Coronavirus (COVID-19) et dose de rappel : de nouvelles mesures pour favoriser l’ouverture des lieux de vaccination !
Le contexte. L’exigence d’une dose de rappel pour prolonger la durée de validité du pass sanitaire pour l’ensemble de la population nécessite une plus large ouverture des lieux de vaccination :
- y compris les dimanches et jours fériés ;
- et en favorisant notamment la vaccination à domicile des personnes qui en ont besoin.
En conséquence, la rémunération des professionnels de santé qui s’y attache est majorée, notamment pour les pharmaciens libéraux :
- de 5 €, lorsque l’injection est réalisée un dimanche ou un jour férié ;
- de 30 centimes d’€ pour les régions de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
Bon à savoir. Ces 2 majorations sont cumulables.
Il en est de même pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux, dans le cadre d’une injection à domicile, pour lesquels la cotation est portée à :
- 14,15 €, lorsqu’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs ;
- ou 16,65 €, si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin.
Concernant la prise en charge des tests. Notez enfin qu’en Guadeloupe, territoire dans lequel la couverture vaccinale demeure insuffisante, la prise en charge des tests de dépistage Covid par l’assurance maladie est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 6 décembre 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles autorisations de vaccination
Dose de rappel. Parce que l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre la covid-19 est désormais recommandée pour l’ensemble des personnes majeures, il est nécessaire de renforcer le nombre de personnes pouvant vacciner.
Sont ainsi autorisés à vacciner :
- contre la covid-19, en officine, les étudiants de deuxième cycle des études de pharmacie ;
- contre la grippe saisonnière, en officine, les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie.
Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : une date fixée au 31 décembre 2021 dans les Antilles
Le gouvernement a décidé d’accorder un délai supplémentaire en Guadeloupe et en Martinique pour y finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale des soignants.
Désormais, les personnes devant se faire obligatoirement vacciner contre la covid-19 ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour le faire.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur la vaccination
Pour limiter la 5ème vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal relatif à la 3e dose à tous les adultes.
Concrètement, les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir leur 3e dose, au moins 5 mois après la précédente injection, et ce dès le samedi 27 novembre 2021.
A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une 3e dose au maximum 7 mois après leur précédente injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.
Par exemple, une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.
Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen puisque ce dernier ne nécessite qu’une seule dose. Pour conserver leur pass sanitaire, les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une 2e dose au plus tard 2 mois après l’injection de la dose initiale. Concrètement :
- à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire ;
- celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard.
Lors de son allocution du 9 novembre 2021, pour lutter contre la 5ème vague de la covid-19 le président Emmanuel Macron a annoncé que :
- les personnes de 65 ans et plus concernées par la dose de rappel devront justifier d’un rappel vaccinal à partir du 15 décembre 2021 pour prolonger la validité de leur pass sanitaire ;
- une campagne de rappel sera lancée début décembre pour les Français de 50 à 64 ans.
Simulateur. Pour connaître la date à laquelle il faut effectuer sa dose de rappel, l’Assurance maladie a mis en place un simulateur, accessible ici.
Annonces du 6 décembre 2021. La vaccination est ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Par ailleurs, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : évolution de la valorisation forfaitaire des actes de participation à la campagne vaccinale au 9 novembre 2021
Le contexte. Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service peut faire l’objet d’une valorisation forfaitaire pour les professionnels de santé concernés.
Au 9 novembre 2021, cette valorisation évolue pour :
- les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
- les pharmaciens libéraux ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les vétérinaires ;
- les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé.
A la même date, la valorisation d’un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 évolue également pour :
- les médecins libéraux ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux.
Il en est de même en ce qui concerne la rémunération des établissements de santé qui sont rémunérés pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2, plus précisément en ce qui concerne le détail des lignes vaccinales qu’ils mettent en place pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement.
Notez par ailleurs que le montant des forfaits applicables selon les jours de semaine concernés et les professionnels de santé mobilisés change également.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Enfin, il est désormais prévu que peuvent bénéficier d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 pris en charge par l’assurance maladie obligatoire les personnes qui présentent la convocation nominative émise par l’établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de soins programmés mentionnée sur la convocation.
Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination
Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :
- les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
- dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
- les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements des cas de contre-indication médicale à la vaccination
Depuis le 31 octobre 2021, les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont aménagés, et comprennent désormais :
- une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- ○ en raison d’un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par SARS-CoV-2 ;
- ○ en raison de myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;
- une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19.
A noter. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination sont par ailleurs légèrement modifiés, et comprennent désormais les cas de myocardites ou péricardites d’étiologie non liées à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur
Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :
- les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
- les centres de santé ;
- les maisons de santé ;
- les centres et équipes mobiles de soins ;
- les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
- les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
- les centres de lutte contre la tuberculose ;
- les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
- les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
- les établissements et services médico-sociaux ;
- les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les habitats inclusifs.
Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :
- les psychologues ;
- les ostéopathes et les chiropracteurs ;
- les psychothérapeutes ;
- les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
- les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
- les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
- les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.
L’obligation de vaccination dans les structures de l’enfance.Cette obligation ne concerne que les professionnels et personnels qui pratiquent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :
- les établissements d’accueil de jeunes enfants ;
- les établissements et services de soutien à la parentalité ;
- les établissements et services de protection de l’enfance.
L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.
L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.
A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.
Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.
A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.
A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.
Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.
En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.
Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».
Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.
En cas de contre-indication à la vaccination
Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
- ○ antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
- ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
- ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
- une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
- des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
A noter. A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que le certificat médical de contre-indication soit établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué.
Ce certificat doit être adressé par la personne soumise à l’obligation vaccinale au service médical de l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, en vue du contrôle de sa situation et de la délivrance du justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Une autorisation d’absence pour se faire vacciner
Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
La sanction des attaques contre les lieux de vaccination
Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d’amende.
En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire
Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
La vaccination des mineurs
Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l’autorité parentale.
Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.
S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :
- du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
- du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour la vaccination au 28 juillet 2021
Les professionnels suivants sont ajoutés à la liste des personnes pouvant injecter les vaccins à toute personne, sauf celles ayant des antécédents de réaction allergique à l’un des composants ou ayant présenté ce type de réaction lors de la première injection :
- les aides-soignants diplômés d’Etat ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les préparateurs en pharmacie sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins.
Pour mémoire, les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d’incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles de vaccination.
Ces livraisons donnent désormais lieu au versement d’une indemnité de 7 € HT versée par la Caisse nationale d’assurance maladie à la personne dont relève l’établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures annoncées concernant la vaccination au 12 juillet 2021
Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.
Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.
D’autres actions vont également être menées, dont notamment :
- l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
- l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.
Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.
Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d’au moins 12 ans !
Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d’au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.
L’autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l’accord oral de l’adolescent et la présence d’un des 2 parents lors de l’injection (avec l’attestation remplie) sont nécessaires.
S’il est seul, le parent accompagnant son enfant s’engage sur l’honneur à ce que l’autre parent (cotitulaire de l’autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l’injection.
Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l’état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l’efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l’entretien préalable réalisé par le médecin.
Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d’une infection par la covid-19 en raison d’un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Coronavirus (COVID-19) : comment se déroule la campagne de vaccination à compter du 2 juin 2021 ?
Quels sont les vaccins autorisés ? Les vaccins susceptibles d’être utilisés sont au nombre de 4, à savoir :
- les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
- les vaccins à vecteur viral :
- ○ le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
- ○ le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.
Des centres (mobiles) de vaccination ? La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l’ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.
Des vaccinations en laboratoire ? La vaccination peut aussi être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à administrer le vaccin.
Le rôle des dépositaires. Les vaccins sont achetés par l’Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine ;
- aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d’en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.
Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination. Les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d’incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles.
Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l’agence régionale de santé (ARS) en lieu et place de l’habituelle procédure d’autorisation.
Par dérogation, le pharmacien d’officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine ;
- aux PUI des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.
Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d’en assurer le transport et la conservation.
A compter du 6 octobre 2021, il est prévu que le pharmacien exerçant dans une pharmacie d’officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins autorisés et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à les prescrire et à les administrer.
A cette fin, il appose sur chaque seringue une étiquette indiquant :
- le nom du vaccin ;
- son numéro de lot ;
- la date et l’heure de reconstitution ;
- la date et l’heure limite d’utilisation.
Notez que le pharmacien doit veiller à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d’en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.
A compter du 11 octobre 2021, il est prévu que chaque seringue individuelle préremplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l’assurance maladie au prix de 2 € hors taxes.
A noter, dans ce cas, la rémunération habituellement versée aux pharmacies d’officine qui assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 n’est pas applicable.
Par ailleurs, à l’exception des pharmaciens titulaires d’officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d’une PUI d’un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination.
Enfin, les pharmaciens d’officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d’incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées.
Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Pour les établissements qui n’ont pas de PUI. Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d’une PUI et le représentant légal de l’établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.
Pour les collectivités publiques. Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques.
Pour les professionnels de santé. Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s’il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d’expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d’âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.
Pour les EHPAD. Le médecin coordonnateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l’établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.
Pour les sages-femmes. Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection.
Pour les infirmiers. Par dérogation, les infirmiers peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les chirurgiens-dentistes. Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les étudiants en médecine. Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination (mobiles ou non) ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle.
Pour les centres de vaccination. Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés :
- par les professionnels de santé suivants :
- ○ les physiciens médicaux ;
- ○ les techniciens de laboratoire médical ;
- ○ les aides-soignants diplômés d’Etat ;
- ○ les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat ;
- ○ les ambulanciers diplômés d’Etat ;
- ○ les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat ;
- ○ les pédicures podologues diplômés d’Etat ;
- ○ les ergothérapeutes diplômés d’Etat ;
- ○ les psychomotriciens diplômés d’Etat ;
- ○ les orthophonistes ;
- ○ les orthoptistes ;
- ○ les audioprothésistes diplômés d’Etat ;
- ○ les diététiciens ;
- ○ les opticiens-lunetiers ;
- ○ les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
- ○ les assistants dentaires ;
- par les professionnels et détenteurs de formation suivants :
- ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes ;
- ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. (DGSCGC) titulaire de la formation élémentaire de la filière « force protection secours » ;
- ○ les auxiliaires sanitaires relevant de l’autorité technique du service de santé des armées ;
- ○ les pompiers de l’air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- ○ les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d’aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;
- ○ les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2).
- les étudiants en santé suivants :
- ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
- ○ les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d’un médecin ou d’un infirmier et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ;
- ○ les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d’un médecin, d’une sage-femme ou d’un infirmier et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ;
- ○ les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Depuis le 8 juillet 2021. Les techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électro-radiologie médicale, préparateurs en pharmacie et vétérinaires peuvent administrer les vaccins.
Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Pour le service de santé des armées. Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées.
A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d’officine et PUI.
Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense et aux autres ayants-droit aux soins du service de santé des armées, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.
Une mise à disposition des employeurs. Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d’un centre de vaccination par leur établissement employeur :
- des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité et des médecins remplaçants ;
- des infirmiers diplômés d’Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu’ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité ;
- des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d’odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation.
Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l’établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l’ARS territorialement compétente.
La mise à la disposition d’un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l’établissement employeur.
La rémunération des professionnels et étudiants en santé. Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d’un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d’un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
- pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins remplaçants : 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes d’activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers diplômés d’Etat d’activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie d’activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d’odontologie et de pharmacie d’activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d’activité (par heure) : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d’activité (par heure) : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires d’activité (par heure) : 60 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
A l’occasion de l’administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n’ayant pas été dépistées comme positives dans l’année précédant l’injection.
Si ces tests sont positifs, cela signifie que les personnes testées n’auront pas à recevoir une seconde injection de vaccin.
Ces tests sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Ces tests sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,02 € TTC ou 5,52 € TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.
Coronavirus (COVID-19) : vaccination et prise en charge par la Sécurité sociale
Suppression du reste à charge pour les consultations de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Précisions. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Une dispense… Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d’une dispense d’avance de frais.
Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre dérogatoire, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d’un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d’exercice d’un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Précision. Les personnes concernées sont dispensées d’’avancer les frais.
Coronavirus (COVID-19) : tout savoir sur la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
=> Retrouvez ici toutes les informations concernant la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Actualité de service-public du 15 juin 2021 (vaccination ouverte aux adolescents)
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
- Allocution du Président du 12 juillet 2021
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021 (dépistage et vaccination-fraude)
- Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2021, n°2111794
- Décision du Tribunal Administratif de Besançon du 11 octobre 2021, n°2101694
- Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
- Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 8 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1460 du 8 novembre 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 26 novembre 2021
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 6 décembre 2021 (simulateur dose de rappel)
- Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1578 du 6 décembre 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté