double imposition.


Coronavirus (COVID-19) : bénéficier d’un délai de paiement

La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :

  • Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
  • Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l’exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
  • Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.


Coronavirus (COVID-19) : don de matériel sanitaire et droit à déduction de la TVA

Un principe. En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal ne peuvent pas récupérer la TVA qu’elles ont supportée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.

Une tolérance. A titre exceptionnel, et au vu des circonstances sanitaires actuelles, le Gouvernement a annoncé que les entreprises qui font dons de matériel sanitaire (gels hydroalcooliques, masques, respirateurs et tenues de protection), pourront récupérer la TVA supportée à l’occasion de l’achat ou de la fabrication de ces produis, sous réserve que le don soit consenti à :

  • un établissement de santé, public ou privé, qui assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé ;
  • un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
  • un professionnel de santé : membre des professions médicales et paramédicales réglementées, pharmacien, praticien autorisé à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, psychanalyste titulaire d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, biologiste, dentiste et prothésiste ;
  • un service de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Jusqu’à quand ? La récupération de la TVA n’est possible que pour les dons consentis entre le 1er mars 2020 et le trentième jour suivant la fin de la période d’urgence sanitaire.

Et si l’entreprise achète du matériel spécialement pour le donner ? Cette possibilité de récupérer la TVA acquittée lors de l’achat ou de la fabrication du matériel donné s’applique aussi lorsque l’achat de matériel n’est fait que dans la perspective du don.

Pas d’attestation… De plus, au vu des circonstances actuelles, elle n’exigera pas, pour appliquer cette tolérance, que l’entreprise fournisse une attestation conforme au modèle établi par elle, émanant du bénéficiaire du don.

… mais des justificatifs. Toutefois, l’entreprise devra conserver à l’appui de sa comptabilité toutes les informations nécessaires permettant d’identifier :

  • la date du don ;
  • le bénéficiaire du don ;
  • la nature du don ;
  • les quantités de biens donnés.


Coronavirus (COVID-19) : TVA sur les masques et produits d’hygiène

TVA à 5,5 % pour les masques. A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2021, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.

TVA à 5,5 % pour les produits d’hygiène. Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.

Des précisions pour les masques de protection. Le Gouvernement vient de préciser que le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux masques de protection qui répondent à certaines caractéristiques techniques qui diffèrent selon la nature du masque concerné :

Masques à usage sanitaire. Concernant les masques à usage sanitaire :

  • pour les masques destinés à la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes : respect des caractéristiques définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d’efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu’ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
  • pour les masques destinés à la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : respect des caractéristiques définies par la norme EN 14683+AC:2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

Masques à usage non sanitaire. Concernant les masques à usage non sanitaire, c’est-à-dire ceux identifiés en tant que masque « grand public » ou en tant que masque suivant les spécificités de l’AFNOR :

  • l’efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % : si les masques sont lavables, ce niveau d’efficacité doit être maintenu après au moins 5 lavages ;
  • la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures : si les masques sont lavables, la respirabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
  • la perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal : si les masques sont lavables, la perméabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
  • la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale.

Une vérification. Pour information, notez que les performances des masques à usage non sanitaire sont vérifiées soit par :

  • la direction générale de l’armement ;
  • les organismes ayant un périmètre d’accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
  • le laboratoire national de métrologie et d’essais ;
  • les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Une consultation. Vous pouvez consulter les résultats des essais à l’adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l’administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Commercialisation. Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque. Vous pouvez retrouver une reproduction de ces logos à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

A noter. Une information sur les performances de filtration doit également apparaître sur l’emballage du masque.

Une dérogation. Notez toutefois que jusqu’au 31 mai 2020, l’identification des masques et l’information sur les performances de filtration peuvent être faites par tout moyen.

Commercialisation bis. Quant aux masques qui suivent les spécifications de l’AFNOR, ils doivent répondre aux exigences et recommandations qui figurent dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières, que vous pouvez consulter sur la page https://masques-barrieres.afnor.org/.

