Le président d’une association prononce le licenciement pour faute grave d’une salariée. Sauf qu’il n’en avait pas le pouvoir, estime la salariée qui rappelle que les statuts de l’association n’autorisent que le conseil d’administration à conclure des contrats de travail… et donc à les rompre, d’après son analyse…
Licencier le salarié d’une association : se référer aux statuts !
Une ex-salariée d’une association conteste son licenciement pour faute grave. Elle a, en effet, été licenciée par le président de l’association. Or, les statuts de l’association confèrent au seul conseil d’administration la faculté de recruter des salariés.
Par souci de cohérence et en l’absence de précision dans les statuts, la salariée en déduit que seul le conseil d’administration a le pouvoir de les licencier. Et parce que son licenciement a été prononcé par la « mauvaise » personne (c’est-à-dire par le président de l’association au lieu du conseil d’administration), il est, de fait, sans cause réelle et sérieuse. De quoi justifier une indemnisation, selon elle…
Ce que lui refuse le juge : en l’absence de disposition contraire dans les statuts, c’est effectivement au président de l’association que revient la faculté de licencier un salarié. Et parce que les statuts de cette association n’attribuent pas cette compétence à un autre organe, le président a valablement prononcé le licenciement de la salariée qu’il avait, par ailleurs, lui-même recrutée. Peu importe que le pouvoir de recruter soit spécifiquement confié, dans les statuts, au conseil d’administration.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-18800