LFR 2022 et PGE
Initialement, le dispositif du PGE devait prendre fin au 30 juin 2022.
La LFR 2022 le prolonge finalement jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et PGE : une prolongation jusqu’en 2023
La loi de finances pour 2022 a prévu d’allonger la période d’octroi de la garantie de l’État aux prêts participatifs et aux obligations jusqu’au 31 décembre 2023.
L’entrée en vigueur de cette disposition était conditionnée à la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne (UE). C’est désormais chose faite : le dispositif sera donc pleinement applicable dès le 7 mai 2022.
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation du PGE validée
Suite à la validation des instances européennes, le gouvernement a acté la prolongation du prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’au 30 juin 2022.
De même, il est désormais prévu que les concours totaux apportés par l’établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l’octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, sachez que le PGE est désormais ouvert à toutes les associations employeuses.
Enfin, un accord a été signé entre le gouvernement et la Banque de France permettant de réaménager les PGE de faibles montants, au terme d’une procédure confidentielle, gratuite et non-judiciaire. Cette procédure va permettre de maintenir gratuitement la garantie de l’Etat sur les PGE au-delà de 6 années.
Coronavirus (COVID-19) : réaménagement des PGE pour les petites entreprises
Pour mémoire, la durée d’un prêt garanti par l’Etat ne peut excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Toutefois, une procédure confidentielle, gratuite et non judiciaire vient d’être établie pour permettre le réaménagement des PGE souscrits pas les acteurs économiques de petite taille, ceux de l’économie sociale et solidaires ainsi que les associations employeuses qui connaissent des difficultés.
Cette procédure permet donc un rééchelonnement du prêt ainsi qu’un maintien de la garantie de l’Etat au-delà de 6 ans pour les PGE de faible montant.
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE au 10 juillet 2021
Quelles nouveautés au 10 juillet 2021 ? Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
- au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
- ○ l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d’une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d’un juge ;
- ○ l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
- au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
- à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
- à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
- au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.
Outre-mer. Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du PGE pour l’année 2021
Quid de l’année 2021 ? La loi de finances pour 2021 prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
A noter. Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau PGE adapté au secteur aéronautique
Le contexte. Durement impactés par la crise sanitaire, les fournisseurs et sous-traitants de la filière aéronautique subissent un ralentissement de leurs cadences de production d’avions, ainsi qu’une forte augmentation de leur stock mais aussi de leur besoin de financement.
La nouveauté. Pour les soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat spécial, dénommée PGE « Aéro », accessible aux seules entreprises remplissant les conditions d’appartenance à la filière aéronautiques, à savoir :
- les fournisseurs de la filière, soit ceux qui vendent les pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques ;
- les plateformes de la filière, qui sont les entreprises proposant aux fournisseurs de cette filière un service de stockage et/ou de distribution de pièces et/ou de matières dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de leurs donneurs d’ordre.
Fonctionnement du PGE « Aéro ». Le « PGE Aéro », qui fonctionne sur le même principe que le prêt garanti par l’Etat classique, comporte des adaptations pour la filière aéronautique. Ainsi, il est prévu un rehaussement de son plafond classique (qui est de 25 % du CA ou 2 années de masses salariales pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019 ou innovantes) par un montant additionnel correspondant :
- pour les fournisseurs, à la valeur de 2 années de stocks, soit la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les plateformes, à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021 auprès des fournisseurs de la filière.
A noter. Dans tous les cas, il appartient à l’entreprise qui demande le bénéfice du « PGE Aéro » de fournir à la banque tous les éléments utiles, tels que l’attestation du chef d’entreprise ou les éléments de comptabilité des stocks.
Mais aussi. L’octroi du « PGE Aéro » s’effectue de la même manière qu’un PGE classique : il est nécessaire de se rapprocher de sa banque pour faire le point sur la situation. Il faut toutefois noter que l’octroi de ce type de PGE ne nécessite pas de transiter par la plateforme d’attestation de BPI.
Bon à savoir. Notez par ailleurs que l’emprunteur doit communiquer une auto-certification signée fournie par sa banque, par laquelle il déclare que le montant du « PGE Aéro » (PGE classique+ complément) est inférieur à l’estimation qu’il fait de son besoin de trésorerie :
- à 18 mois, s’il s’agit d’une PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan) ;
- à 12 mois, à défaut.
Besoin de détails ? Point important, l’ensemble des modalités de ce PGE Aéro sont précisées par la foire aux questions mise en ligne par le Gouvernement à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : pour qui ?
Garantie de l’Etat. Du 16 mars au 30 juin 2021, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi, l’entreprise :
- doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;
- ne doit pas être une société civile immobilière ; de nouvelles précisions ont été faites sur ce point ;
- ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement.
Des précisions pour les sociétés civiles immobilières. A compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes seront éligibles au PGE :
- des sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux organismes de placement collectif immobilier est supprimée.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux sociétés d’investissement d’immobilier côtées et aux sociétés dont l’objet est identique est supprimée.
Concernant les entreprises en difficulté. Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat. Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.
Des précisions ? Pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou faire l’objet d’une période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette dernière exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat. Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.
A noter. La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ». Pour rappel, l’intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
Engagement de la responsabilité de l’intermédiaire en financement participatif. Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quelles caractéristiques ?
Quelle garantie ? La garantie s’exerce en principal, intérêts, accessoires, et, depuis le 19 juillet 2020, commissions de garantie, dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges.
Durée du prêt. A compter du 19 juillet 2020, il est prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Notez que de nouveaux aménagements ont été apportés sur ce point au 10 juillet 2021, dont le détail est disponible ici.
Du nouveau au 3 novembre 2020. Le Gouvernement annonce que l’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec, pour les PME, des taux négociés avec les banques françaises entre 1 et 2,5 %, garantie de l’Etat comprise.
Un nouveau différé. Le Gouvernement vient d’annoncer, au 15 janvier 2021, qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.
En pratique. Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.
Comment ? Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.
A noter. La Fédération bancaire française s’est engagée à examiner avec bienveillance toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin. De même, le Gouvernement précise, après avoir consulté la Banque de France, que ces demandes de différés supplémentaires ne seront pas considérées comme des défauts de paiement.
Garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Pourcentage garanti : détails ! Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5 Mds d’€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Des prêts à prix coûtant. Les banques se sont engagées à ce que les prêts garantis par l’Etat soient à « prix coûtant », c’est-à-dire avec un taux d’emprunt le plus faible possible. Ce taux est calculé par rapport au coût du prêt pour la banque prêteuse. Son barème est public, et le taux appliqué dépend de la taille de l’entreprise.
De nouvelles précisions. Le 6 septembre 2020, la Fédération bancaire française a confirmé que le PGE serait « à prix coûtant » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), principales bénéficiaires du dispositif. Dans les conditions actuelles de taux, la tarification maximale devrait ainsi être :
- de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;
- de 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.
A noter. Notez que ce coût inclut celui de la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : comment l’obtenir ?
Une notification à BPI France : au départ… Initialement, l’établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros.
Depuis le 26 avril 2020. Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise (ou si elle n’a jamais clôturé d’exercice au 16 mars 2020), moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
En revanche, au départ… A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Et maintenant ? Depuis le 26 avril 2020, ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
A noter. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, les modalités de prêts en principe requises pour la garantie s’appliquent (notamment concernant le différé d’amortissement), la couverture de celle-ci et sa rémunération pourront faire l’objet d’aménagements.
Une procédure à suivre. Pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Une procédure à suivre bis. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt et obtenir un pré-accord ;
- l’entreprise doit ensuite transmettre sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr;
- à réception, le dossier est traité par la direction générale du Trésor appuyé par Bpifrance Financement ;
- la garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’économie et des finances ;
- la banque accorde le prêt.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quel plafond ?
Un plafond. Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Des précisions pour les entreprises innovantes. Jusqu’à présent, les entreprises innovantes au sens du PGE étaient celles qui répondait au moins à l’un des 3 critères suivants :
- l’entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d’un soutien public à l’innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
- le capital de l’entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d’investissement ayant pour objet principal de financer ou d’investir dans des entreprises innovantes ;
- l’entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d’accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
A noter. A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :
- être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créées depuis moins de huit ans ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- être créées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes ;
- avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- ○ des personnes physiques ;
- ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ○ une autre JEI ;
- ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- elles sont créées, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
A noter. Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d’articles de loisirs et de sport) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l’exclusion des autres catégories d’entreprises partageant le même code NAF) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux, à l’exclusion des autres catégories d’entreprises partageant le même code NAF).
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.1 (cultures non permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.2 (cultures permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.3 (reproduction de plantes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.4 (production animale) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.5 (cultures et élevage associés) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.3 (produits à base de fruits et légumes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.4 (huiles et graisses végétales et animales) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.6 (produits du travail des grains) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.01 (boissons alcoolisées distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.02 (vins de raisin) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.03 (cidres et autres vins de fruits) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.04 (autres boissons fermentées non distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.05 (fabrication de bières).
A compter du 22 mars 2021 (bis). Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui, à la date d’octroi du prêt, réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d’Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ”.
Du nouveau. En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles, applicables à compter du 18 septembre 2020 :
- pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021.
A noter. Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer le plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Mais aussi. Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Encore du nouveau. Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
A noter. Les entreprises unipersonnelles (comme les EURL, EIRL, etc.) sans salariés peuvent bénéficier du dispositif de prêt garanti par l’Etat.
Bon à savoir. Le bénéfice d’un prêt garanti par l’Etat peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’aide élaborés par l’Etat.
Dans le cas où plusieurs prêts sont souscrits. Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : l’activation de la garantie
Activation de la garantie. En cas d’évènement de crédit ou dès lors qu’une mensualité n’a pas été honorée, le prêteur a le droit d’obtenir un versement provisionnel dans les 90 jours qui suivent la date de demande d’obtention.
Cependant. En cas de survenance d’un tel évènement dans les 2 mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être activée. Notez que ce délai peut être réduit pour les garanties faisant l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne.
Définition des « évènements de crédit ». Depuis le 19 juillet 2020, il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d’intérêt du contrat de prêt tel qu’il s’appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l’une des procédures équivalentes ouvertes à l’étranger.
A noter. Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat. Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
Une nouveauté au 10 juillet 2021. Notez que désormais, on parle « d’évènement de crédit » en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
- le non-paiement de toute somme due au prêteur par l’emprunteur, au titre du prêt garanti par l’Etat, conformément au contrat de prêt y compris :
- o en cas d’un événement contractuellement prévu permettant à l’établissement prêteur ou à l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- o et (c’est une nouveauté) toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement, et conduisant le prêt à constater une perte actuarielle ;
- la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d’une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d’un juge ;
- l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise (ce qui constitue une nouveauté, résultant de la création de cette nouvelle procédure dont le détail est disponible ici), de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l’une des procédures équivalentes ouvertes à l’étranger.
Bon à savoir. L’appel de la garantie, qui s’entend comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d’indemnisation finale, doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022 (contre le 31 mars 2022 précédemment).
Une régularisation du versement provisionnel. Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :
- si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
- si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
Et en cas de cession du financement. Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
En cas de cession du prêt. La garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou, à compter du 24 juin 2022, à un établissement prêteur qui est lui-même déjà créancier de la même entreprise au titre d’un prêt garanti par l’Etat, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d’opérations monétaires banques centrales.
Sous-participation, fusion et scission. Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l’objet de la garantie peut faire l’objet d’une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n’entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d’une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d’actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l’emprunteur en faveur d’une société ou entité immatriculée en France.
Notification écrite d’un refus de prêt. Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Attention au délai. Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Bon à savoir. Lorsqu’ils octroient un prêt garanti par l’Etat, les établissements de crédits et sociétés de financement ne peuvent se voir opposer la nullité du moyen qu’ils ont utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels. Cette mesure vaut pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Rémunération de la garantie. La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
« Périodicité maximale » : une nouveauté au 8 août 2021. La périodicité maximale est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l’objet d’un avenant visant à porter l’échéance finale du financement garanti qu’il régit au-delà du 31 décembre 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l’objet d’un avenant visant à porter l’échéance finale du financement garanti qu’il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
A noter. Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.
Des détails. Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Modalités de perception. Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l’octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l’emprunteur actionne la clause lui permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
A noter. Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Et en cas d’un nouvel échéancier ? Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
Bon à savoir. Notez que toute commission de garantie perçue par l’Etat lui reste acquise, quelle que soit l’issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l’objet d’un remboursement anticipé.
Mais aussi. Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l’événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu’il s’avère que les critères d’éligibilité n’étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
En cas de non-paiement des commissions de garantie. Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée. A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
A noter. Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l’emprunteur. Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Il est désormais prévu que par exception, dans le cas où l’extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une des procédures spécifiques, aucune nouvelle commission de garantie n’est due pour la période additionnelle.
A noter (bis). Le gouvernement vient de mettre en ligne un tableau de bord qui recense la distribution des prêts garantis par l’Etat (PGE). Ce recensement s’effectue par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr.
A noter pour l’Outre-mer. Les dispositions propres au cahier des charges relatif au PGE sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des dispositions applicables localement (comme celles par exemple relatives à la procédure de liquidation judiciaire, ou aux entreprises innovantes).
Articulation avec le prêt croissance TPE. Bpifrance précise qu’il est possible d’adosser un prêt croissance TPE à un PGE, sous réserve :
- que Bpifrance ne soit pas le seul financeur à moyen terme ;
- que l’endettement Bpifrance représente plus de la moitié de l’encours post opération.
Pour mémoire. Le prêt croissance vise à faciliter les investissements immatériels (digitalisation, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, etc.) des TPE, afin d’assurer leur compétitivité.
Concernant le comité de suivi. Un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat ».
Nouvelles compétences. A compter du 1er août 2020, il devra également veiller à la mise en œuvre
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Outre-mer. L’ensemble de ces dispositions sont applicables, sous réserve de menues adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID- 19) et garantie de l’Etat : focus sur les cessions de créances professionnelles
Du nouveau pour le PGE ! Il est désormais prévu que cette garantie puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Rappel. Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Principe du dispositif. Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
Acteurs du dispositif. Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :
- l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
- la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
- Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.
Bon à savoir. Pour chaque financement qu’elle couvre, la garantie de l’Etat prend fin de plein droit à la date d’échéance finale de ce financement, sauf à ce qu’elle soit mise en jeu avant cette date.
Objet de la garantie. Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Caractéristiques des commandes. Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.
Du nouveau. Il est également prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d’au plus 30 jours à compter de la date d’émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Financements couverts. Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».
Une modification au 8 août 2021. Parmi les caractéristiques requises, il est prévu que la date d’échéance finale des financements soit fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Contrats-type. L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque. Ce contrat type doit être établi :
- via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
- ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.
Mentions obligatoires du contrat. Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.
Entreprises visées par le dispositif. Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :
- elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
- elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.
Par exemple ! Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Concernant l’auto-certification. Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
A noter. Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.
Procédure à suivre. Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 6)
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de presse du 24 mars 2020, COVID-19 : prêts garantis par l’Etat
- Arrêté du 3 avril 2020 étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d’application de l’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d’octroi de la garantie de l’Etat aux opérations de réassurance de certains risques d’assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2044 (tableau de bord du PGE)
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
- Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif) (aménagement des modalités des prêts, de la couverture de la garantie et de sa rémunération pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un CA supérieur à 1,5 milliard d’euros)
- Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-838 du 1er juillet 2020 précisant les modalités de contrôle par l’Etat de la mise en œuvre par la société anonyme Bpifrance des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du 6 septembre 2020, n° 126 (modalités de remboursement du PGE)
- Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 25 septembre 2020 complétant l’arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 23 décembre 2020, n° 524 (PGE « Aéro »)
- Articles 213 et 214 de la loi de finances pour 2021
- Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Site de la Fédération bancaire française (allongement de la période de différé de remboursement pour le PGE)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 213 et 214 (précisions apportées sur le PGE accordé au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Arrêté du 12 février 2021 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 12 février 2021 complétant l’arrêté du 25 septembre 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Actualité hebdomadaire du site de la Bpifrance
- Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 23)
- Arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 20 janvier 2021 (réaménagement des PGE des petites entreprises en difficultés)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 161)
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’Etat prévue à l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Arrêté du 16 juin 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l’Etat prévue à l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020