Coronavirus (COVID-19) : ce qui concerne le particulier employeur


Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’emploi d’assistant(e)s maternel(le)s

Un agrément. Par principe, un(e) assistant(e) maternel(le) ne peut pas accueillir plus de 4 enfants, son(ses) enfant(s) de moins de 3 ans venant réduire sa capacité d’accueil. Il (elle) ne peut réunir plus de 6 mineurs de tous âges au total.

Un agrément temporaire. Toutefois, jusqu’au 30 septembre 2020, l’assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir jusqu’à 6 enfants simultanément. Là encore, ce nombre est diminué du nombre d’enfants de moins de 3 ans de l’assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8. Cet agrément temporaire est rétabli à compter du 11 décembre 2020 et jusqu’à une date restant à déterminer, au plus tard au 30 juin 2021.

Comment en bénéficier ? L’assistant(e) maternel(le) qui souhaite accueillir, dans la limite de ces plafonds temporaires, un plus grand nombre d’enfants que son agrément le lui permet en principe doit informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant :

  • le nombre de mineurs qu’il (elle) accueille en qualité d’assistant(e) maternel(le),
  • les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux,
  • le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Le saviez-vous ?

Jusqu’au 31 décembre 2020, les établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, qui assurent l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, doivent communiquer leurs disponibilités d’accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales.

Ce site internet offre aux assistant(e)s maternel(le)s la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.

Agrément prolongé ? Lorsque l’agrément de l’assistant(e) maternel(le) expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 inclus, il est automatiquement prorogé jusqu’au 10 octobre 2020.

Accueil des jeunes enfants. Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant, dans les maisons d’assistants maternels, et dans les relais d’assistants maternels, l’accueil des enfants est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Port du masque : pour les représentants légaux. Les représentants légaux des enfants accueillis par les assistants maternels et les établissements d’accueil des jeunes enfants doivent porter un masque de protection.

Port du masque : par les assistants maternels. Le port du masque est obligatoire dès lors qu’un autre adulte est présent.

Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s. Toujours sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel exerçant en maison d’assistants maternels peut également accueillir jusqu’à 6 enfants simultanément. Par ailleurs, une même maison d’assistants maternels ne peut pas compter plus de 6 assistants maternels en son sein, dont 4 exerçant simultanément. Le nombre maximal d’enfants accueillis en même temps dans une telle structure est fixé à 20.


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif de « chômage partiel » pour les salariés du particulier employeur

Chômage partiel ? En principe, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile, salariés du particulier employeur, ne peuvent pas prétendre au dispositif de l’activité partielle (ou chômage partiel). Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, un dispositif exceptionnel et temporaire est mis en place, jusqu’au 31  août 2020 (sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 septembre 2020). Il s’agit d’une adaptation du dispositif d’activité partielle.

Appel à la solidarité. L’Etat appelle les parents employeurs qui le peuvent (et qui le souhaitent) :

  • à maintenir le salaire de leur garde d’enfant sans passer par ce dispositif ;
  • à verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.

Mise en place du dispositif. Contrairement aux entreprises, le particulier employeur est dispensé de l’obligation d’autorisation de l’administration. Il doit verser à son salarié une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat. Elle ne peut toutefois pas être :

  • inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
  • ni supérieure à 4,5 Smic.

Une prorogation. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est reconduit jusqu’au 1er juillet. En conséquence, pour les employeurs qui rencontrent des difficultés à assumer le coût des heures prévues et non travaillées par leur salarié jusqu’au 31 août 2020 (ou jusqu’au 30 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), le dispositif de chômage partiel reste identique à celui appliqué depuis mars 2020.

Remboursement. Les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs sont intégralement remboursées par l’Etat (via l’Urssaf, et donc, concrètement via le Cesu ou Pajemploi, selon le cas).

Attention ! Tout particulier employeur doit disposer d’une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à l’indemnité d’activité partielle n’ont pas été travaillées.

Nombre d’heures indemnisées. Les salariés du particulier employeur et les assistant(e)s maternel(le)s sont soumis à des conventions collectives spécifiques, lesquels prévoient une durée de travail supérieure à 35 heures pour un temps plein, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle de ces salariés sera limité à la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels.

Une compensation possible. L’Urssaf, la MSA, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

Régime social de l’indemnité. Les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG et, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la cotisation sur les avantages vieillesse.

Le Cesu et Pajemploi précurseurs. Le Cesu et Pajemploi ont d’ores et déjà publié une actualité sur le sujet, permettant une prise en charge, par l’Etat, d’une mesure exceptionnelle d’accompagnement. Dans ce cadre, le particulier employeur :

  • déclare et paye les heures réellement effectuées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars 2020 ;
  • complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Cesu ou Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures prévues mais non travaillées.

Et la suite ? Le Cesu ou Pajemploi, selon le cas, lui communiquera le montant de l’indemnisation à verser au salarié soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux. Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Réactivation ciblée du dispositif d’activité partielle. Le gouvernement met en place, au titre du mois de novembre 2020, un dispositif d’activité partielle ciblé pour certains salariés de particuliers employeurs du secteur du service à la personne :

  • leur employeur est un travailleur non salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, ou un mandataire social, mis dans l’impossibilité d’exercer son activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour le moment ;
  • ils ont la qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus et ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du 4e mois suivant le mois où aura pris fin l’état d’urgence sanitaire ;
  • l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire (cours à domicile hors soutien scolaire comme, par exemple pendant le 2e confinement, un cours de musique), et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour le moment.

Pas d’autorisation administrative requise ! Le particulier employeur est toujours dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’administration pour la mise en place de ce dispositif d’activité partielle.

Indemnisation du salarié du particulier employeur. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables. Cette indemnité horaire, doit, à compter du 1er novembre 2020, garantir au moins 80 % du salaire net des salariés et dans tous les cas, le particuliers employeur ne pourra pas leur verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

Remboursement du particulier employeur. L’indemnité horaire versée par l’employeur fait l’objet d’un remboursement à hauteur d’un pourcentage de la rémunération nette du salarié via l’Urssaf et les autres organismes de recouvrement, et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu. Le cas échéant, ces derniers ont droit à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle. Le taux de remboursement s’élève, à compter du 1er novembre 2020, en principe à 65% de la rémunération nette du salarié.

Concrètement. Ce dispositif est géré par le Cesu et Pajemploi. L’employeur souhaitant y recourir devra garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié et dans tous les cas, ne pourront pas verser au salarié un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective. L’Urssaf remboursera à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

Une hausse du remboursement ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités versées au titre du mois d’avril 2021.

Régime social. Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG, de la cotisation sur les avantages vieillesse, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que de la contribution sociale assise sur les salaires applicable à Mayotte.

Modalités déclaratives. Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites Cesu et Pajemploi à partir du 10 décembre 2020. Ce formulaire sera applicable à la même date pour les salariés embauchés par l’intermédiaire d’une association mandataire. La production des justificatifs correspondants sera requise en cas de contrôle.

Crédit d’impôt. La différence entre l’indemnité versée par l’employeur et le montant remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts suivants :

  • Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
  • Crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants.

Contrôle. Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement différentes pièces justificatives, aux fins de contrôle. Un décret à paraître viendra préciser les modalités de ces contrôles.

Poursuite du dispositif d’activité partielle ciblée. Ce dispositif a été reconduit par le Cesu et Pajemploi pour le mois de décembre 2020 et, s’agissant du Cesu, pour le mois de janvier 2021.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le soutien scolaire à domicile

Un crédit d’impôt… Les prestations de soutien scolaire réalisées à domicile ouvrent droit, toutes conditions remplies, au crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile.

… maintenu ? Toutefois, suite aux mesures de confinement, de nombreuses prestations de soutien scolaire ne s’effectuent plus à domicile, mais à distance. A titre exceptionnel et temporaire, il est prévu que ces prestations, lorsqu’elles sont réalisées à distance pendant la période de confinement, continueront à ouvrir droit, pour les particuliers employeurs, au bénéfice de l’avantage fiscal.

A noter. A l’occasion du reconfinement, l’activité de soutien scolaire à domicile doit pouvoir être maintenue. Toutefois, un dispositif d’activité partielle au profit des salariés du particulier employeur a été créé et peut bénéficier à certains salariés chargés du soutien scolaire à domicile (voir les développements précédents sur ce nouveau dispositif de chômage partiel).

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources