Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source prévue pour le 1er janvier 2019 et pour éviter le risque de double imposition à payer en 2019, une mesure transitoire est prévue pour neutraliser l’impôt dû sur les revenus 2018 : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). L’administration vient d’apporter quelques précisions sur cet avantage fiscal, notamment concernant la notion de « revenus non exceptionnels » appliquée aux revenus des salariés…
CIMR : un avantage qui ne concerne que les revenus non exceptionnels
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part, au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part, au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).
Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
Seront neutralisés par le CIMR les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement, les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants.
L’administration vient de nous apporter quelques commentaires sur ce qui doit ou non être considéré comme un revenu non exceptionnel.
CIMR : le point sur les traitements et salaires
A partir du moment où les traitements et salaires versés présentent un caractère non exceptionnel, ils sont totalement éligibles au bénéfice du CIMR. A ce titre, il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures.
Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Sont donc expressément exclus du CIMR par la Loi les revenus présentant un caractère exceptionnel, à savoir :
- les indemnités de rupture de fin de contrat, c’est-à-dire : la fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE), la fraction imposable des indemnités de rupture conventionnelle lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, la fraction imposable des indemnités de mise à la retraite, l’indemnité versée en cas de départ volontaire de l’entreprise (démission, retraite, etc.), l’indemnité de non concurrence ;
Attention, certaines indemnités, bien que versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, ouvrent droit au bénéfice du CIMR. Il s’agit : de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis pour son montant imposable au titre de 2018, de l’indemnité de fin de CDD, et de l’indemnité de fin de mission (aussi appelée « prime de précarité »).
De même, les primes annuelles (par exemple les primes de 13ème mois) peuvent bénéficier du CIMR, sauf à être qualifiées de gratifications surérogatoires ou de revenus anticipés ou différés.
- les gratifications surérogatoires perçues en 2018 : il s’agit de gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient et ce, quelle que soit la dénomination retenue.
La détermination du caractère surérogatoire des gratifications s’effectue au cas par cas. Dans le but de faciliter cette analyse, il est nécessaire de distinguer les gratifications qui sont prévues par le contrat de travail de celles qui ne le sont pas.
Les gratifications prévues par le contrat de travail ne sont pas considérées comme surérogatoires, et ouvrent donc droit au bénéfice du CIMR, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :
- ○ les conditions de leur versement (y compris leurs modalités de calcul) en 2018 sont déterminées dans le contrat de travail : à ce titre, à partir du moment où les conditions de versement sont prévues au contrat, il importe peu que les conditions n’aient jamais été remplies auparavant ;
- ○ le montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu quand les conditions de versement sont respectées.
Il est important de préciser que sont assimilées à des gratifications prévues au contrat de travail celles qui sont prévues dans :
- ○ un avenant au contrat de travail ;
- ○ un mandat social ;
- ○ une convention ou un accord collectif conclus avant le 1er janvier 2018
- ○ une disposition législative ou réglementaire relative au statut général des fonctionnaires, des magistrats ou relative au personnel militaire ;
- ○ un usage de l’entreprise : pour mémoire un usage d’entreprise est un avantage accordé librement par l’employeur à ses salariés, de façon répétée (par exemple une prime de Noël versée chaque année à l’ensemble des salariés).
Quant aux gratifications non prévues au contrat de travail, il s’agit, comme l’intitulé le laisse deviner, des gratifications qui ne sont pas mentionnées au contrat de travail, où dont les conditions de versement ne sont pas déterminées par le contrat. Concrètement, il s’agit d’avantages dont le salarié ne peut pas seul déterminer le montant. C’est le cas par exemple des primes bénévoles laissées à la discrétion de l’employeur.
Ces gratifications, normalement considérées comme étant surérogatoires sont, par principe, exclues du bénéfice du CIMR. Toutefois, l’administration admet que de telles gratifications ne soient pas considérées comme surérogatoires (et donc qu’elles ouvrent droit au bénéfice du CIMR), dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :
- ○ la gratification est attribuée et versée de manière habituelle chaque année ou à l’occasion d’évènements intervenant régulièrement : de plus, ses conditions d’attribution et de versement pour 2018 sont identiques à celles prévues au titre des années antérieures (2017 et 2016 notamment) ;
- ○ son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituellement : l’appréciation de ce critère se fait, pour le salarié, en comparant le montant et les conditions de versement de la gratification en 2018, avec ceux des années précédentes.
- les indemnités de cessation des fonctions de dirigeant et de mandataire social ;
- les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession d’une clientèle ;
- les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
- les prestations de retraite servies sous forme de capital ;
- les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement non affectées à un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) et les abondements de l’entreprise ;
- les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps (uniquement pour celles correspondant à des droits excédant 10 jours) ;
- les sommes retirées d’un plan d’épargne salariale avant la fin de la période d’indisponibilité ;
- les gratifications exceptionnelles ou primes versées en plus des rémunérations, sans qu’il ne soit tenu compte de la dénomination sous laquelle l’employeur a procédé à ces versements ;
- les primes de signature et les indemnités liées aux transferts de sportifs professionnels ;
- les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018) ;
A titre d’exemple, un rappel de salaire versé en 2018 constitue un revenu différé. A l’inverse, lorsque l’employeur décide de mettre fin au décalage de paie, courant 2018, les sommes versées en décembre 2018, qui auraient normalement dues être versées en janvier 2019 si le décalage de paie avait été maintenu, constituent des revenus anticipés. Il en va de même d’une avance sur salaire, sauf à ce qu’il s’agisse d’une pratique normale et récurrente et si elles sont prévues par le contrat. Dans cette dernière hypothèse, l’avance sur salaire ne sera pas considérée comme un revenu anticipé et pourra bénéficier du CIMR.
- les aides et allocations capitalisées en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle, c’est-à-dire : l’allocation pour congé de conversion, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et l’aide conventionnelle à la réinsertion servie par Pôle Emploi ;
- les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football, instituées par la charte du football professionnel, qui sont imposables à l’impôt sur le revenu ;
- tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Attention, en ce qui concerne les frais professionnels, il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
Source : Bulletin officiel des Finances Publiques (BOFIP) – BOI-IR-PAS-50 – 01 août 2018