Coronavirus (COVID-19) : les activités interdites/autorisées

Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé d’interdire l’exercice de certaines activités recevant du public. D’autres restent toutefois autorisées. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : reconfinement, couvre-feu… le point au 20 mars 2021

Le contexte. Pour entraver la circulation du coronavirus et de ses variants, le Gouvernement vient de faire l’annonce de diverses mesures sanitaires.

Confinement total. A compter de vendredi 19 mars 2021 à minuit, un confinement total est décrété pour 4 semaines dans les départements :

  • de l’Île-de-France (ce qui comprend Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise) ;
  • des Hauts-de-France (à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme) ;
  • de l’Eure ;
  • de la Seine-Maritime ;
  • des Alpes-Maritimes.

Les personnes habitants dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6h et 19h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :

  • achats de fournitures pour l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
  • déménagement et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale ne pouvant être différés ;
  • déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
  • déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacement pour se rendre ou revenir d’un lieu de culte ;
  • rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.) ;

Passé 19h, le couvre-feu prend le relais, jusqu’à 6h du matin.

Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel celui-ci est situé est interdit.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • o du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • o des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • o du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différés entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Australie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse, ou au départ ou à destination des collectivités d’Outre-mer, à l’exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Notez par ailleurs que les personnes résidant dans les départements autres que ceux faisant l’objet de ce nouveau confinement ne peut s’y rendre au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déplacements suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • o du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • o des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • o du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements.

Concernant les commerces

Dans les départements reconfinés, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à 20 000 m² (ou au seuil fixé par le préfet) ne peuvent accueillir du public entre 6h et 19h que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d’équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres ;
  • commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéos ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;v
  • commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d’optique ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, de respecter une surface de 4m² (pour les marchés ouverts) ou 8m² (pour les marchés fermés) par personne. ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • réparation d’équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d’assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles ;
  • services de coiffure ;
  • services de réparation et entretien d’instruments de musique ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie ;

Dans les départements reconfinés, il est en outre prévu qu’entre 6 heures et 19 heures :

  • les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ;
  • les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ;
  • les établissements qui accueillent du public dans ce cadre peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture.

Concernant les marchés

Par ailleurs, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : les autres mesures générales

Etablissements sportifs couverts

Pour rappel, il est prévu que les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans certains cas, parmi lesquels les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle.

Cette disposition est désormais remplacée par les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives.

Il est en outre prévu que les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires.

Désormais, seules les activités physiques et sportives des groupes périscolaires sont concernées.

Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Par exception, les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir certains publics dont notamment les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives :

Cette exception est modifiée, et vaut désormais pour :

  • les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives.

Couvre-feu

Dans tous les autres départements, le couvre-feu est toujours en place mais de 19 h à 6 h au lieu de 18 h précédemment : les mesures qui l’accompagnent restent inchangées.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux établissements recevant du public au 30 octobre 2020

Mesures d’hygiène et distanciation. Dans les établissements recevant du public (ERP) où l’accueil du public n’est pas interdit, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.

Concernant la distanciation. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Focus sur le port du masque. Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :

      • de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
      • de type X (établissements sportifs couverts) ;
      • de type PA (établissements de plein air) ;
      • de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
      • de type V (établissements de culte) ;
      • de type Y (musées) ;
      • de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
      • de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
      • de type T (salles d’expositions) ;
      • de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
      • de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.

A noter. Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.

Les activités autorisées au sein des ERP. Les établissements recevant du public peuvent, dès lors qu’ils permettent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, accueillir du public pour :

      • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
      • l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
      • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
      • les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
      • les activités des agences de travail temporaire ;
      • les services funéraires ;
      • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
      • les laboratoires d’analyse ;
      • les refuges et fourrières ;
      • les services de transports ;
      • l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
      • l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène ou de distanciation, ou à défaut celles applicables aux établissement et service d’accueil de jeunes enfants ;
      • l’activité des services de rencontre entre parents et enfant, ainsi que des services de médiation familiale ;
      • l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
      • l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil familial et conjugal ;
      • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des sociétés ayant un caractère obligatoire ;
      • l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
      • les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Les pouvoirs du préfet de département. Le préfet de département garde la possibilité d’interdire, restreindre ou règlementer les activités autorisées.

Mais aussi. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ainsi que des lieux de réunions), ou y règlementer l’accueil du public.

A noter. Le préfet peut également, lorsque la mise en demeure adressée à un ERP de respecter ses obligations est restée sans suite, ordonner la fermeture de celui-ci.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire à compter du 30 octobre 2020, sous réserve de certaines adaptations pour les territoires d’outre-mer.

Focus sur les territoires d’Outre-mer. Dans ceux-ci, le représentant de l’Etat garde la possibilité de prendre des mesures d’interdiction qui sont proportionnées à l’importance du risque de contamination au regard des circonstances locales.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène depuis le 19 octobre 2020

Dans les établissements recevant du public (ERP), l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.

Distanciation impossible. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Port du masque obligatoire. Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :

      • de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
      • de type X (établissements sportifs couverts) ;
      • de type PA (établissements de plein air) ;
      • de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
      • de type V (établissements de culte) ;
      • de type Y (musées) ;
      • de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
      • de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
      • de type T (salles d’expositions) ;
      • de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
      • de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.

Port du masque facultatif. Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.


Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : l’accueil du public depuis le 19 octobre 2020

Une déclaration. L’exploitant d’un établissement relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public, doit en faire la déclaration en Préfecture au plus tard 72 heures à l’avance.

Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, pour :

      • l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
      • l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil à caractère éducatif durant les vacances scolaires ;
      • la célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
      • l’activité des services de rencontre gérés par les services sociaux ainsi que des services de médiation familiale ;
      • l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
      • l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal.

Pouvoirs du Préfet. Par ailleurs, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont normalement pas interdites. Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, le Préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables (mesures d’hygiène, port du masque, etc.).

Concernant les expositions, foires-expositions et salons : depuis le 19 octobre 2020. Les expositions, foires-expositions et salons sont interdits dans les zones situées en couvre-feu.

     => Consultez les mesures applicables jusqu’au 1er juin 2020

     => Consultez les mesures applicables du 2 juin 2020 au 10 juillet 2020

     => Consultez les mesures applicables du 11 juillet 2020 au 16 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) : concernant les visites de contrôle des ERP

Les visites de contrôle des ERP. Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :

Périodicité et catégories

Types d’établissements

J

L

M

N

O

P

R(1)

R(2)

S

T

U

V

W

X

Y

3 ans

 

1re catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

2e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

3e catégorie

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

4e catégorie

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5 ans

 

1re catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2e catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3e catégorie

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

4e catégorie

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

1) avec hébergement
2) sans hébergement

En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.

Mais aussi. Par ailleurs, pour rappel, lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.

Autre report. Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu’à 2 ans.

Arrêté préfectoral. Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources