Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les ERP au 9 juillet 2021
Les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public sans restriction :
- les restaurants et débits de boisson ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
- les restaurants d’altitude ;
- les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
En outre,le nombre de client accueillis dans les salles de danse ne peut excéder 75% de leur capacité d’accueil. Ce plafond s’applique également aux restaurants et débits de boisson proposant des activités de danse.
De plus,toutes personnes de 11 ans ou plus souhaitant accéder aux navires, bateaux, salles de danses, restaurants et débits de boisson (pour les activités de danse) accueillant au moins 50 personnes doivent présenter l’un des documents suivants :
- le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- un justificatif du statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement.
L’ensemble de ces dispositionss’appliquent également dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle Calédonie.
Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité
En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l’objet d’une visite par la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant sa réouverture.
Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d’empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d’ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.
Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.
Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l’autorité de police, et fournir l’ensemble des éléments suivants :
- les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d’observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l’établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l’établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
- un engagement écrit de leur part que l’établissement n’a fait l’objet d’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation ni d’aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l’autorité de police pendant la période de fermeture.
A réception de la demande, l’autorité de police est tenue :
- de solliciter l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent ;
- de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Et après ? L’autorité de police doit par la suite se prononcer sur l’autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.
A noter. Tout refus de sa part doit être motivé, et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l’établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Dans tous les cas, la décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Bon à savoir. Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l’autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l’établissement dans un délai de 15 jours.
Quand faire la demande ? Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où l’établissement est autorisé à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.
Attention ! Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021
Mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des règles permettant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
Comment ? A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement, et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.
Attention ! Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l’usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Port du masque. Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
- dans les établissements suivants :
- ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
- ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
- ○ établissements de plein air ;
- ○ chapiteaux, tentes et structures ;
- ○ lieux de culte ;
- ○ musées ;
- ○ bibliothèques et centres de documentation ;
- ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
- ○ salles d’exposition ;
- ○ et, à l’exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
- dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements.
Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans tous les autres types d’établissements.
Accueil du public. Les ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyses ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- les services de transaction ou de gestion immobilières ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental ;
- l’activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Pouvoirs du préfet. Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public.
Quelle sanction ? Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.
Pour l’Outre-mer. Dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le préfet peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables avant le 2 juin 2021
==> Consultez ici l’ensemble des mesures applicables aux ERP avant le 2/06/2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 16 mars 2020 : Coronavirus – COVID-19 et monde du Travail
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (nouvelle répartition des zones à compter du 15 juin 2020)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 27 à 30)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (articles 27 à 30)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du service-public du 18 mars 2021
- Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
- Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (nouvelles restrictions au 31 mars 2021)
- Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (autorisations ouverture d’établissements publics)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)
- Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d’une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois
- Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus