Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’état d’urgence sanitaire

La crise sanitaire liée au coronavirus a amené le Gouvernement à proposer la création d’un état d’urgence sanitaire. D’autres mesures sont également attendues pour soutenir les entreprises et les salariés.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter au 30 octobre 2020

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n’est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

A noter. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Handicap et distance physique. Dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Handicap et masque. Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Armées. Le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements au 30 octobre 2020

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

6 personnes ! Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages et pour enregistrer des pactes civils de solidarité ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Consulter les mesures applicables entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) : l’interdiction de déplacement depuis le 30 octobre 2020

Interdiction de déplacement. Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit.

Dérogation. Il existe toutefois des dérogations permettant de se déplacer, à savoir :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
  • déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Attestation. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.

Bon à savoir. Elle peut être présentée sur un smartphone ou sur papier libre. Elle est valable 1h, hors motif professionnel.

Une attestation de l’employeur ? Les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail doivent se munir d’un justificatif de déplacement professionnel, établi par l’employeur.

Pour les déplacements dans un rayon d’1 km autour du domicile. Pour aider à visualiser ce rayon d’1 km autour de votre domicile, le site Internet Géoportail propose un outil, consultable ici.

Son utilisation est simple : il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche. La carte personnalisée s’affiche alors avec un curseur vert, indiquant la position de votre domicile, et un cercle vert entourant le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer.

Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pourrez visualiser précisément les rues et lieux situés dans le périmètre autorisé et ceux situés à l’extérieur.

Amende. Le non-respect du confinement entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € et 6 mois d’emprisonnement.

Qui prononce l’amende ? Ce sont les personnes suivantes qui peuvent prononcer une amende en cas non-respect du confinement : agents de la police nationale et de la police municipale, gendarmes, agents de la ville de Paris et gardes champêtres.

A noter. L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Adaptation dans certains territoires d’Outre-Mer. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

Réquisition des établissements de santé ou médico-social. A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition des avions civils et de leur personnel. De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition de certains établissements recevant du public. Par ailleurs, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l’exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans un lieux d’hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

Concernant les agences de santé. Le Préfet peut aussi, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels. Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France métropolitaine est reconfinée. En Outre-Mer, seule la Martinique est concernée par la mesure de reconfinement.

Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.


Etat d’urgence sanitaire : une procédure spécifique

Quand l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ? L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie.

Qui le déclare ? Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Ministre de la santé. 

Combien de temps dure-t-il ? L’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour 1 mois au maximum. Sa prolongation nécessite l’adoption d’une Loi (il en est de même s’il apparaît nécessaire dès le départ que l’état d’urgence sanitaire doit être déclarée pour plus d’un mois).

Le saviez-vous ?

Les dispositions relatives à l’état d’urgence temporaire ont été prises « à chaud », pour faire face au covid-19. Elles sont donc temporaires (l’état d’urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu’au 1er avril 2021) : pour pérenniser ces dispositions (afin d’en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire), le Parlement aura à être de nouveau consulté.

En pratique. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 24 mars 2020 pour une durée de 2 mois : en l’état actuel, la fin de l’état d’urgence sanitaire était donc programmée le 24 mai 2020.

Prorogation de l’état d’urgence. L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.

Fin de l’état d’urgence. Aucune nouvelle prorogation n’étant intervenue, l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire français. En revanche, il ne prendra fin que le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Retour de l’état d’urgence. Au vu de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est de nouveau en vigueur depuis le 19 octobre 2020.


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences pour les professionnels

Pour les professionnels de santé. En raison de l’état sanitaire d’urgence, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché.

A noter. Pour que l’exonération de responsabilité soit valable, il faut que l’intervention du professionnel de santé ait été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou que l’administration du médicament ayant causé des dommages ait été recommandée ou exigée par le Ministre de la santé.

Pour les fabricants de médicaments. L’exonération de responsabilité prévue pour les professionnels de la santé vaut aussi pour les fabricants de médicaments.

En cas de réquisition. Si un professionnel (ou même un particulier) ne respecte pas l’obligation de réquisition d’un de ces biens, il encourt 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.

En cas restriction de déplacement. Si les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion ne sont pas respectées, une amende de 135 € (amende pour les contraventions de 4ème classe) peut être prononcée. En cas de récidive dans un délai de 15 jours suite à la première violation, le montant de l’amende peut atteindre 1500 euros (soit l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).


Coronavirus (COVID-19) : les mesures de réquisitions depuis le 19 octobre 2020

Réquisition en matière de santé. Le Préfet peut, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Réquisition d’ERP. Par ailleurs, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l’exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Bon à savoir. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans un lieux d’hébergement adaptés, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

Le Préfet peut aussi, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière de restriction de déplacement depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l’exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation de la covid-19, interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.

Bon à savoir. Notez qu’il peut adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.

Justificatifs. Le Préfet peut aussi prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions aux restrictions de déplacement se munissent d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière d’accueil du public dans les ERP depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :

  • établissements de type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions,les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
  • établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • établissements de type T : salles d’expositions ;
  • établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
  • établissements de type Y : musées ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type PA : établissements de plein air ;
  • établissements de type R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d’analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.
  • services funéraires.

Bon à savoir. Notez que le Préfet peut aussi interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public (ERP) ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu’en soit l’objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que l’accueil des enfants dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l’accueil des étudiants des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Bon à savoir. Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d’hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.


Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel. Tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit. En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Cas particulier. Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

Apport de la nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence. La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence publiée le 12 mai 2020 apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence. Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 12 mai 2020.

     => Consultez les mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources