Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place pour accompagner les entreprises (et leurs salariés) confronté(e)s à la crise du coronavirus.
Qui est concerné ?
Initialement, les personnes placées en quarantaine. Outre les malades touchés par le Covid-19, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement (quarantaine).
Le saviez-vous ?
Pendant la période de quarantaine (ou de quatorzaine) durant laquelle le contrat de travail du salarié est nécessairement suspendu, ce dernier bénéficie de la protection contre les discriminations et le licenciement garantie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ainsi, la mesure de quatorzaine ne peut pas entraîner pour l’intéressé de retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise et, pendant toute la durée de la mesure, l’employeur ne pourra pas rompre son contrat de travail à moins de justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la mesure de quatorzaine.
Puis des parents. Rapidement, cette faculté a été étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans, ou d’un enfant handicapé, faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, lorsque le télétravail n’est pas possible.
Et des personnes « à risque ». Désormais, peuvent aussi bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du Covid-19.
Qui ? La liste des personnes vulnérables a évolué.
=> Pour consulter la liste initiale des personnes vulnérables, applicable jusqu’au 31 août 2020 (ou jusqu’au 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte) puis entre le 15 octobre et le 11 novembre 2020 (inclus), cliquer ici
=> Pour consulter la liste des personnes vulnérables applicable du 1er septembre 2020 (ou du 19 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte) au 15 octobre 2020, cliquer ici
Mais aussi les proches d’une personne vulnérable. Jusqu’au 31 août 2020, les proches d’une personne vulnérable pouvaient également bénéficier d’un arrêt de travail, délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville.
A compter du 12 novembre 2020. Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
L’arrêt de travail n’est pas automatique ! Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail. Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
- l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
- l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
- la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
L’arrêt de travail en question. Si ni le télétravail total ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.
Désaccord entre le salarié et son employeur. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.
Quelle indemnisation ?
Des indemnités journalières de sécurité sociale. Jusqu’au 10 octobre 2020 (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire) ou jusqu’au 18 décembre 2020 en Guyane et à Mayotte, les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour ce motif, dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale.
Spécificités. Ces indemnités sont versées sans carence et sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières. Elles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale sur une période de 3 ans, ou sur la durée d’indemnisation.
A noter. Ces règles ne concernent pas les arrêts de travail liés à la particulière vulnérabilité de l’assuré ou d’une personne vivant à son domicile, ni la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Ces personnes ne sont, en effet, plus indemnisées par la Sécurité sociale mais peuvent être placées en activité partielle, depuis le 1er mai 2020.
Durée. La durée maximale de versement des indemnités versées est fixée pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ou pour toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant, le cas échéant, ou 21 jours pour les personnes « à risque ».
Une indemnisation complémentaire par l’employeur. Lorsque l’employeur doit assurer l’indemnisation complémentaire du salarié, il ne doit appliquer, dans ces hypothèses, aucun délai de carence. Toutefois, pour les salariés en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident dont l’arrêt a commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, un délai de carence de 3 jours reste appliqué. Le délai de carence est supprimé si l’arrêt a commencé postérieurement au 23 mars 2020.
Combien ? Par principe, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur garantit au salarié le maintien d’au moins 90 % de sa rémunération brute pendant ses 30 premiers jours d’arrêt et des 2/3 de sa rémunération pour les 30 jours suivants, ces durées s’appréciant par périodes de 12 mois glissants. Exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire au salarié en arrêt « covid-19 » à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Qui peut percevoir cette indemnisation complémentaire ? Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi. Ainsi, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, ou ayant commencé après, l’employeur devra verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
- bénéficiant d’un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
- ○ condition d’ancienneté,
- ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
- ○ condition de soins,
- ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, sans condition d’ancienneté.
Concrètement. Concernant ces 2 catégories de salariés :
- la première concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :
- ○ à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
- ○ pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- ○ en raison du risque de développer une forme grave du covid-19 ;
- la 2ème concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Quelles formalités ?
Une déclaration de l’employeur. S’agissant des parents d’un enfant de moins de 16 ans, concerné par la fermeture de son établissement scolaire ou d’accueil, un seul parent peut prétendre à l’arrêt de travail pour autant que le télétravail ne soit pas possible à mettre en œuvre. Il appartient alors à l’employeur de déclarer l’arrêt du salarié concerné via le site declare.ameli.fr.
Une déclaration du salarié. S’agissant des personnes présentant un risque de contracter une forme grave du Covid-19, parce qu’elles doivent limiter leurs déplacements et leurs contacts, s’il n’est pas possible de mettre en œuvre le télétravail pour ces personnes, elles doivent s’auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr. Dans cette hypothèse, l’arrêt de travail sera établi par la CPAM et il appartiendra au salarié de le transmettre ensuite à son employeur.
Le saviez-vous ?
La caisse d’assurance maladie précise que ce système auto-déclaratif des personnes vulnérables ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé et médicaux sociaux qui, quant à eux, doivent se rapprocher de leur médecine du travail, ou à défaut d’un médecin de ville.
Concrètement, sont exclus les professionnels de santé ainsi que les salariés des établissements qui sont au contact direct des personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Auto-déclaration des cas contacts. Les personnes identifiées comme cas contact doivent s’isoler. Si elles ne peuvent pas télétravailler, elles peuvent demander un arrêt de travail en ligne, sur le site declare.ameli.fr. L’arrêt sera d’une durée de 7 jours à compter de la date à laquelle l’Assurance Maladie aura contacté la personne pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test. Pour les assurés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, l’assuré pourra demander une prolongation de l’arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.
