ted tertiary’>Face à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), la question des masques est souvent revenue. Au-delà de la question de son utilité sanitaire, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures (juridiques) sur les masques. Faisons le point sur ces mesures…
Coronavirus (COVID-19) : la réquisition des masques
Réquisition des masques déjà fabriqués. Afin d’assurer un accès prioritaire des masques de protection respiratoire aux professionnels de santé et aux patients, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 :
- les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par les sociétés et les collectivités publiques ;
- les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou a distribution.
Réquisition des masques en cours de fabrication. Par ailleurs, tous les masques correspondant aux modèles précités fabriqués à partir du 16 mars 2020 sont aussi réquisitionnés, et ce jusqu’au 31 mai 2020.
Bon à savoir. La réquisition des stocks de masques ne vaut que pour les stocks de déjà présents en France et aux masques produits en France. En conséquence, les stocks fabriqués à l’étranger et importés en France ne sont pas concernés. Toutefois, ils peuvent être partiellement ou totalement réquisitionnés si une entreprise en importe plus de 5 millions d’unités par trimestre. Cette réquisition exceptionnelle est possible jusqu’au 31 mai 2020 et sur décision du Ministre de la santé.
Des importations facilitées. Pour faciliter l’approvisionnement en masques des personnels de santé, le Gouvernement a décidé d’assouplir les procédures des masques importés. Il faut distinguer 2 cas de figure :
- les masques au marquage CE peuvent être désormais librement importés en France ;
- pour les autres équipements importés sans marquage CE, l’administration des douanes met en place les mesures nécessaires pour faciliter le passage en douane.
Utilisation de masques FFP2 périmés. Il est désormais possible d’utiliser des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 6 mois et qui doivent impérativement respecter les consignes cumulatives suivantes :
- les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur ;
- avant leur utilisation, les masques devront avoir fait l’objet de 4 tests successifs :
- ○ vérifier l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel ;
- ○ vérifier l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel ;
- ○ vérifier la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque ;
- ○ réaliser un essai d’ajustement du masque sur le visage.
Coronavirus (COVID-19) : distribution gratuite des masques non issus du stock de stratégie national
Parce que la covid-19 continue de circuler, il reste nécessaire de maintenir un circuit de distribution gratuite de masques de protection à destination de certains publics prioritaires, mais cette fois-ci non issus du stock de stratégie national.
Une rémunération forfaitaire de 600 € HT sera versée par l’Assurance maladie pour chaque pharmacie d’officine qui délivre gratuitement des masques de protection.
Indemnité. En outre, une indemnité sera également versée en fonction du nombre de masques délivré gratuitement.
Bénéficiaires des masques de protection |
Justificatif à présente pour la délivrance |
Indemnité délivrance |
Tarif unitaire du masque |
Personnes atteintes de la covid-19 |
E-mail de l’assurance Maladie, cet e-mail valant prescription Ou : sms de l’Assurance Maladie, ce sms valant prescription Ou : présentation du résultat positif du test RT PCR |
2 € HT pour une délivrance de 30 masques |
Du 5 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque |
Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 |
Prescription médicale |
2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines |
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Personnes identifiées comme cas contact dans la base de l’Assurance maladie |
Identification comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l’assurance maladie dénommé « Contact covid », cette identification valant prescription médicale |
2 € HT pour une délivrance de 30 masques
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Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie |
Attestation transmise par l’URSSAF |
2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines |
Du 27 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque |
=> Consultez les mesures relatives à la distribution des masques issus du stock national (applicables jusqu’à épuisement des stocks)
Coronavirus (COVID-19) : la doctrine d’emploi du masque FFP2 en milieu hospitalier
Une doctrine d’emploi du masque FFP2… Actuellement, en milieu hospitalier, seul le personnel exerçant dans un service accueillant des patients identifiés comme atteints par le covid-19 ou suspectés de l’être, est équipé de masques FFP2, et uniquement en cas d’intervention pour des actes invasifs déterminés ou en cas de manœuvre au niveau des voies respiratoires.
… remise en cause ? Un syndicat de médecins a demandé au juge de contraindre l’Etat à modifier cette position et à généraliser le port de ces masques :
- pour tout personnel soignant amené à réaliser des manœuvres au niveau des voies respiratoires d’un patient, que ce dernier ait ou non été identifié comme atteint par le covid-19,ou qu’il soit suspecté de l’être ;
- pour tout personnel soignant intervenant dans la chambre d’un patient identifié comme atteint par le covid-19 ou suspecté de l’être, ou dans tous lieux clos où un tel patient se trouve, que cette intervention porte ou non sur un acte invasif ou sur une manœuvre au niveau des voies respiratoires.
Réponse du juge : non ! Demande rejetée par le juge : la doctrine d’utilisation des masques FFP2, dans un contexte de forte tension d’approvisionnement en appareils de ce type et alors que des débats scientifiques demeurent sur la transmission potentielle du virus par aérosol, n’est pas contestable.
Coronavirus (COVID-19) : la catégorie des masques grand public
Création de la catégorie « masque grand public ». Une nouvelle catégorie de masque à usage non sanitaire vient de voir le jour : celle des masques grand public.
Qu’est-ce qu’un masque grand public ? Les masques grand public sont des masques filtrants en tissu, le plus souvent lavables et réutilisables. Ils sont fabriqués en respectant un cahier des charges exigeant, élaboré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et permettant de filtrer les gouttelettes contenant du virus. Le cahier des charges est détaillé sur le site de la DGE, à l’adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Un logo spécifique. Cette catégorie est reconnaissable grâce à un logo spécifique, consultable à l’adresse suivante : https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=DA1FA9D6-FADB-41C7-8FEB-FFC692917831&filename=Pr%C3%A9sentation%20production%20de%20masques%20de%20protection%20-%2027%20avril.pdf.
Des masques fabriqués par les entreprises. Notez que toute entreprise en mesure de démontrer, grâce à des essais indépendants, la conformité de ses masques au cahier des charges peut les mettre sur le marché. Le processus de test est consultable à l’adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/entreprises-comment-faire-tester-masques.
Norme AFNOR. Notez que l’AFNOR, en lien avec l’Etat, a publié une spécification détaillée, qui permet de guider la fabrication de « masques grand public » : AFNOR SPEC S76-001. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf. Le respect de cette spécification n’est pas obligatoire. Mais il permet de faciliter la conformité du masque au cadre fixé par l’Etat.
La vente de masques non sanitaires. Depuis le 26 avril 2020, les pharmaciens sont autorisés à vendre aux particuliers des masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel.
Coronavirus (COVID-19) et port du masque : la situation au 20 juillet 2020
Port du masque. Dans les établissements suivants, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection « grand public » :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
- restaurants et débits de boissons ;
- hôtels et pensions de famille ;
- salles de jeux ;
- établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de culte ;
- établissements sportifs couverts ;
- musées ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- hôtels-restaurants d’altitude ;
- établissements flottants ;
- refuges de montagne ;
- magasins de vente, centres commerciaux (depuis le 20 juillet 2020) ;
- administrations et banques (depuis le 20 juillet 2020) ;
- marchés couverts (depuis le 20 juillet 2020);
- établissements à vocation commerciale destinées à des expositions, les foires-expositions, les salons ayant un caractère temporaire et les salles d’exposition à caractère permanent n’ayant pas une vocation de foire ou de salon (exposition de véhicules automobiles, bateaux, volumineux, etc.) (depuis le 1er septembre 2020).
A noter. Le port du masque est également obligatoire dans les gares routières et maritimes, ainsi que dans les aéroports.
Précision. Les entreprises concernées par le port du masque ne le sont que pour la partie accueil du public. Les parties internes à l’entreprise relèvent des règles en matière de santé au travail. Pour ces parties internes, les entreprises doivent respecter les normes sanitaires mises en place par le Ministère du Travail qui régissent déjà la vie dans les entreprises depuis la sortie du confinement. Elles visent notamment à encourager le télétravail et imposent un respect strict des mesures d’hygiène et la distanciation physique. Lorsque celle-ci ne peut être respectée, le port du masque est d’ores et déjà obligatoire.
