Un litige survient entre un exploitant agricole et ses bailleurs. L’exploitant agricole va alors chercher à faire reconnaître l’existence d’un bail verbal rural, lui permettant d’exploiter 16 parcelles agricoles. Va-t-il obtenir gain de cause ?
Le bail verbal est valable !
Le bail rural est un contrat spécifique par lequel un propriétaire met à disposition d’un exploitant agricole des terres ou des bâtiments agricoles, en vue de les exploiter. Ce contrat est généralement écrit.
Mais parfois, le bail rural peut résulter d’un bail verbal. Dans ce cas, le bail est conclu pour une durée de 9 ans, aux clauses et conditions d’un contrat type établi par la commission consultative départementale des baux ruraux, publié par arrêté préfectoral.
Mais pour bénéficier de ce contrat type, il faut prouver qu’il existe bel et bien un bail verbal. C’est ce qu’a réussi à faire un agriculteur qui exploitait 19 parcelles au terme d’un bail écrit, mais également 16 autres parcelles, au terme d’un accord verbal avec son bailleur.
En litige avec les héritiers du bailleur originaire, l’exploitant agricole a, en effet, réussi à prouver l’existence d’un bail verbal, relatif à l’exploitation des 16 parcelles, grâce aux éléments de preuves suivants :
- les surfaces agricoles effectivement exploitées étaient supérieures à celles indiquées dans le bail écrit ;
- l’exploitation de ces surfaces agricoles supplémentaires a donné lieu au versement d’un loyer complémentaire, mentionné dans ses pièces comptables, que les héritiers ne contestaient pas avoir perçu.
Ce bail verbal, reconnu par le juge, a donc été conclu pour une durée de 9 ans, aux clauses et conditions du contrat type établi par la commission consultative départementale des baux ruraux, publié par arrêté préfectoral, du département dans lequel l’agriculteur exerce son activité.
Cette reconnaissance judiciaire de l’existence du bail verbal lui a permis de bénéficier des règles protectrices du locataire exploitant agricole et de pouvoir continuer à exploiter les 16 parcelles agricoles verbalement mis à sa disposition.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 6 septembre 2018, n° 16-24132