Contrôle de l’Assurance maladie. Avant de procéder au versement des indemnités journalières au cas contact arrêté, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.
Articulation arrêt de travail/activité partielle
Enjeu. Lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle (ou chômage partiel), l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle. Il peut assurer un maintien de rémunération mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).
Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle. Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.
Régime social du complément employeur. Le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.
Arrêt de travail dérogatoire et fermeture totale ou d’une partie de l’établissement. Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé. Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.
Quelles formalités ? L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
A noter. Aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.
Arrêt de travail dérogatoire et activité partielle en raison d’une réduction de l’activité. Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire. L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.
Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle. Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.
Quelle indemnisation ? Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).
Régime social du complément employeur. En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.
Remplacement des arrêts dérogatoires par l’activité partielle. Les salariés en arrêt pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce qu’ils cohabitent avec une personne vulnérable seront placés, à compter du 1er mai 2020, en activité partielle et percevront ainsi une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic). Les salariés de droit privé ne pourront alors plus percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale pour l’arrêt lié à leur vulnérabilité, ou au partage du domicile avec une personne vulnérable, ou à la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé.
Des conditions ? Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
- soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
Arrêts dérogatoires « garde d’enfants ». Dès le 5 juillet 2020, les arrêts « garde d’enfant » ont pris fin. Toutefois, avec la rentrée scolaire, des parents rencontrent les mêmes difficultés qu’auparavant pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, ou le collège a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Le Gouvernement a donc annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020. Ainsi les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle et les travailleurs indépendants bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr.
Le saviez-vous ?
Les contractuels de la fonction publique bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr et les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Des conditions pour l’arrêt de travail « garde d’enfant ». Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :
- que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
- de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
Arrêts dérogatoires pour vulnérabilité. Les arrêts liés à la vulnérabilité du salarié ou d’une personne vivant à son domicile seront, quant à eux, indemnisés jusqu’au 31 août 2020 (sauf à Mayotte ou en Guyane, où tous les arrêts dérogatoires seront pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 18 septembre 2020). Le placement en activité partielle des salariés particulièrement vulnérables (selon la liste restrictive) est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
Et pour l’employeur ? En contrepartie du versement de cette indemnisation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 Smic.
Le sort des accidents du travail et des maladies professionnelles
Accident du travail : déclaration du salarié. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (ou de trajet), il doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ce délai d’information est prorogé de 24 heures : le salarié doit donc avoir informé son employeur de l’accident dont il a été victime dans les 48 heures.
Accident du travail : déclaration de l’employeur.L’employeur, quant à lui, doit déclarer cet accident à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Toutefois, lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ce délai est prorogé de 3 jours.
Accident du travail : inscription au registre des accidents du travail. Si l’accident du travail n’entraîne ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur peut simplement l’inscrire sur le registre des accidents du travail de son personnel, en principe sous 48 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ce délai est prorogé de 3 jours.
Accident du travail : les réserves. Si l’employeur souhaite émettre des réserves, il dispose, en principe, d’un délai de 10 jours francs pour ce faire. Pour faire face à la crise sanitaire, et dans les mêmes conditions, ce délai est prorogé de 2 jours.
Accident du travail : instruction par la Caisse. La caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier ou décider de procéder à des investigations complémentaires. Si elle décide de procéder à des investigations complémentaires, ce délai est actuellement prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020).
Maladies professionnelles : déclaration du salarié. Par ailleurs, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle à la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA). Ce délai est également prorogé de 15 jours. En cas de révision du tableau de maladies professionnelles correspondant à son affection, le délai est plus long (3 mois). Ce délai est également prorogé de 2 mois.
Maladies professionnelles : instruction par la Caisse. La Caisse dispose, en principe, d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle peut décider de procéder à des investigations complémentaires. Ce délai est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020).
Spécificités relatives aux rechutes. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions, le délai de 60 jours à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020).
Dispositions communes : questionnaires.Si la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA), dans le cadre de ses investigations, adresse des questionnaires à la victime et à l’employeur, ceux-ci disposent de 20 ou de 30 jours francs (selon qu’il s’agit respectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) à compter de leur réception pour les lui retourner. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, ce délai est prorogé de :
- 10 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 5 jours en cas de rechute ou de nouvelles lésions.
Dispositions communes : mise à disposition du dossier 1. En outre, lorsque la Caisse a procédé à des investigations, elle met le dossier à disposition des parties qui disposent soit d’un délai de 10 jours francs (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle figurant dans un tableau), soit d’un délai de 40 jours francs (en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). Lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre 2020 inclus), ces délais sont prorogés de 20 jours.
Dispositions communes : mise à disposition du dossier 2. Lorsque le salarié et l’employeur souhaitent, à l’occasion de la consultation du dossier, produire des éléments, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.
Le saviez-vous ?
Suite à une contestation d’ordre médical, les délais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise sont prorogés de 4 mois.
Spécificités en Alsace-Moselle.Les délais à l’issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle décident d’engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sont également prorogés jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020), pour les procédures de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cours entre le 12 mars et le 10 novembre 2020 inclus.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19
- solidarites-sante.gouv.fr, communiqué de presse du 18 mars 2020 – COVID-19 : procédure d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées comme « à risque »
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Article L1226-1 du Code du travail
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle
- ameli.fr, Actualité du 6 avril 2020 : Covid-19 : les proches d’une personne vulnérable peuvent bénéficier d’un arrêt
- ameli.fr, Actualité du 6 avril 2020 : Covid-19 : les personnes fragiles peuvent bénéficier d’un arrêt de travail
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 9
- Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
- Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, articles 11 à 13
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, article 6
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Actualité de l’Assurance maladie, du 2 octobre 2020 : Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne
- Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
- Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)