Affichage de l’obligation du port du masque. Afin d’informer le public sur l’obligation de port du masque, les entreprises concernées doivent l’afficher. Il existe un affichage spécifique, intitulé « port du masque obligatoire », que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager. Chaque responsable d’établissement peut l’apposer sur la devanture de son établissement.
Sanctions. Le non-respect de la mesure obligeant à porter le masque est sanctionné par une amende de 135 €.
Nouveauté au 1er août 2020. Désormais, dans les cas où le port du masque n’est pas déjà prescrit par les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre la propagation de la covid-19 (comme dans les commerces, par exemple), le Préfet peut le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent, à l’exception des locaux d’habitation.
Exemples. Parce que la circulation du coronavirus s’accélère dans le Bas-Rhin et le Rhône, les Préfets de ces départements ont décidé de rendre obligatoire le port du masque à Strasbourg et dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu’à Lyon et Villeurbanne. Des décisions disproportionnées, selon certaines personnes qui ont demandé au juge de contraindre les Préfets à modifier leurs décisions pour limiter l’obligation de porter le masque aux seuls lieux et horaires caractérisés par une forte densité de population. Le juge a fait connaître sa décision :
- s’agissant du Bas-Rhin, il estime que, dans certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-ville est facile à délimiter, le port du masque ne peut pas être imposé sur l’ensemble du territoire ;
- s’agissant du Rhône, il valide l’obligation de porter un masque sur l’ensemble du territoire de Lyon et Villeurbanne ; le préfet doit, en revanche, prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives.
En entreprise ? Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est rendu obligatoire dans les entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.). Dans le cas du bureau individuel (nominatif), le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.
Coronavirus (COVID-19) : les situations pour retirer son masque dans la rue
Un litige porté devant le juge. Un particulier a reproché à l’un des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans la rue de ne pas prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir. Ainsi, il n’est pas possible, selon lui, de le retirer pour l’exercice d’une activité physique et sportive, pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante ou encore pour boire et manger.
Réponse du juge. Un arrêté préfectoral n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle sur la voie publique. En outre, l’arrêté préfectoral en cause ne fait obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer d’enlever temporairement le masque, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes.
Exemples du juge. Notez que le juge prend pour exemple de gestes de la vie quotidienne les besoins d’une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes ou la consommation d’aliments ou de boissons.
Une appréciation au cas par cas. Le juge précise qu’il revient aux agents verbalisateurs d’apprécier, au cas par cas, s’il y a ou non une infraction liée à l’absence de port du masque.
Coronavirus (COVID-19) : des masques de protection vendues en grandes surfaces
Des masques en grandes surfaces. Depuis le 4 mai 2020, les enseignes de la grande distribution alimentaire commercialisent que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques chirurgicaux.
A un prix limité. Jusqu’au 10 janvier 2021, les prix de vente des masques chirurgicaux (hors catégorie FFP) ne peuvent pas excéder 95 centimes d’euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n’inclut pas les éventuels frais de livraison.
A noter. Ce tarif limité vaut aussi pour les masques destinés aux entreprises et aux collectivités publiques.
Vente en gros. Le prix de vente en gros destiné à la revente des produits est aussi encadré : en effet, il ne peut pas excéder 80 centimes d’euros HT par unité.
Révision du tarif. Le cas échéant, l’encadrement des prix pourra être modifié par le Ministère de la Santé, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché.
Un guide de bonnes pratiques à venir. Notez que le Gouvernement a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins.
Coronavirus (COVID-19) : TVA sur les masques et produits d’hygiène
TVA à 5,5 % pour les masques. A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2021, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.
TVA à 5,5 % pour les produits d’hygiène. Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.
Des précisions pour les masques de protection. Le Gouvernement vient de préciser que le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux masques de protection qui répondent à certaines caractéristiques techniques qui diffèrent selon la nature du masque concerné :
Masques à usage sanitaire. Concernant les masques à usage sanitaire :
- pour les masques destinés à la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes : respect des caractéristiques définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d’efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu’ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
- pour les masques destinés à la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : respect des caractéristiques définies par la norme EN 14683+AC:2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
Masques à usage non sanitaire. Concernant les masques à usage non sanitaire, c’est-à-dire ceux identifiés en tant que masque « grand public » ou en tant que masque suivant les spécificités de l’AFNOR :
- l’efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % : si les masques sont lavables, ce niveau d’efficacité doit être maintenu après au moins 5 lavages ;
- la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures : si les masques sont lavables, la respirabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
- la perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal : si les masques sont lavables, la perméabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
- la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale.
Une vérification. Pour information, notez que les performances des masques à usage non sanitaire sont vérifiées soit par :
- la direction générale de l’armement ;
- les organismes ayant un périmètre d’accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
- le laboratoire national de métrologie et d’essais ;
- les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Une consultation. Vous pouvez consulter les résultats des essais à l’adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l’administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.
Commercialisation. Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque. Vous pouvez retrouver une reproduction de ces logos à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299
A noter. Une information sur les performances de filtration doit également apparaître sur l’emballage du masque.
Une dérogation. Notez toutefois que jusqu’au 31 mai 2020, l’identification des masques et l’information sur les performances de filtration peuvent être faites par tout moyen.
Commercialisation bis. Quant aux masques qui suivent les spécifications de l’AFNOR, ils doivent répondre aux exigences et recommandations qui figurent dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières, que vous pouvez consulter sur la page https://masques-barrieres.afnor.org/.
Des précisions pour les produits destinés à l’hygiène corporelle. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits destinés à l’hygiène corporelle doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- ils relèvent du type de produits 1 au sens de la réglementation communautaire ;
- ils sont destinés à l’inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
- ils respectent l’une des conditions suivantes :
- ○ répondre à la norme EN 14476 ;
- ○ contenir en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l’une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.
Des précisions pour les tenues de protection. Sont concernés par le taux réduit de TVA à 5,5 % les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Les lunettes et visières de protection. Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides ;
- pour les visières, celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec les adaptations suivantes :
- – les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l’inflammation ne sont pas requises ;
- – la classe optique est 2 au minimum ;
- – le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d’une application limitée à la protection contre la covid-19 ;
- celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme EN 166 : 2001.
Les dispositifs médicaux. Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :
- des gants médicaux d’examen relevant de la classe I et des gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
- des casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
- des charlottes et surchaussures relevant de la classe I.
Un marquage CE. Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.
Un décalage dans le temps. L’application du taux réduit de TVA n’ayant été mise en place par le Gouvernement que le 8 mai 2020 pour les masques et les produits d’hygiène, et que le 26 juillet 2020 pour les tenues de protection, certains professionnels sont susceptibles d’avoir facturé ces biens à un taux de TVA supérieur au taux réduit entre le mois de mars et les mois de mai ou juillet 2020.
Une restitution. Un état de fait auquel le Gouvernement vient de remédier en annonçant que ces professionnels peuvent désormais obtenir la restitution du trop-versé de TVA par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.
La procédure. Généralement, pour pouvoir bénéficier d’une restitution de TVA, les personnes soumises à taxation doivent :
- délivrer à leurs clients des factures rectificatives remplaçant et annulant les précédentes, ce qui permet ensuite aux clients, le cas échéant, de corriger le montant de TVA qu’ils ont eux-mêmes déduit ;
- mentionner la somme à restituer :
- – sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire 3310-CA3-SD (cerfa n°10963),
- – ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517-S-SD CA12 (cerfa n°11417) pour les professionnels soumis au régime simplifié d’imposition (RSI).
Une renonciation ? Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, les professionnels et leurs clients professionnels pourront renoncer, d’un commun accord, à cette procédure. Dans cette hypothèse, le professionnel n’aura pas le droit d’imputer le trop-versé de TVA sur ses déclarations ultérieures et, corrélativement, l’administration fiscale ne pourra pas remettre en cause la déduction de TVA opérée par les clients.
Et si votre client est un particulier ? Notez que si le client est un particulier, le professionnel qui souhaite obtenir la restitution du trop-versé de TVA est dispensé d’émettre une facture rectificative.
Coronavirus (COVID-19) : des masques gratuits pour les plus vulnérables !
Le port obligatoire du masque. Le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos.
Un problème pour les plus vulnérables ? Cela signifie que les français doivent s’en acheter, ce qui peut poser un problème pour ceux qui rencontrent des difficultés financières.
La solution : des masques gratuits. Pour les aider, l’Etat va assurer la distribution gratuite de masques de protection sanitaire. Ces masques seront distribués par La Poste aux publics vulnérables, c’est-à-dire les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide au paiement d’une complémentaire santé et de l’aide médicale de l’Etat.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les masques à fenêtre
Masque à fenêtre : c’est quoi ? Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, des « masques à fenêtre » sont développés notamment pour les personnes en situation de handicap auditif et leur entourage. Concrètement, une fenêtre transparente est présente sur la surface du masque de façon à permettre la lecture sur les lèvres.
Des contraintes techniques. La production de ces masques nécessite le respect de contraintes techniques pour lutter contre la covid-19. Ainsi, le matériau imperméable du masque ne doit ainsi notamment pas dépasser 50 % de la surface du masque, de manière à assurer une bonne respirabilité.
Un logo. Ces masques à fenêtre, dont la fiabilité est assurée, sont reconnaissables au logo « filtration garantie » apposé sur leur emballage.
Coronavirus (COVID-19) : l’Etat annonce le remplacement de certains masques textiles
Le contexte. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, l’Etat a distribué des masques textiles préalablement traités aux « zéolites d’argent et de cuivre », aux agents de la fonction publique d’Etat et aux associations.
Un risque pour la santé ? Destiné à éliminer les bactéries susceptibles de se développer sur les masques lors de leur stockage, ce traitement chimique vient récemment de faire l’objet de plusieurs articles de presse, mettant en question leur éventuelle dangerosité pour la santé humaine.
L’enquête européenne. A la suite de ces publications, une nouvelle réévaluation de risque de ces zéolites au niveau européen a été mise en place. Menée par l’Agence européenne des produits chimiques, cette étude est actuellement toujours en cours.
La position (nuancée)du Gouvernement. Si le Gouvernement souligne que les masques qu’il a distribués ont fait l’objet d’une certification et qu’à ce jour aucun risque sur la santé humaine lié à leur port n’a été démontré, il a toutefois pris l’initiative de saisir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin que de nouveaux tests supplémentaires soient effectués sur les masques concernés.
La décision de retrait des masques. Dans l’attente de ces résultats et par mesure de prudence, l’Etat a annoncé, le 20 octobre 2020, qu’il allait remplacer les masques traités par d’autres masques ne contenant pas de zéolites.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J’ai entendu dire
Sources
- Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine
- Dossier du Ministère de l’Economie sur la production des masques de protection du 27 avril 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 29 avril 2020, n° 2141 (vente des masques en grandes surfaces)
- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2020, n° 440701
- Arrêté du 25 juin 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-779 du 25 juin 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté
- Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
- Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020 (restitution du trop versé de TVA sur les masques et produits d’hygiène)
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Ordonnances du Conseil d’Etat, du 6 septembre 2020, n° 443750 et 443751 (port du masque-décisions des Préfets)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 8 septembre 2020, n° 138 (masque à fenêtre)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 14 septembre 2020, n° 443904 (dérogations au port du masque dans la rue)
- Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 20 octobre 2020, n°311 (remplacement de certains masques textiles traités aux zéolites)
- Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 28 octobre 2020, n° 337 (l’Etat confirme remplacer les masques textiles traités aux zéolithes d’argent et de cuivre)