Après avoir réglé le montant des loyers impayés au bailleur, une association, caution d’un couple de locataires, décide de leur en réclamer le remboursement. « Trop tard », selon ceux-ci… et selon le juge ?
Caution : un délai de prescription spécial ?
Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers.
Quelque temps plus tard, parce qu’elle a dû exécuter son engagement de caution, l’association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu’elle a payés.
Pour rappel, lorsqu’une caution (ici l’association) règle la dette d’un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu’elle est « subrogée » dans les droits qu’avait le créancier (ici le bailleur) à l’égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l’association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d’obtenir des locataires le remboursement de la somme qu’elle a payée.
Mais, dans cette affaire, les locataires refusent de régler la somme réclamée par la caution…
Ils rappellent, en effet, que l’association est un « professionnel », et qu’ils sont des « consommateurs ». Or, la règlementation applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs prévoit qu’un professionnel n’a que 2 ans pour agir à l’encontre du consommateur s’il souhaite, par exemple, obtenir le remboursement d’une somme d’argent.
Or, ici, l’association a réclamé le remboursement des loyers réglés après expiration de ce délai… Son action est donc trop tardive, selon les locataires !
« Faux », estime le juge, qui rappelle que le délai de prescription des actions engagées dans le cadre d’un contrat de bail est de 3 ans.
Ici, l’action « subrogatoire » de la caution contre les locataires doit obéir aux mêmes règles que l’action du bailleur contre les locataires. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l’action de la caution contre les locataires n’est pas de 2 ans, mais de 3 ans.
Sa demande est donc recevable.
A toutes fins utiles, précisons que cette décision, rendue sur le fondement des textes anciennement applicables au cautionnement, semble transposable dans le cadre de la nouvelle règlementation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-23335