Une société qui exploite une station-service fait l’objet d’un contrôle douanier qui débouche sur un procès-verbal d’infraction assorti d’un rehaussement du montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Sauf que les Douanes n’ont pas respecté les droits de la défense, selon la société, et cela change tout…
Contrôle douanier et droits de la défense : à quel moment avez-vous la parole ?
Une société exploite une station-service et, à ce titre, bénéficie du régime fiscal privilégié du gazole sous condition d’emploi, ce qui lui permet concrètement de payer une taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers réduite.
Pour mémoire, pour bénéficier de ce régime fiscal privilégié, les importateurs, fabricants, distributeurs et utilisateurs de gazole doivent respecter un certain nombre de mesures mises en place afin de faciliter les contrôles portant sur la vente, la détention, le transport et l’utilisation du carburant en question.
A l’occasion d’un contrôle douanier, le vérificateur dresse un procès-verbal d’infraction pour non-respect des conditions permettant de bénéficier du régime fiscal privilégié, et, quelque temps plus tard, réclame un complément de taxe par l’intermédiaire de 2 avis de mise en recouvrement.
La société refuse de payer les sommes demandées, considérant que la procédure de contrôle mise en œuvre par le vérificateur est irrégulière : selon elle, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
« Faux » répond l’administration des Douanes. La société a pu faire valoir ses observations, en toute connaissance de cause et en temps utile, avant l’envoi des avis de mise en recouvrement. Partant de là, les droits de la défense ont bel et bien été respectés.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que le respect des droits de la défense oblige l’administration des Douanes, avant même la notification du procès-verbal d’infraction, à entendre la société, après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à considérer les arguments qui lui sont présentés.
Ici, le procès-verbal d’infraction, dressé le jour même de la présentation, par la société, des documents nécessaires au contrôle, ne comporte aucune mention permettant de déduire que le représentant de la société ait pu à un quelconque moment faire part de ses observations.
En conséquence, les avis de mise en recouvrement adressés à la société sont annulés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 mai 2018, n°16-21394