Des précisions pour les produits destinés à l’hygiène corporelle. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits destinés à l’hygiène corporelle doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • ils relèvent du type de produits 1 au sens de la réglementation communautaire ;
  • ils sont destinés à l’inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
  • ils respectent l’une des conditions suivantes :
  • ○ répondre à la norme EN 14476 ;
  • ○ contenir en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l’une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

Des précisions pour les tenues de protection. Sont concernés par le taux réduit de TVA à 5,5 % les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.

Les lunettes et visières de protection. Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides ;
  • pour les visières, celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec les adaptations suivantes :
  • o les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l’inflammation ne sont pas requises ;
  • o la classe optique est 2 au minimum ;
  • o le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d’une application limitée à la protection contre la covid-19 ;
  • celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme EN 166 : 2001.

Les dispositifs médicaux. Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :

  • des gants médicaux d’examen relevant de la classe I et des gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
  • des casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
  • des charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

Un marquage CE. Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.

Un décalage dans le temps. L’application du taux réduit de TVA n’ayant été mise en place par le Gouvernement que le 8 mai 2020 pour les masques et les produits d’hygiène, et que le 26 juillet 2020 pour les tenues de protection, certains professionnels sont susceptibles d’avoir facturé ces biens à un taux de TVA supérieur au taux réduit entre le mois de mars et les mois de mai ou juillet 2020.

Une restitution. Un état de fait auquel le Gouvernement vient de remédier en annonçant que ces professionnels peuvent désormais obtenir la restitution du trop-versé de TVA par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.

La procédure. Généralement, pour pouvoir bénéficier d’une restitution de TVA, les personnes soumises à taxation doivent :

  • délivrer à leurs clients des factures rectificatives remplaçant et annulant les précédentes, ce qui permet ensuite aux clients, le cas échéant, de corriger le montant de TVA qu’ils ont eux-mêmes déduit ;
  • mentionner la somme à restituer :
  • o sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire 3310-CA3-SD (cerfa n°10963),
  • o ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517-S-SD CA12 (cerfa n°11417) pour les professionnels soumis au régime simplifié d’imposition (RSI).

Une renonciation ? Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, les professionnels et leurs clients professionnels pourront renoncer, d’un commun accord, à cette procédure. Dans cette hypothèse, le professionnel n’aura pas le droit d’imputer le trop-versé de TVA sur ses déclarations ultérieures et, corrélativement, l’administration fiscale ne pourra pas remettre en cause la déduction de TVA opérée par les clients.

Et si votre client est un particulier ? Notez que si le client est un particulier, le professionnel qui souhaite obtenir la restitution du trop-versé de TVA est dispensé d’émettre une facture rectificative.


Coronavirus (COVID-19) : la question du prélèvement à la source

Comme pour la TVA, le report des échéances fiscales ne concernerait pas le Prélèvement à la Source (PAS), c’est-à-dire l’impôt sur le revenu prélevé par les entreprises auprès de leurs salariés lors du versement de leurs salaires et qu’elles doivent, depuis le 1er janvier 2019, reverser à l’Etat.

Si une entreprise se trouve dans une situation de trésorerie tellement difficile que le reversement du PAS est problématique, elle doit se rapprocher de son Service des Impôts des Entreprises pour envisager des délais de paiement notamment.

Il a été précisé aux agents de l’administration fiscale, au regard de la crise et du contexte actuels d’analyser ce type de demande avec bienveillance.


Coronavirus (COVID-19) et réduction d’impôt pour don

Une réduction d’impôt. Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

Quel avantage fiscal ? D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Pour certains dons… Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 552 € en 2020.

Un plafond revu à la hausse. Au vu de la crise sanitaire actuelle, et pour l’imposition des revenus 2020, la limite de versement est fixée à 1 000 € (au lieu de 552 €). Cette limite de 1 000 € est maintenue pour 2021.


Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE

=>Concernant le report de paiement de l’acompte du 15 juin 2020

=>Concernant le dégrèvement des 2/3 du montant de la CFE

Un report du solde de la CFE. Les entreprises qui seraient en difficulté pour payer le solde de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité du fait de la crise sanitaire, peuvent bénéficier, sur simple demande, d’un report de 3 mois de leur échéance.

Comment. La demande de report doit être adressée, de préférence par courriel, au service des impôts des entreprises (SIE) dont l’adresse est indiquée sur l’avis de CFE. Les entreprises mensualisées qui souhaitent en bénéficier devront demander au SIE la suspension des paiements d’ici le 30 novembre 2020. Quant à celles qui sont prélevées à l’échéance, elles pourront directement, sous le même délai, arrêter leur prélèvement depuis leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Concernant le plafonnement de la CET. Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020 : dans ce cadre, elles sont invitées à en informer leur SIE, de préférence par courriel. Notez qu’une marge d’erreur de 20 % sera tolérée.

Enfin, retenez que les grandes entreprises qui souhaitent profiter de ce report doivent respecter certaines conditions :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions en 2020 ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et report en arrière des déficits : les aménagements pour 2021

Un principe. Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.

Délai d’option. Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.

Comment ? L’option pour le report en arrière du déficit est exercée sur le formulaire n°2058-A-SD (régime réel normal), n°2033-B-SD (régime simplifié de la liasse) ou n°2058-RG-SD (groupe IS), selon le régime fiscal de l’entreprise. En plus de cette option, les entreprises doivent déclarer la créance de report en arrière des déficits calculée sur l’annexe du formulaire n°2039-SD et la déposer sous format papier auprès de leur service des impôts des entreprises.

Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.

Un calcul. Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise. Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.

Utilisation de la créance. La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.


Coronavirus (COVID-19) et report en arrière des déficits : les aménagements pour 2020

Un déficit fiscal. Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Une option pour le « carry back ». L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Un remboursement immédiat. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce remboursement immédiat doivent déposer une demande en ce sens au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Les entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier au titre d’un exercice clos pour lequel le montant de l’impôt dû n’a pas encore été déterminé peuvent exercer une option en ce sens, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.

Délai de dépôt de la demande. Les entreprises qui souhaitent en bénéficier pour leur stock de créances devront déposer une demande de remboursement au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Celles qui souhaitent en bénéficier pour les pertes constatées en 2020 pourront déposer leur demande dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt.

Une pénalité. Si le montant de la créance remboursée au titre de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice, l’entreprise devra s’acquitter d’un intérêt de retard calculé sur l’excédent indûment remboursé.

Attention. Notez que ne sont pas concernées par cette possibilité les créances ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle au profit d’un établissement de crédit par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».

Un comité de suivi. Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité. Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du remboursement anticipé des créances de de « carry-back ».


Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique

Une réforme européenne. Afin de moderniser la règlementation applicable en matière de TVA sur le commerce électronique, plusieurs directives européennes ont été adoptées.

Quand ? Les nouvelles règles, issues de ces directives, devaient être appliquées, en France, à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, au vu de la situation exceptionnelle de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il est désormais prévu que ces règles ne pourront s’appliquer qu’à compter du 1er juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) : des importations de matériels sanitaires exonérées de TVA et de droits à l’importation

Des importations « détaxées ». Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation, par :

  • des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
  • des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.

Pour quoi ? Cette autorisation s’applique aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations

Un principe. En principe, en cas d’arrêt d’activité, l’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ne peut pas être interrompu pendant la non-utilisation des immobilisations concernées.

Une exception. Par tolérance, pour les immobilisations amorties de façon linéaires, il sera possible de différer l’amortissement comptable des biens qui n’ont pas pu être utilisés comme ils auraient normalement dû l’être du fait de périodes de réduction ou d’interruption d’activité consécutives à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (covid-19).

Un amortissement minimal. Cette tolérance s’applique, sous réserve du respect de l’exigence d’un amortissement minimal.

Une précision pour les petites entreprises. Les petites entreprises qui ont appliqué cette tolérance pour les périodes de réduction ou d’interruption d’activité en 2020 doivent aussi l’appliquer au titre des exercices suivants en cas de nouvelles périodes de réduction ou d’interruption d’activité. Celles qui ne l’ont pas appliquée en 2020 pourront tout de même l’utiliser au titre des exercices suivants pour les nouvelles périodes de réduction ou d’interruption d’activité en lien avec la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur les mesures applicables en 2020

=> Vous pouvez retrouver ici les différentes mesures fiscales mises en place pour l’année 2020 (report d’échéances, report des acomptes, etc.)

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources