Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé d’interdire l’exercice de certaines activités recevant du public. D’autres restent toutefois autorisées. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020
Mesures d’hygiène et distanciation. Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Concernant la distanciation. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Focus sur le port du masque. Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
A noter. Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Les activités autorisées au sein des ERP. Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
- l’activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil familial et conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des sociétés ayant un caractère obligatoire ;
- l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Les pouvoirs du préfet de département. Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.
Mais aussi. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.
A noter. Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.
Focus sur les territoires d’Outre-mer. Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène depuis le 19 octobre 2020
Dans les établissements recevant du public (ERP), l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Distanciation impossible. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Port du masque obligatoire. Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
Port du masque facultatif. Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : l’accueil du public depuis le 19 octobre 2020
Une déclaration. L’exploitant d’un établissement relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public, doit en faire la déclaration en Préfecture au plus tard 72 heures à l’avance.
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, pour :
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil à caractère éducatif durant les vacances scolaires ;
- la célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
- l’activité des services de rencontre gérés par les services sociaux ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal.
Pouvoirs du Préfet. Par ailleurs, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont normalement pas interdites. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, le Préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables (mesures d’hygiène, port du masque, etc.).
Concernant les expositions, foires-expositions et salons : depuis le 19 octobre 2020. Les expositions, foires-expositions et salons sont interdits dans les zones situées en couvre-feu.
=> Consultez les mesures applicables jusqu’au 1er juin 2020
=> Consultez les mesures applicables du 2 juin 2020 au 10 juillet 2020
=> Consultez les mesures applicables du 11 juillet 2020 au 16 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : concernant les visites de contrôle des ERP
Les visites de contrôle des ERP. Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :
Périodicité et catégories |
Types d’établissements |
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J |
L |
M |
N |
O |
P |
R(1) |
R(2) |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
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3 ans |
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1re catégorie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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X |
X |
X |
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2e catégorie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
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3e catégorie |
X |
X |
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X |
X |
X |
X |
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X |
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4e catégorie |
X |
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X |
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X |
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X |
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5 ans |
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1re catégorie |
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X |
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2e catégorie |
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X |
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3e catégorie |
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X |
X |
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X |
X |
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X |
X |
X |
X |
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4e catégorie |
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X |
X |
X |
|
X |
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X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
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1) avec hébergement |
En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.
Mais aussi. Par ailleurs, pour rappel, lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.
Autre report. Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu’à 2 ans.
Arrêté préfectoral. Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 16 mars 2020 : Coronavirus – COVID-19 et monde du Travail
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (nouvelle répartition des zones à compter du 15 juin 2020)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 27 à 30)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (articles 27 à 30)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire