Le directeur d’une association prononce le licenciement d’une salariée. A tort, selon cette-dernière qui considère qu’il appartient au Président de l’association de prendre une telle décision. Certes, convient l’association, mais le Président a délégué au directeur « tous » ses pouvoirs. Insuffisant, pour le juge…
Gare aux délégations de pouvoir « ambiguës » !
Une salariée d’une association est licenciée pour faute grave. Elle conteste cette décision au motif que c’est le directeur de l’association qui l’a licenciée alors que ce pouvoir est détenu par le Président de l’association.
Sauf que le Président a rédigé une délégation de pouvoirs au bénéfice du directeur général de l’association. Il y mentionne qu’il lui confie tous ses pouvoirs en matière de gestion administrative et qu’il dispose, pour ce faire, de tous les moyens nécessaires.
Il précise, en outre, que le directeur assume personnellement toutes les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions, qu’il a autorité sur l’ensemble du personnel employé par l’association et qu’il est responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont rattachés.
De quoi sécuriser les licenciements prononcés par le directeur, pense l’employeur.
Mais le juge n’est pas de cet avis : selon lui, la délégation de pouvoir est trop ambiguë et ne confère pas au directeur le pouvoir de licencier. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-13268