Pour encadrer les prestations de services rendues par une société holding à ses filiales, pour l’application de la TVA ou de la taxe sur les salaires, pour vérifier l’application ou non d’un avantage fiscal, etc., on rencontre souvent la notion de « holding animatrice ». Mais qu’est-ce que c’est exactement ?
Holding animatrice : le juge de l’impôt donne son avis !
A l’occasion d’un litige opposant l’administration fiscale à un particulier à propos de l’application d’un avantage fiscal, suite à la cession de titres d’une holding, le juge de l’impôt a, pour la 1ère fois, donné sa propre définition de la notion de « holding animatrice ».
Pour lui, une holding animatrice est une société qui, outre la gestion de ses propres participations financières, participe activement à la conduite de la politique interne de ses filiales.
Cette participation peut résulter des indices suivants :
- du fait que la holding détient près de 95 % du capital de sa filiale ;
- des procès-verbaux des conseils d’administration de la holding attestant de sa participation à la conduite de la politique de la filiale en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement ;
- des conventions passées entre la holding et sa filiale en matière d’assistance administrative, de stratégie et de développement, sans pour autant que ces conventions ne remettent en cause l’indépendance juridique de la filiale.
A partir du moment où la holding peut être qualifiée de holding animatrice, elle pourra être assimilée à une société opérationnelle et bénéficier, à ce titre, de certains dispositifs fiscaux réservés aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°395495