Pour limiter la propagation de la covid-19, le Gouvernement a notamment pris des mesures de quarantaine et d’isolement, à l’occasion des déplacements de voyageurs. Voici ce que vous devez savoir…
Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs
Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d’une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :
- en Espagne, les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
- en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d’Uri, du Valais et de Vaud.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?
Pour certains voyageurs. Depuis le 19 octobre 2020, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l’entrée sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Lesquels ? Pour rappel, l’ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l’exception :
- pour la France, des collectivités d’Outre-Mer ;
- des Etats suivants :
- ○ Australie ;
- ○ Corée du sud ;
- ○ Japon ;
- ○ Nouvelle-Zélande ;
- ○ Rwanda ;
- ○ Singapour ;
- ○ Thaïlande.
Pouvoirs du Préfet. En outre, le Préfet peut :
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d’infection à la covid-19, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger ;
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?
Dans quel lieu ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Des justifications à fournir. La personne doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation.
Bon à savoir. Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?
Pas d’entrave familiale, sauf… La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.
Isolement de la personne violente. Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Isolement de la victime. Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l’un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences.
Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours.
La durée prolongeable. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’1 mois.
=> Consultez les mesures de quarantaine et d’isolement applicables jusqu’au 16 octobre 2020
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire